European Commission v IPK International - World Tourism Marketing Consultants GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:83
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 February 2015
Docket NumberC-336/13
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62013CJ0336
62013CJ0336

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

12 février 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Décision de la Commission ordonnant le remboursement d’un concours financier — Exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne — Distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires — Calcul des intérêts»

Dans l’affaire C‑336/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 juin 2013,

Commission européenne, représentée par MM. F. Dintilhac, G. Wilms et G. Zavvos, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Pitschas, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne IPK International/Commission (T‑671/11, EU:T:2013:163, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 14 octobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa – entre.r.l(2011)1183091] (ci-après la «décision litigieuse») en ce qu’elle limite le montant des intérêts à verser à IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH (ci-après «IPK») à 158 618,27 euros.

Les antécédents du litige

2

Le présent litige s’insère dans une série d’affaires opposant les parties devant le Tribunal et la Cour depuis l’année 1994. Ces affaires trouvent leur origine dans la décision de la Commission du 4 août 1992 octroyant un concours financier à IPK. Près de treize ans après l’adoption de cette décision, la Commission, se fondant sur des irrégularités de procédure, a annulé, par une décision du 13 mai 2005, l’octroi de ce concours financier. Par la suite, cette institution a émis, le 4 décembre 2006, un ordre de recouvrement en exécution duquel IPK a remboursé, le 15 mai 2007, la somme de 318000 euros, majorée d’intérêts moratoires.

3

Par l’arrêt IPK International/Commission (T‑297/05, EU:T:2011:185), le Tribunal a annulé cette décision de la Commission du 13 mai 2005. Il a considéré que la Commission avait certes constaté à bon droit l’existence d’irrégularités procédurales justifiant, en principe, l’annulation dudit concours financier. Toutefois, ladite décision devait être annulée en raison du non-respect du délai de prescription.

4

En conséquence, par une lettre du 27 juillet 2011, IPK a demandé à la Commission le remboursement des sommes versées. Le montant en cause était composé de trois tranches, à savoir une première tranche de 212000 euros non versée à IPK, soit 40 % du concours financier octroyé en 1992, une deuxième tranche de 318000 euros, entre-temps remboursée par IPK, soit 60 % dudit concours financier, ainsi qu’une troisième tranche de 31961,63 euros, correspondant aux intérêts moratoires qu’IPK avait versés à la Commission conjointement avec le remboursement de la deuxième tranche. IPK a également demandé le versement d’intérêts moratoires à compter du 1er janvier 1994, au titre de la première tranche, et à compter du 18 mai 2007, soit le jour suivant la date à laquelle IPK avait procédé au remboursement des sommes déjà versées majorées d’intérêts moratoires, s’agissant de la seconde tranche.

5

Le 14 octobre 2011, la Commission a adopté et a notifié à IPK la décision litigieuse, dans laquelle elle a mentionné le montant total à verser à IPK, celui-ci incluant des intérêts qualifiés de «compensatoires». Ces intérêts, d’un montant de 158618,27 euros, ont été calculés conformément aux taux d’intérêts de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Institut monétaire européen (IME), prédécesseur de la BCE, pour les opérations principales de refinancement. En outre, la Commission a précisé avoir calculé ces intérêts pour les montants de 318000 euros et de 31961,63 euros à partir du 18 mai 2007 et à partir du 1er janvier 1994 pour le montant de 212000 euros, et ce jusqu’au 31 octobre 2011.

6

Par une lettre du 17 octobre 2011, IPK a contesté la légalité de la décision litigieuse et a demandé que lui soient communiquées, notamment, la base légale de cette décision ainsi que la justification de la qualification des intérêts en cause de «compensatoires» et non de «moratoires».

7

Par une lettre du 25 octobre 2011, la Commission a notamment précisé que la décision litigieuse était fondée sur l’article 266 TFUE. De plus, elle a fait valoir qu’elle n’était pas tenue au paiement d’intérêts moratoires, mais qu’elle avait déduit de la jurisprudence son obligation de verser des intérêts compensatoires en conformité avec un arrêt d’annulation.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2011, IPK a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse, en tant que le montant des intérêts qui lui ont été alloués ne s’élève qu’à 158618,27 euros. Elle a formulé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et visant à contester le calcul des intérêts effectué par la Commission.

9

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le recours d’IPK.

10

Il résulte du point 27 de cet arrêt que, selon IPK, par la décision litigieuse, la Commission a reconnu son obligation de verser à cette société des intérêts, à compter du 1er janvier 1994 pour la première tranche et à compter du 18 mai 2007 pour les deux autres tranches. IPK a ainsi précisé que cette obligation incombant à la Commission ne faisait pas l’objet du litige en cause, de telle sorte que, dans cette mesure, la décision litigieuse était devenue définitive. Au point 33 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que, lors de l’audience, la Commission avait reconnu devoir à IPK un montant de 158618,27 euros à titre d’intérêts compensatoires.

11

Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que l’argumentation de la Commission, selon laquelle, d’une part, IPK serait un créancier de mauvaise foi et, d’autre part, le Tribunal aurait constaté, dans l’arrêt IPK International/Commission (EU:T:2011:185), des comportements fautifs de cette société, n’était pas susceptible de remettre en cause l’existence de la créance principale ni le fait que la Commission soit redevable d’intérêts.

12

Au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que les intérêts en cause, indépendamment de leur dénomination, devaient être calculés sur la base du taux d’intérêt de la BCE pour les opérations principales de refinancement en majorant ce taux de deux points. Il a précisé que cette majoration forfaitaire était destinée à prévenir l’enrichissement sans cause, avant d’en déduire, au point 39 dudit arrêt, que la Commission avait omis, à tort, de majorer les taux des intérêts compensatoires.

13

S’agissant des intérêts moratoires, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que «la jurisprudence établie [a] reconnu l’obligation inconditionnelle pour la Commission de payer des intérêts moratoires, notamment, dans le cas de l’engagement par elle de la responsabilité non contractuelle de l’Union, pour la période suivant le prononcé de l’arrêt la constatant [...], ainsi que dans le cas de la répétition de l’indu à la suite d’un arrêt d’annulation». Il a ensuite constaté que la Commission avait admis, lors de la phase orale de la procédure, être débitrice d’intérêts moratoires dus à compter du prononcé de l’arrêt IPK International/Commission (EU:T:2011:185), avant de conclure que la Commission était obligée d’assortir le montant principal dû d’intérêts moratoires, qui, en l’espèce, du fait d’un commun accord des parties sur ce point, couraient à compter du 15 avril 2011, et ce indépendamment du fait que la décision litigieuse constituait le seul fondement juridique de la créance principale en cause.

14

Le Tribunal a considéré, au point 42 de l’arrêt attaqué, que «la Commission était également tenue de calculer ces intérêts moratoires sur la base du montant principal dû, majoré des intérêts compensatoires encourus antérieurement».

Les conclusions des parties devant la Cour

15

La Commission demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué;

de rejeter le recours formé par IPK, et

de condamner cette société aux dépens des deux instances.

16

IPK conclut au rejet du pourvoi de la Commission et à la condamnation de cette dernière aux dépens.

Sur le pourvoi

17

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque six moyens, tirés de ce que l’arrêt attaqué est entaché, en premier lieu, d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour en matière d’intérêts compensatoires, en deuxième lieu, d’une méconnaissance de la jurisprudence relative à la distinction entre les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires, en troisième lieu, d’une erreur de droit relative à la capitalisation des intérêts compensatoires et au calcul des intérêts moratoires à compter du 15 avril 2011, en quatrième lieu, d’une interprétation erronée de la décision litigieuse et d’un précédent arrêt du Tribunal ainsi que d’une dénaturation des faits, en cinquième lieu, d’une insuffisance de motivation et d’une contradiction de motifs et, en sixième et dernier lieu, d’une erreur de droit dans...

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