Opinion of Advocate General Wahl delivered on 25 July 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:620
Docket NumberC-146/17,C-138/17
Date25 July 2018
Celex Number62017CC0138
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0138

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 25 juillet 2018 ( 1 )

Affaires jointes C‑138/17 P et C‑146/17 P

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne

contre

Gascogne Sack Deutschland GmbH,

Gascogne (C‑138/17 P)

et

Gascogne Sack Deutschland GmbH,

Gascogne

contre

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (C‑146/17 P)

« Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Durée raisonnable de la procédure – Obligation de statuer dans un délai raisonnable – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Préjudice immatériel »

1.

Quels sont les types de préjudice dont l’Union européenne doit réparation, en vertu de l’article 340 TFUE, aux particuliers dont le droit à ce qu’il soit statué sur leur recours dans un délai raisonnable a été méconnu par la Cour de justice de l’Union européenne ? Dans quelles circonstances faut-il plus particulièrement accorder réparation du préjudice prétendument causé par la durée excessive de la procédure ?

2.

Telles sont, en substance, les questions principales soulevées par les pourvois introduits par l’Union européenne représentée par la Cour de justice de l’Union européenne ( 2 ) et par Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, ci-après l’« arrêt attaqué ») ( 3 ), allouant à ces sociétés certains montants à titre de réparation du préjudice matériel et immatériel subi par ces dernières à la suite du manquement à l’obligation de statuer dans un délai raisonnable dans les affaires qui ont donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06) ( 4 ), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06) ( 5 ).

3.

Des questions largement similaires sont également soulevées dans quatre autres pourvois – deux introduits par l’Union européenne et deux par d’autres sociétés – contre deux arrêts du Tribunal accordant réparation du préjudice matériel et immatériel subi par ces sociétés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement. Dans ces procédures, je présenterai également mes conclusions aujourd’hui ( 6 ). Il convient de lire les présentes conclusions conjointement avec ces deux autres.

I. Les antécédents du litige

4.

Par requêtes déposées le 23 février 2006, Sachsa Verpackung GmbH, devenue Gascogne Sack Deutschland GmbH, d’une part, et Groupe Gascogne SA, devenue Gascogne, d’autre part, ont introduit des recours au titre de l’article (devenu) 263 TFUE contre la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) [JO 2007, L 282, p. 41 ; ci-après la « décision C(2005) 4634 »] ( 7 ).

5.

Par arrêts du 16 novembre 2011, le Tribunal a rejeté ces recours ( 8 ). Gascogne Sack Deutschland et Gascogne ont introduit des pourvois contre ces arrêts du Tribunal. Par arrêt du 26 novembre 2013 ( 9 ), la Cour a rejeté les pourvois. Dans ses arrêts, la Cour a néanmoins jugé que « la durée de la procédure devant le Tribunal, qui s’est élevée à près de 5 ans et 9 mois, ne peut être justifiée par aucune des circonstances propres à l’affaire » ayant donné lieu au litige ( 10 ).

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6.

Par requête déposée le 4 août 2014, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne ont introduit un recours au titre de l’article 268 TFUE contre l’Union européenne en réparation du préjudice prétendument subi en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011. Gascogne Sack Deutschland et Gascogne ont sollicité en substance le Tribunal de condamner l’Union européenne au paiement des sommes suivantes : i) 1193467 euros au titre des pertes subies du fait du paiement des intérêts légaux additionnels appliqués au nominal de l’amende infligée par la Commission européenne ; ii) 187571 euros au titre des pertes subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable ; iii) 2000000 euros au titre des gains manqués ou des pertes subies du fait des « affres de l’incertitude » ; iv) 500000 euros « au minimum » au titre du préjudice immatériel. Gascogne Sack Deutschland et Gascogne ont également sollicité d’assortir ces montants d’intérêts compensatoires et moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, à compter de la date d’introduction de la requête.

7.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a condamné l’Union européenne à payer une indemnité de 47064,33 euros à Gascogne Sack Deutschland et Gascogne au titre du préjudice matériel subi par ces sociétés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié,EU:T:2011:674). Le Tribunal a également décidé que cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 4 août 2014 et jusqu’au prononcé de l’arrêt attaqué, au taux d’inflation annuel déterminé, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où ces sociétés sont établies. Le Tribunal a condamné en outre l’Union européenne à payer une indemnité de 5000 euros à Gascogne Sack Deutschland et une indemnité de 5000 euros à Gascogne au titre du préjudice immatériel que ces sociétés ont respectivement subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement. Chacune des indemnités pour les préjudices matériel et immatériel sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé de l’arrêt attaqué et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. Le recours a été rejeté pour le surplus.

8.

En ce qui concerne les dépens, le Tribunal a décidé ce qui suit : i) l’Union européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens qui ont été exposés par Gascogne Sack Deutschland et par Gascogne et qui sont afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14) ( 11 ) ; ii) Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, d’une part, et l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens afférents au recours ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; et iii) la Commission supportera ses propres dépens.

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

9.

Par son pourvoi, dans l’affaire C‑138/17 P, introduit le 17 mars 2017, l’Union européenne demande, en substance, à la Cour :

d’annuler le point 1) du dispositif de l’arrêt attaqué ;

de rejeter comme non fondée la demande de Gascogne Sack Deutschland et de Gascogne, formulée en première instance, visant à obtenir une somme de 187571 euros au titre des pertes prétendument subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable ;

de condamner Gascogne Sack Deutschland et Gascogne aux dépens.

10.

Gascogne Sack Deutschland et Gascogne demandent, pour leur part, à la Cour :

de rejeter le pourvoi ;

de condamner l’Union européenne aux dépens.

11.

Par leur pourvoi, dans l’affaire C‑146/17 P, introduit le 22 mars 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne demandent, en substance, à la Cour :

d’annuler partiellement l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a, tout en reconnaissant la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et l’existence de préjudices matériel et immatériel subis par les requérantes du fait de la violation du « délai raisonnable », condamné l’Union européenne à une indemnisation inadéquate et non intégrale des préjudices ainsi subis ;

de statuer définitivement sur les compensations financières des préjudices matériel et immatériel subis par les requérantes en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, conformément aux demandes des requérantes ;

de condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

12.

L’Union européenne demande, pour sa part, à la Cour :

de rejeter le pourvoi ;

de condamner Gascogne Sack Deutschland et Gascogne aux dépens.

13.

Dans l’affaire C‑138/17 P, la Commission a été autorisée à intervenir dans la procédure au soutien des conclusions de l’Union européenne.

14.

Par décision du président de la première chambre, du 17 avril 2018, les affaires C‑138/17 P et C‑146/17 P ont été jointes aux fins des conclusions et de l’arrêt.

IV. L’appréciation des moyens des pourvois

A. Les observations préalables

15.

Dans le pourvoi qu’elle a introduit dans l’affaire C‑138/17 P, l’Union européenne soulève trois moyens. Dans ses premier et deuxième moyens, l’Union européenne soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation des notions respectives de « lien de causalité » et de « préjudice ». Dans son troisième moyen, l’Union européenne soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la détermination de la période pendant...

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