Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:607
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 July 2018
Docket NumberC-588/17
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62017CJ0588

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 juillet 2018 (*)

« Pourvoi – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement par l’Union européenne – Dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne – Aide en faveur de zones à handicaps naturels et mesures agroenvironnementales dans le programme de développement rural de la Communauté autonome de Castille-et-León »

Dans l’affaire C‑588/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 octobre 2017,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. D. Šváby et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2017, Espagne/Commission (T‑143/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:534), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 31, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) nº 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), dispose :

« 1. La Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

3. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement. »

3 Aux termes de l’article 52, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) nº 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013 (JO 2013, L 347, p. 865) (ci-après le « règlement nº 1306/2013 ») :

« 1. Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et, pour le Feader, n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et de l’État membre applicable visé à l’article 85 du règlement (UE) nº 1303/2013, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 116, paragraphe 2.

2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.

3. Préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À ce stade de la procédure, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l’ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l’évalue la Commission.

Si aucun accord ne peut être dégagé, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l’issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons. »

4 L’article 121 du règlement nº 1306/2013, intitulé « Entrée en vigueur et application », prévoit :

« 1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

2. Toutefois, les dispositions ci-après s’appliquent comme suit :

[...]

b) l’article 52 [...] à compter du 1er janvier 2015.

[...] »

Les antécédents du litige

5 Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont exposés aux points 1 à 18 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

6 La Commission a mené, en Espagne, deux enquêtes qui ont conduit à imposer à cet État membre les corrections financières figurant dans la décision litigieuse.

7 L’enquête RD 2/2011/005/ES portait sur les aides au développement rural dans la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Communauté autonome de Castille-et-León, Espagne) pour les années de demande d’aide 2009 et 2010, tout particulièrement sur l’application des règles relatives aux handicaps naturels et aux mesures agro-environnementales.

8 Au cours de la procédure d’apurement de conformité, la Commission a, notamment, reproché aux autorités espagnoles de ne pas avoir satisfait à l’obligation de comptage des animaux lors des contrôles effectués sur place.

9 Dans son rapport final, communiqué aux autorités espagnoles le 16 décembre 2013, l’organe de conciliation a constaté la nécessité de résoudre certains éléments aux fins de déterminer le fondement sur lequel il y avait lieu de calculer la correction financière. À cet égard, il a notamment fait état de discussions sur la possibilité de limiter la correction aux seuls bénéficiaires possédant des animaux déclarés, possibilité qui avait obtenu l’accord de la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » de la Commission, qui avait suggéré aux autorités espagnoles de la contacter.

10 À l’issue de cette procédure, la Commission a communiqué, le 30 avril 2014, sa position finale, dans laquelle elle a conclu que l’absence de vérification du bétail présent dans l’exploitation pendant les contrôles sur place des bénéficiaires (sauf pour certaines sous-mesures) était une lacune dans l’étendue des contrôles sur place de la sous-mesure agroenvironnementale « Gestion durable de superficies fourragères pâturables et soutien des systèmes traditionnels de pâturage de transhumance » ainsi que de la mesure relative aux handicaps naturels (ci-après les « aides litigieuses ») pour les années 2009 et 2010.

11 Par la décision litigieuse, la Commission a appliqué, pour ce motif, une correction forfaitaire de 5 %.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2015, le Royaume d’Espagne a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse.

13 À l’appui de son recours, le Royaume d’Espagne soulevait cinq moyens, dont trois visaient la correction financière concernant l’application des règles relatives aux handicaps naturels et aux mesures agroenvironnementales dans le programme de développement rural de la Communauté autonome de Castille-et-León pour les années 2009 et 2010.

14 Après que deux de ces trois moyens ont été abandonnés par le Royaume d’Espagne à l’audience, le Tribunal a, aux points 67 à 89 de l’arrêt attaqué, écarté le moyen tiré, d’une part, de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement nº 1290/2005 et, d’autre part, du caractère disproportionné des corrections effectuées par la Commission.

15 Au préalable, le Tribunal a considéré que, par ce moyen, le Royaume d’Espagne faisait valoir que la correction financière forfaitaire de 5 % était disproportionnée, au motif que l’absence de comptage des animaux n’était pas une carence portant sur un « contrôle clé ».

16 En premier lieu, après avoir rappelé, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, le libellé de...

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