European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:359
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-413/04
Date01 June 2006
Celex Number62004CC0413
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 1er juin 2006 (1)

Affaire C-413/04

Parlement européen

contre

Conseil de l’Union européenne

«Annulation de la directive 2004/85/CE du Conseil, du 28 juin 2004, modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie – Base juridique»





I – Introduction

1. Par la présente action, engagée au titre de l’article 230 CE, le Parlement européen vise à obtenir l’annulation de la directive 2004/85/CE (2), accordant à la République d’Estonie une dérogation temporaire en ce qui concerne l’application de certaines dispositions de la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3). L’action est fondée sur la circonstance que la directive 2004/85 a été erronément basée sur l’article 57 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 (4). Parallèlement à la présente demande, le Parlement a engagé une action similaire contre le Conseil de l’Union européenne en ce qui concerne une dérogation temporaire accordée à la République de Slovénie sur la base de la même disposition (5). Nos conclusions dans cette affaire seront présentées en même temps que dans la présente affaire.

2. Dans la section II ci‑après, nous citerons uniquement les dispositions procédurales de l’acte d’adhésion. Les autres dispositions, concernant le fond, relatives à la dérogation en tant que telle, seront décrites à la section III, où le contexte du litige est expliqué.

II – Dispositions pertinentes

3. La demande du Parlement concerne l’interprétation correcte qu’il convient de donner à l’article 57 de l’AA, qui est formulé comme suit:

«1. Lorsque les actes des institutions doivent, avant l’adhésion, être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, ces adaptations sont effectuées selon la procédure prévue au paragraphe 2. Ces adaptations entrent en vigueur dès l’adhésion.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l’une ou l’autre de ces deux institutions, établit à cette fin les textes nécessaires.»

4. Pour examiner l’article 57 de l’AA dans son véritable contexte, il est nécessaire de citer l’article 55 de l’AA, qui est formulé comme suit:

«Sur demande dûment motivée de l’un des nouveaux États membres, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut, avant le 1er mai 2004, arrêter des mesures consistant en des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er novembre 2002 et la date de signature du traité d’adhésion.»

5. Il y a lieu de se référer également à la procédure d’information et de consultation définie dans un échange de lettres entre l’Union européenne et les nouveaux États membres, qui ont été annexées à l’acte final du traité relatif à l’adhésion. En vertu de cette procédure, il a été convenu que les institutions européennes informeraient adéquatement les États adhérents de toute proposition, communication, recommandation ou initiative pouvant conduire à des décisions des institutions ou des instances de l’Union européenne. Sur demande motivée d’un État adhérent, faisant état de ses intérêts en tant que futur membre de l’Union, des consultations pouvaient avoir lieu au sujet d’une telle décision, au sein d’un comité intérimaire, composé de représentants de l’Union et des États adhérents. Si des difficultés sérieuses subsistaient après ces consultations, la question pouvait être évoquée au niveau ministériel, à la demande d’un État adhérent.

III – Contexte du litige

6. Le secteur de l’électricité en Estonie se caractérise par le fait que le schiste bitumineux est le principal combustible utilisé pour la production d’électricité. 90 % de l’électricité produite en Estonie l’est à partir de ce combustible solide, qui est la seule source d’énergie indigène dans ce pays. Il revêt, par conséquent, une grande importance stratégique pour la sécurité d’approvisionnement en Estonie. Le secteur fait actuellement l’objet d’une restructuration visant à accroître son efficacité et à le mettre en conformité avec les normes communautaires en matière d’environnement. Les investissements réalisés dans ce but doivent être garantis pour une période courant au‑delà de 2008, ce qui n’est possible que si la concurrence est introduite progressivement (6).

7. Eu égard à ces caractéristiques spécifiques, la République d’Estonie a demandé, au cours des négociations relatives à son adhésion à l’Union européenne, à bénéficier d’une période de transition pour l’application de l’article 19, paragraphe 2, de la première directive électricité, à savoir la directive 96/92/CE (7), qui exigeait que les États membres aient ouvert leurs marchés nationaux de l’électricité en ce qui concerne les consommateurs importants (définis comme étant ceux consommant 40 GWh par an, consommation qui devait être réduite d’abord à un niveau de 20 GWh et ensuite à un niveau de 9 GWh) pour le 1er juillet 2004. Une dérogation a été accordée à la République d’Estonie jusqu’au 31 décembre 2008 quant à cette obligation, dérogation qui est prévue à l’annexe VI de l’acte d’adhésion (8).

8. En outre, eu égard à l’intention, exprimée dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Barcelone, d’accélérer le processus de libéralisation des secteurs communautaires du gaz et de l’électricité, une déclaration (n° 8) concernant l’effet de ces développements pour la République d’Estonie a été annexée au traité d’adhésion (9). Dans cette déclaration, l’Union note que la République d’Estonie réserve sa position concernant l’évolution de sa législation relative au marché de l’électricité. L’Union reconnaît aussi la situation particulière liée à la restructuration du secteur du schiste bitumineux en Estonie, qui requerra des efforts spécifiques jusqu’à la fin de 2012, ainsi que la nécessité d’une ouverture progressive du marché estonien de l’électricité aux clients non résidentiels d’ici à cette date (10).

9. En juin 2003, soit quelque deux mois après la signature du traité d’adhésion, le Parlement et le Conseil ont marqué leur accord sur l’accélération de l’ouverture des marchés de l’électricité des États membres, envisagée dans les conclusions des Conseils européens. Cet accord a été consigné dans la directive 2003/54, qui était basée sur les articles 47, paragraphe 2, CE, 55 CE et 95 CE et qui a complètement remplacé et abrogé la directive 96/92. L’article 21 de la directive 2003/54 prévoit l’ouverture complète des marchés de l’électricité pour les diverses catégories de clients, tant industriels que résidentiels, à partir du 1er juillet 2007. Plus précisément, la directive 2003/54 prévoit l’ouverture du marché de l’électricité pour les diverses catégories de clients éligibles selon le calendrier suivant:

«a) jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE […];

b) à partir du 1er juillet 2004 au plus tard, tous les clients non résidentiels;

c) à partir du 1er juillet 2007, tous les clients».

10. L’article 29, paragraphe 2, de la directive 2003/54 indique que les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la nouvelle directive, conformément à la table de concordance annexée à cette dernière. D’après cette table de correspondance, l’article 21 de la directive 2003/54 correspond à l’article 19 de la directive 96/92.

11. Dans ces circonstances nouvelles, la République d’Estonie a, par une lettre du 17 septembre 2003, demandé à la Commission de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 57 de l’AA, d’une part, pour adapter la dérogation à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 96/92, accordée à l’annexe VI de l’acte d’adhésion, de manière à ce qu’elle s’applique à l’article 21, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/54, et, d’autre part, pour lui accorder une période de transition pour l’application de l’article 21, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/54. À ce stade, la République d’Estonie a réservé sa position en ce qui concerne la pleine ouverture de son marché de l’électricité, telle que prévue à l’article 21, paragraphe 1, sous c), bien qu’elle ait indiqué ultérieurement, en réponse à une demande de la Commission, qu’elle avait l’intention de se conformer à cette disposition pour le 31 décembre 2015.

12. La Commission a alors préparé une proposition de directive du Parlement et du Conseil basée sur les articles 47, paragraphe 2, CE, 55 CE et 95 CE et visant à modifier la directive 2003/54 de manière à accorder à la République d’Estonie une dérogation temporaire, valant jusqu’au 31 décembre 2012, concernant l’application de l’article 21, paragraphe 1, sous b) et c) (11). Cela a abouti à l’adoption de la directive 2004/85 par le Conseil sur la base de l’article 57 de l’AA, plutôt que sur la base des dispositions du traité CE invoquées par la Commission. L’article 1er de la directive 2004/85 prévoit que le paragraphe suivant est ajouté à l’article 26 de la directive 2003/54:

«3. La République d’Estonie bénéficie d’une dérogation temporaire à l’application de l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 31 décembre 2012. La République d’Estonie prend les mesures nécessaires pour assurer l’ouverture de son marché de l’électricité. Cette ouverture est effectuée de façon progressive sur la période de référence pour parvenir à une ouverture totale au 1er janvier 2013. Au 1er janvier 2009, l’ouverture du marché doit représenter 35 % de la consommation. La République d’Estonie communique annuellement à la Commission les seuils de consommation ouvrant droit à l’éligibilité pour le consommateur final.»

13. Dans une lettre du 9 juillet 2004 adressée au président du...

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