Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:248
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-400/92
Date15 June 1994
Procedure TypeRecurso de anulación - sobreseimiento
Celex Number61992CC0400
EUR-Lex - 61992C0400 - FR 61992C0400

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 juin 1994. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Aide à la construction navale. - Affaire C-400/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04701


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le présent recours en annulation vous invite pour la première fois à interpréter la directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (ci-après "la septième directive") (1), prise en application de l' article 92, paragraphe 3, sous d), du traité CEE (2). Il est l' occasion de préciser l' articulation des compétences entre le Conseil et la Commission dans le champ d' application de ce texte.

2. Au chapitre II de cette directive, l' article 4, paragraphe 1, concernant les "Aides au fonctionnement", dispose que "Les aides à la production en faveur de la construction et de la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition que le montant total de l' aide octroyée pour un contrat ne dépasse pas en équivalent subvention un plafond maximum commun..." (3). Ce plafond est fixé par la Commission (4).

3. L' article 4, paragraphe 7, est ainsi libellé:

"Les aides liées à la construction et à la transformation navales, octroyées comme aides au développement à un pays en voie de développement, ne sont pas soumises au plafond. Elles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n 6 de l' OCDE dans son accord concernant l' interprétation des articles 6, 7 et 8 de l' Arrangement visé au paragraphe 6...

Tout projet d' aide individuel de ce type doit être préalablement notifié à la Commission. Elle vérifie la composante particulière 'développement' de l' aide envisagée et s' assure que cette aide entre dans le champ d' application de l' accord visé au premier alinéa" (5).

4. Cette disposition est au centre de la présente affaire.

5. Dans le cadre d' un contrat conclu entre un consortium de chantiers navals de Brême, Wismar, Kiel et Warnemuende, et l' entreprise d' État chinoise COSCO (China Ocean Shipping Company), portant sur la construction de trois porte-conteneurs de 3 765 EVP (équivalents vingt pieds), plus un quatrième de 2 700 EVP, les autorités allemandes envisagent de consentir un crédit d' aide au développement portant sur les trois premiers porte-conteneurs.

6. Les conditions d' octroi de ce crédit sont notifiées à l' OCDE, le 20 septembre 1991 (6).

7. A la suite d' une plainte pour distorsion de concurrence émanant d' un chantier naval de la Communauté, et après plusieurs échanges de courriers, la Commission, le 14 octobre 1991, enjoint le gouvernement allemand de lui notifier le projet d' aide (7), conformément à l' article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la septième directive, ce qui est fait le 21 octobre 1991 (8). Il est indiqué que le projet tend à favoriser la maîtrise par la République populaire de Chine de ses besoins fortement accrus dans le domaine des transports et l' obtention de devises dans le secteur du commerce extérieur (9).

8. Après un nouvel échange de courriers (10), la Commission décide, par lettre du 22 novembre 1991 (11), d' engager la procédure d' examen prévue à l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE afin de vérifier l' authenticité de l' aspect "aide au développement" du projet et d' en évaluer la compatibilité générale avec le marché commun. Cette lettre fait l' objet de la communication 92/C22/07 (12). La Commission y précise qu' elle "... n' est toujours pas convaincue que le projet est véritablement motivé par des considérations de développement, en raison notamment du manque de transparence dans la fixation du prix".

9. Le gouvernement allemand adresse sa réponse le 26 février 1992 (13).

10. Le Royaume-Uni, le Danemark, des associations d' armateurs de la Communauté européenne, l' association des constructeurs de navires danois et l' association des armateurs danois présentent des observations auxquelles le gouvernement allemand répond le 13 avril 1992 (14).

11. Par décision 92/569/CEE du 31 juillet 1992 (15), prise en application de l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, (ci-après "la décision"), la Commission considère que "... le contrat COSCO prévoyant la construction d' un navire porte-conteneurs d' une capacité de 2 700 EVP ... ne comporte pas d' aide au développement et ... les modalités de crédit à l' exportation appliquées audit contrat sont compatibles avec le marché commun" (article 1er), "Le projet d' aide au développement pour les contrats prévoyant la construction de trois autres navires porte-conteneurs destinés à l' entreprise de transport maritime d' État chinoise COSCO dans les chantiers navals de Bremer Vulkan à Brême et de Mathias Thesen à Wismar ne peut être considéré comme véritable aide au développement au sens de l' article 4, paragraphe 7, de la directive 90/684/CEE et est, par conséquent, incompatible avec le marché commun" (article 2).

12. Sur le premier point, la Commission estime que la construction du navire de 2 700 EVP ne bénéficie pas d' une aide au développement et qu' elle est financée aux conditions normales édictées par l' OCDE.

13. Sur le second, elle motive sa décision par le fait que, selon elle, COSCO n' est pas une société ayant besoin d' une aide au développement pour contribuer au développement général de la Chine et qu' elle dispose des ressources financières nécessaires pour acquérir de nouveaux navires sur le marché normal. L' aide projetée ne remplit pas, par conséquent, la condition de nécessité posée par la Cour de justice dans l' arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission (16).

14. La Commission ajoute qu' une telle aide comporte un risque de distorsion grave de la concurrence dans une mesure contraire à l' intérêt commun.

15. Par recours enregistré le 26 novembre 1992, la République fédérale d' Allemagne sollicite l' annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, l' annulation de ses articles 2 et 3 en faisant valoir les points suivants:

° l' aide prévue serait une aide au développement au sens de l' article 4, paragraphe 7, de la septième directive. Elle serait conforme au critère de l' aide au développement tel que défini par l' OCDE et interprété par la lettre de la Commission aux États membres du 3 janvier 1989 (17). Posé par l' arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris, précité, à propos de l' article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CEE, le critère de la nécessité de l' aide pour l' entreprise bénéficiaire serait étranger au domaine de l' article 4, paragraphe 7;

° la décision litigieuse serait entachée d' une erreur d' appréciation;

° elle violerait trois principes fondamentaux du droit communautaire:

° le principe d' égalité;

° le principe de la confiance légitime;

° le droit pour la requérante d' être entendue.

16. Avant de réfuter les moyens présentés sur le fond, la Commission soulève l' irrecevabilité du recours en tant qu' il concerne l' article 1er de la décision.

17. Abordons ce point.

18. Le gouvernement allemand soutient que la déclaration de compatibilité de l' aide concernant le navire de 2 700 EVP était inutile puisque la conformité des bonifications d' intérêts avec le marché commun résultait automatiquement de l' article 4, paragraphe 6, de la septième directive.

19. S' étant saisie de l' ensemble du projet d' aide, la Commission devait également prendre position sur l' achat du porte-conteneurs de 2 700 EVP. Au surplus, en considérant que celui-ci ne comportait pas d' aide au développement et que les modalités de crédit étaient compatibles avec le marché commun, la décision ne fait pas grief à l' État membre requérant (18).

20. Le recours est donc irrecevable de ce chef.

21. Quant aux articles 2 et 3 de la décision, il convient de répondre en premier lieu à la question suivante:

L' aide envisagée est-elle une aide au développement au sens de l' article 4, paragraphe 7, de la septième directive? Plus particulièrement, en la matière, appartient-il à la Commission de prendre en compte le critère de la "nécessité" de l' aide?

22. Il y aura ensuite lieu d' examiner si, comme il le soutient, l' État demandeur est fondé à se prévaloir d' une erreur d' appréciation, d' une violation des principes d' égalité, de confiance légitime et de respect des droits de la défense.

L' aide envisagée est-elle une aide au développement au sens de l' article 4, paragraphe 7, de la septième directive?

23. L' article 92, paragraphe 3, dispose que

"Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

a) ...

b) ...

c) ...

d) les autres catégories d' aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission" (19).

24. Dans l' arrêt du 18 mai 1993, Belgique/Commission (20), vous avez constaté, à propos de la directive 87/167/CEE du Conseil (21), prise, comme la septième directive qui l' a remplacée, sur le fondement de l' article 92, paragraphe 3, sous d), que

"... le Conseil, conformément à la ratio de l' article 92, paragraphe 3, en partant de la constatation de l' incompatibilité des aides à la construction navale, a pris en compte une série d' exigences d' ordre économique et social qui l' ont conduit à faire usage de la faculté, reconnue par le traité, de considérer néanmoins ces aides comme compatibles avec le marché commun, à condition qu' elles satisfassent aux critères de dérogation contenus dans la directive..." (22).

25. Ce raisonnement est transposable à la septième directive qui ne diffère de la précédente que sur des points mineurs (les deux textes ont, en substance, le même article 4). Nous sommes donc dans le cadre "... d' un régime dérogatoire, qui présuppose...

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