European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:104
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-388/92
Date16 March 1994
Celex Number61992CC0388
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61992C0388 - FR 61992C0388

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 mars 1994. - Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne. - Admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre - Nouvelle consultation de Parlement européen. - Affaire C-388/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02067


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le présent recours en annulation, le Parlement européen (ci-après "le Parlement") fait grief au Conseil d' avoir omis de le reconsulter à l' occasion de la procédure prévue à l' article 75, paragraphe 1, du traité CEE (1).

2. Rappelons les faits.

3. Le 4 mars 1987, la Commission présente au Conseil une proposition de règlement fixant les conditions de l' admission de transporteurs non résidents aux services de transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (2).

4. Faisant suite à votre arrêt du 22 mai 1985, Parlement/Conseil ("politique commune des transports") (3), cette proposition, composée de six articles, applique en la matière le principe d' égalité de traitement et prévoit que les transporteurs non résidents doivent "... être admis à effectuer des services de transports nationaux dans les mêmes conditions que celles que l' État membre concerné impose à ses propres transporteurs" (4).

5. Elle vise "tout transporteur de voyageurs par route pour compte d' autrui" (5) pourvu qu' il ait la nationalité d' un État membre et que l' entreprise de transport soit gérée effectivement par des ressortissants communautaires (6).

6. Saisi pour consultation le 17 mars 1987, le Parlement, sur rapport de la commission des transports, adopte le 21 janvier 1988 quatre amendements qui portent sur (i) la définition des "services non réguliers" (article 1er), (ii) le report de la date d' entrée en vigueur du règlement (article 2), (iii) la mise en oeuvre de sanctions en cas d' infractions commises par le transporteur (article 4), (iv) l' obligation faite aux États membres de notifier à la Commission les dispositions prises pour l' exécution du règlement (article 5) (7).

7. La Commission s' étant opposée à ces amendements, le vote sur le projet de résolution législative du Parlement est reporté. Finalement, lors de sa session du 10 mars 1988, le Parlement approuve la proposition de la Commission sous réserve de trois amendements de compromis (8). La résolution (9) mentionne, on le notera au passage, que le Parlement "demande au Conseil à être reconsulté au cas où celui-ci entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission" (10).

8. Le 4 novembre 1988, le Conseil est saisi d' une proposition modifiée reprenant deux amendements du Parlement (11). L' article 1er prévoit désormais que le règlement est applicable aux transports nationaux de voyageurs exécutés au moyen d' autocars et d' autobus aptes à transporter plus de neuf personnes. Il est également ajouté que les États membres doivent communiquer à la Commission les textes adoptés en application de ce règlement. L' amendement proposant de reporter d' une année la date d' entrée en application du règlement n' est pas repris par la Commission.

9. C' est sur la base de cette proposition que le Conseil adopte, le 23 juillet 1992, le règlement (CEE) n 2454/92 fixant les conditions de l' admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (12). Le Parlement déclare en outre que, le 27 juillet 1992, il avait demandé à être reconsulté (13).

10. A l' inverse de la proposition initiale de la Commission, le règlement prévoit expressément une "mise en oeuvre progressive" (14) du libre accès.

11. Il s' en distingue sur sept points:

- les services non réguliers n' entrent dans le champ d' application du règlement qu' à compter du 1er janvier 1996 à l' exception des services en "circuits à portes fermées" immédiatement ouverts au cabotage (article 3, paragraphe 1);

- les services réguliers sont exclus du champ d' application du règlement, sauf ceux spécialisés destinés au transport des travailleurs, des écoliers et des étudiants dans les zones frontalières (article 3, paragraphe 2);

- sur la base d' un rapport de la Commission à établir avant fin 1995, le Conseil peut étendre le champ d' application du règlement à d' autres services de transport de voyageurs (article 12);

- le renvoi aux réglementations nationales est limité à certains points précis expressément énumérés (article 4);

- le transporteur doit être en possession d' une attestation - confirmant qu' il est autorisé, conformément à la législation communautaire en la matière, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports internationaux - et de documents de contrôle (article 5 et annexe I, article 6 et annexe II);

- des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées par la Commission après consultation d' un comité consultatif (articles 8 et 9);

- l' État membre d' accueil peut prendre des sanctions contre le transporteur non résident en infraction (article 10).

12. Selon le Parlement, ces différences seraient de nature substantielle et n' auraient pu être adoptées sans qu' il soit à nouveau consulté. Cette omission affecterait la validité du règlement qui devrait, en conséquence, être annulé.

13. On notera, avant d' examiner le fond, que le Conseil ne conteste pas (15) - comme il l' avait fait dans l' affaire C-65/90 (16) - la recevabilité du recours. Votre compétence pour connaître des recours en annulation formés par le Parlement qui tendent à la sauvegarde de ses prérogatives, d' abord admise par votre arrêt du 22 mai 1990, Parlement/Conseil ("Tchernobyl") (17), puis consacrée par le traité sur l' Union européenne (18), n' est plus discutée.

14. Précisément, vous considérez que "... au nombre des prérogatives conférées au Parlement figure notamment, dans les cas prévus par les traités, sa participation au processus d' élaboration des actes normatifs" (19) et que "... la consultation régulière du Parlement ... est un des moyens qui permettent au Parlement de participer effectivement au processus législatif de la Communauté..." (20).

15. Abordons le fond.

16. Dès les arrêts "Isoglucose" du 29 octobre 1980, vous avez souligné l' importance de la procédure de consultation du Parlement dans l' équilibre institutionnel de la Communauté:

"La consultation ... est le moyen qui permet au Parlement de participer effectivement au processus législatif de la Communauté. Cette compétence représente un élément essentiel de l' équilibre institutionnel voulu par le traité. Elle est le reflet, bien que limité, au niveau de la Communauté, d' un principe...

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