Antonio Naranjo Arjona v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Francisco Vicente Mateos v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) and Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) v Laura García Lázaro.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:305
Date17 June 1997
Celex Number61996CC0031
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-32/96,C-33/96,C-31/96,
EUR-Lex - 61996C0031 - FR 61996C0031

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 17 juin 1997. - Antonio Naranjo Arjona contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Francisco Vicente Mateos contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) et Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contre Laura García Lázaro. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura, Cáceres - Espagne. - Sécurité sociale - Invalidité - Pensions de vieillesse - Article 47, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 - Calcul des prestations. - Affaires jointes C-31/96, C-32/96 et C-33/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05501


Conclusions de l'avocat général

1 La question préjudicielle dont est aujourd'hui saisie la Cour par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura, Cáceres (ci-après le «Tribunal Superior») porte sur l'interprétation de l'article 47, paragraphe 1, sous e) [aujourd'hui sous g)], du règlement (CEE) n_ 1408/71 (1) (ci-après le «règlement») au regard de la même législation nationale correspondante et de circonstances de fait analogues à celles dans lesquelles s'inscrivait l'arrêt de la Cour dans l'affaire Lafuente Nieto (2) qui a été prononcé après la clôture de la procédure écrite dans les affaires qui nous occupent.

I - Objet du litige dans les affaires au principal

2 Comme M. Lafuente Nieto, MM. Naranjo Arjona et Vicente Mateos et Mme García Lázaro, tous trois de nationalité espagnole, ayant exercé une activité salariée sur le territoire du royaume d'Espagne durant quelques années, avaient fait usage de leur droit fondamental à la libre circulation, en s'installant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et en y demeurant travailler, en la même qualité.

Plus précisément, M. Naranjo Arjona a versé des cotisations obligatoires d'avril 1951 à juin 1968 en vertu de la législation espagnole et de janvier 1966 à mars 1991 en vertu de la législation allemande; M. Vicente Mateos a versé ses cotisations en Espagne (d'abord en vertu du régime de sécurité sociale SOVI et, par la suite, du Régimen General de la Seguridad Social) d'avril 1942 à février 1962, et en Allemagne de janvier 1963 à janvier 1989, moyennant des périodes d'interruption; enfin, Mme García Lázaro a versé des cotisations en vertu de la législation espagnole de février 1961 à décembre 1964 et en vertu de la législation allemande de janvier 1961 à juillet 1987, avec des périodes d'interruption dans son cas aussi.

3 Il ressort de l'ordonnance de renvoi qu'en 1994, M. Naranjo Arjona s'est vu attribuer par l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (ci-après l'«INSS»), avec effet au 1er avril 1991, une pension de vieillesse calculée sur la moyenne de ses bases de cotisation pendant la période 1960-1968 (c'est-à-dire durant ses huit dernières années de cotisation à la sécurité sociale espagnole, avant qu'il n'émigre en Allemagne), revalorisées (sauf celles des deux dernières années) sur la base des variations mensuelles de l'indice général des prix à la consommation.

Attaquant la décision de l'INSS devant le Juzgado de lo Social de Badajoz (ci-après le «Juzgado»), M. Naranjo Arjona, sans contester la formule de calcul adoptée par l'institution compétente, a soutenu notamment que la même formule devait être appliquée à ses bases de cotisation relatives aux huit dernières années de son activité professionnelle (1982-1991), bien que, durant cette période, il ait uniquement versé ses cotisations en Allemagne.

4 De son côté, M. Vicente Mateos, frappé d'invalidité permanente totale en Allemagne en 1989, après avoir obtenu une pension de l'institution compétente allemande (apparemment pour ses seules périodes d'assurance-cotisation en Allemagne), s'est vu reconnaître le droit à une pension par l'INSS dans le cadre du régime SOVI en 1990, basée sur les seules cotisations qu'il avait versées en son temps en Espagne et qui correspondait invariablement à un montant fixe.

Ayant fait valoir devant le Juzgado que sa pension devait être calculée sur la moyenne des bases de cotisation maximales prévues par la législation espagnole pour la période 1981-1988 (complétée, pour les mois pendant lesquels il n'avait pas cotisé, des bases minimales), M. Vicente Mateos, comme M. Naranjo Arjona précédemment, a vu sa demande rejetée par jugement du Juzgado, qui a fait l'objet d'un appel devant le Tribunal Superior dans l'une des trois affaires au principal.

5 Quant à Mme García Lázaro, après que l'institution compétente allemande lui eut reconnu un droit à pension (dans son cas aussi, pensons-nous, exclusivement en relation avec les périodes d'assurance-cotisation accomplies en Allemagne) au titre de l'invalidité totale dont elle a été frappée en juillet 1987, elle s'est enfin vu reconnaître en 1995 le droit à une pension à charge des institutions compétentes espagnoles par décision du Juzgado.

Dans son jugement, qui a lui aussi fait l'objet d'un recours (de la part de l'INSS cette fois) devant le juge de renvoi, le Juzgado avait calculé le montant de la prestation revenant à Mme Garçía Lázaro en fonction des bases de cotisation maximales prévues par la législation espagnole pour les travailleurs de sa catégorie professionnelle, pour les années 1979-1987, en revalorisant la prestation due sur la base des variations mensuelles de l'indice général des prix à la consommation.

II - Cadre juridique et jurisprudentiel de référence

6 Comme on le sait, le règlement, dont l'article 47, paragraphe 1, fait l'objet de l'actuelle question préjudicielle, a été adopté par le Conseil en application de l'article 51 du traité CE (ci-après le «traité») et vise non pas l'harmonisation mais la coordination des législations nationales des États membres en matière de sécurité sociale. Autrement dit, le règlement n'a pas institué un système commun de sécurité sociale mais il a été adopté au regard de la coexistence de régimes nationaux distincts «engendrant des créances distinctes à l'égard d'institutions compétentes distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs, en vertu soit du seul droit interne, soit du droit interne complété, si nécessaire, par le droit communautaire» (3). En conséquence, les différences matérielles et procédurales existant entre les régimes de sécurité sociale de chacun des États membres et, partant, entre les droits des personnes qui y sont occupées ne sont pas affectées par l'article 51 du traité (4).

Comme l'indique son cinquième considérant, le règlement se propose de mettre en oeuvre l'exercice effectif de la libre circulation des travailleurs communautaires. Le système entend leur garantir ainsi tant l'égalité de traitement à l'égard des législations nationales différentes, que le bénéfice de prestations sociales, quel que soit leur lieu de travail ou de résidence dans la Communauté.

7 Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, l'application de l'article 47, paragraphe 1, du règlement acquiert de l'importance dans tous les cas où l'acquisition, le maintien ou la récupération dans le chef d'un travailleur migrant du droit à des pensions d'invalidité (5) ou de vieillesse résultent, dans la législation d'un État membre, de l'application du mécanisme de totalisation, institué par l'article 45 du règlement, de toutes les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur en cause dans les différents États membres concernés.

8 L'article 46 du règlement contient les dispositions relatives au calcul destiné à la liquidation de la prestation, que l'institution compétente de chacun des États membres applique à la demande du travailleur concerné.

Au sens du paragraphe 1 de cette disposition, dans les États membres où le travailleur migrant fait valoir un droit à prestation sans qu'il soit nécessaire de recourir à la totalisation, l'institution compétente effectue un double calcul, en déterminant: a) le montant de la prestation dite indépendante ou autonome, à laquelle le travailleur aurait droit, en tenant uniquement compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies en vertu de la législation qu'il applique; et b) le montant de la pension qui serait dû selon la méthode de totalisation et de répartition au prorata, dans l'hypothèse inverse - régie par l'article 46, paragraphe 2, du règlement - où les périodes minimales de cotisation ou de résidence fixées par la législation nationale pour l'acquisition, la conservation ou la récupération du droit aux prestations n'auraient pas été accomplies autrement (6).

9 En outre, comme nous l'avons évoqué ci-dessus, l'article 46, paragraphe 2, prévoit que, dans les États membres où un droit à la prestation est uniquement acquis à la suite de l'application du mécanisme de la totalisation, chaque institution débitrice calcule la prestation dite proportionnelle à sa charge, à savoir le montant théorique de la prestation et le «prorata» effectif relevant de sa compétence.

Comme la jurisprudence de la Cour l'a de longue date précisé, le calcul du montant théorique au titre de l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement a pour but de garantir au travailleur le montant maximal auquel il aurait droit s'il avait accompli toutes les périodes d'assurance dans l'État membre en cause. Le calcul du montant effectif en vertu du point b) de la même disposition vise uniquement, en revanche, à répartir la charge respective des prestations entre les institutions des différents États membres concernés, en proportion de la durée des périodes d'assurance accomplies dans chacun de ces États avant la réalisation du risque (7).

10 Enfin, au sens de l'article 46, paragraphe 3, du règlement (8), chaque institution débitrice fixe définitivement le montant de la prestation due en vertu de sa législation nationale, en retenant le montant le plus élevé selon...

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