Jarosław Słaby v Minister Finansów (C-180/10) and Emilian Kuć and Halina Jeziorska-Kuć v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:240
Docket NumberC-180/10,C-181/10
Celex Number62010CC0180
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 April 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁn MazÁk

présentées le 12 avril 2011 (1)

Affaires jointes C‑180/10 et C-181/10

Jarosław Słaby

contre

Minister Finansów (C‑180/10),

et

Emilian Kuć,

Halina Jeziorska-Kuć

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C‑181/10)

[demandes de décision préjudicielle formées par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne)]

«Taxe sur la valeur ajoutée – Assujetti – Activité économique – Vente d’un terrain acquis comme terrain agricole et transformé ensuite en terrain à bâtir»





1. La personne qui vend graduellement des parcelles faisant, à l’origine, partie d’un terrain acquis en tant que terrain agricole pour les besoins d’une activité d’exploitation agricole, dont l’affectation a ultérieurement été modifiée dans le plan d’aménagement local par un reclassement en terrain destiné à la construction de logements de vacances ou à des constructions à usage d’habitation et de services, doit-elle être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»)?

2. La réponse à ladite question présente une importance tant pour M. Słaby (demandeur au principal dans l’affaire C-180/10) que pour M. Emilian Kuć et Mme Halina Jeziorska-Kuć (demandeurs au principal dans l’affaire C‑181/10), qui ont sollicité un rescrit fiscal auprès des autorités fiscales compétentes au sujet de l’assujettissement à la TVA de la vente de terrains.

3. En ce qui concerne M. Słaby, il s’agit de la vente graduelle des parcelles faisant partie d’un terrain acquis en 1996. À cette époque, ledit terrain était classé en zone agricole dans les plans d’aménagement du territoire. M. Słaby, en tant que personne physique n’exerçant pas d’activité économique, l’aurait acquis avec l’intention d’y exercer une activité agricole, activité qu’il aurait poursuivie de 1996 à 1998. En 1997, à la suite d’une modification du plan d’aménagement du territoire, le terrain en question a été requalifié en terrain destiné à la construction de logements de vacances. En 1999, M. Słaby l’a divisé en 64 parcelles qu’il a entrepris de vendre. La première parcelle a été vendue en 2000.

4. Dans le cas de M. et Mme Kuć, il s’agit de la vente occasionnelle de parcelles faisant partie de leur exploitation agricole. Plus précisément, ils ont réalisé, en 2004, 13 transactions de vente de parcelles, dont 9 après le 1er mai 2004, 14 transactions analogues en 2005 et 20 en 2006. M. et Mme Kuć ont acquis leur exploitation agricole en tant que terrain agricole non autorisé à la construction et ont utilisé ce terrain pour les besoins d’une activité agricole. À ce titre, ils se sont enregistrés en tant qu’assujettis à la TVA soumis au régime forfaitaire, après avoir reçu en 2004 un rescrit en ce sens de l’administration fiscale. À la suite d’une modification du plan d’aménagement local, une partie des terrains agricoles a été affectée à des constructions à usage d’habitation et de services.

5. Dans chacun des deux cas, les autorités fiscales compétentes ont conclu que la vente desdits terrains était assujettie à la TVA. Contestant cette interprétation, M. Słaby ainsi que M. et Mme Kuć ont saisi un tribunal administratif de recours.

6. Le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) (Pologne) a déféré à la Cour trois questions préjudicielles, dont une concerne M. Słaby et deux M. et Mme Kuć, dans le cadre des recours en cassation formés à l’encontre des jugements des tribunaux administratifs.

7. La question relative à l’affaire opposant M. Słaby au Minister Finansów (ministre des Finances) (affaire C-180/10) est libellée comme suit:

«Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre, avant d’y mettre fin en raison d’une modification des plans d’aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de sa volonté, qui requalifie ce bien en bien privé, le divise en parcelles plus petites (terrains destinés à la construction de logements de vacances) et entreprend de les céder, doit-elle être considérée de ce fait comme assujettie à la TVA au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE [(2)] et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE [(3)], et redevable de cette taxe au titre de l’exercice d’une activité commerciale?»

8. Les deux questions posées dans le cadre du litige opposant M. et Mme Kuć au Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre fiscale de Varsovie) (affaire C-181/10) sont libellées comme suit:

«1) Convient-il d’appliquer à un agriculteur forfaitaire au sens de l’article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112 qui vend des parcelles utilisées pour son activité agricole, destinées, selon le plan d’aménagement de la commune, à des constructions à usage d’habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de TVA), l’article 16 de cette directive, selon lequel l’affectation d’actifs d’une entreprise aux besoins privés de l’assujetti ou à des fins étrangères à son entreprise n’est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux que lorsque ces actifs ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA?

2) Un agriculteur forfaitaire au sens de l’article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112 qui vend des parcelles utilisées antérieurement pour son activité agricole, destinées, selon le plan d’aménagement de la commune, à des constructions à usage d’habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de TVA) doit-il être considéré comme un assujetti redevable de la TVA au titre de cette vente conformément au régime normal?»

Cadre juridique

Directive 2006/112 (4)

9. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 (5), sont soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.

10. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 (6) est libellé comme suit:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

11. L’article 16, premier alinéa, de la directive 2006/112 prévoit:

«Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d’un bien de son entreprise qu’il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.»

12. L’article 296, paragraphe 1, de la directive 2006/112 dispose:

«Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire...

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