Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:279
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 May 2005
Docket NumberC-111/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0111

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉGER

présentées le 12 mai 2005 (1)

Affaire C-111/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Suède

«Manquement d’État – Directive 89/662/CEE – Contrôles vétérinaires – Système national de notification préalable imposée aux importateurs de certains produits d’origine animale en provenance d’autres États membres»





1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2).

2. La Commission reproche en effet à cet État membre de maintenir un système de notification préalable des importations à la charge des importateurs de certains produits d’origine animale en provenance d’autres États membres.

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

3. La directive 89/662 fait partie des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur, et ce dans le secteur des produits d’origine animale (3).

4. En vue d’assurer la libre circulation des produits agricoles qui constitue, selon le deuxième considérant de la directive 89/662, «un élément fondamental des organisations communes de marché», ladite directive vise à faire disparaître les obstacles vétérinaires au développement des échanges intracommunautaires des produits d’origine animale.

5. Plus précisément, l’objectif final de la directive 89/662 est de limiter les contrôles vétérinaires desdits produits au lieu de leur expédition (4).

6. Aux termes du cinquième considérant de cette directive, «dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, il convient, dans l’attente de la réalisation de cet objectif, de mettre l’accent sur les contrôles à effectuer au départ et [d’]organiser les contrôles pouvant avoir lieu à destination; […] cette solution conduit à abandonner la possibilité d’effectuer les contrôles vétérinaires aux frontières internes de la Communauté».

7. Dans cette optique, l’article 1er de la directive 89/662 impose aux États membres de veiller «à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur les produits d’origine animale […] ne soient plus, sans préjudice de l’article 6 [(5)], effectués aux frontières mais effectués conformément aux dispositions de la présente directive».

8. Par «contrôle vétérinaire», il faut entendre, aux termes de l’article 2, point 1, de ladite directive, «tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits mentionnés à l’article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale».

9. Le chapitre I de la directive 89/662 est relatif aux «contrôles à l’origine». Il y est notamment prévu, aux termes de son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, que «[l]es États membres veillent à ce que soient seuls destinés aux échanges les produits visés à l’article 1er qui ont été obtenus, contrôlés, marqués et étiquetés, conformément à la réglementation communautaire pour la destination concernée, et qui sont accompagnés jusqu’au destinataire, y mentionné, du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou de tout autre document, prévus par la réglementation vétérinaire communautaire».

10. De plus, selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/662, «[l]es États membres d’expédition prennent les mesures nécessaires pour assurer que les opérateurs respectent les exigences vétérinaires à tous les stades de la production, du stockage, de la commercialisation et du transport des produits visés à l’article 1er». Ces États membres doivent notamment veiller à ce que «les produits obtenus conformément aux directives visées à l’annexe A soient contrôlés de la même manière, d’un point de vue vétérinaire, qu’ils soient destinés aux échanges intracommunautaires ou au marché national».

11. En outre, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, «[l]es États membres d’expédition prennent les mesures administratives, légales ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire par des personnes physiques ou morales […]».

12. Le chapitre II de la directive 89/662 est, quant à lui, consacré aux «contrôles à destination». Son article 5, paragraphe 1, dispose:

«Les États membres de destination mettent en œuvre les mesures de contrôle suivantes:

a) l’autorité compétente peut, sur les lieux de destination de la marchandise, vérifier par des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire le respect des exigences de l’article 3; elle peut, à cette occasion, procéder à des prélèvements d’échantillons.

En outre, lorsque l’autorité compétente de l’État membre de transit ou de l’État membre de destination dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport de la marchandise sur son territoire, y compris le contrôle de conformité des moyens de transport».

13. Enfin, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/662 prévoit que «[l]es opérateurs qui se font livrer des produits en provenance d’un autre État membre ou qui procèdent au fractionnement complet d’un lot de tels produits […] sont tenus, à la demande de l’autorité compétente, de signaler l’arrivée de produits en provenance d’un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des contrôles visés au paragraphe 1».

14. Il est également à noter que, dans le cadre de l’adhésion du Royaume de Suède à l’Union européenne, des garanties supplémentaires en ce qui concerne les salmonelles ont été prévues pour les livraisons de certains animaux et de certains produits d’origine animale destinés à cet État membre (6).

B – Le droit national

15. L’article 8 de l’arrêté SLV FS 1998:39 de l’administration nationale de l’alimentation, du 15 décembre 1998, relatif aux contrôles vétérinaires des produits alimentaires d’origine animale dans les échanges intracommunautaires (ci-après l’«arrêté suédois»), prévoit que l’importateur ou son agent (ci-après l’«importateur») est obligé, au plus tard 24 heures avant l’heure d’arrivée estimée, de notifier certains produits à l’autorité de contrôle compétente du lieu où se trouve le premier destinataire de la marchandise.

16. Les produits concernés sont énumérés à l’annexe 3 dudit arrêté. Il est constant que tous les produits visés par la réglementation suédoise tombent dans le champ d’application de la directive 89/662 (7).

17. Le «premier destinataire» de la marchandise, au sens de l’article 8 de l’arrêté suédois, est défini à l’article 2 du même arrêté comme étant «celui qui le premier, en Suède, reçoit les produits et les traite dans un lieu qui reçoit des produits alimentaires». Ledit article 2 dispose également que «[l]e premier destinataire peut être l’industrie de transformation, le commerce de gros ou de détail, l’entreprise de conditionnement, le magasin pour collectivités, l’installation de réfrigération ou congélation ou tout autre lieu où les marchandises sont entreposées. Si un lot de marchandises est partagé lors du transport, chaque destinataire d’une des parties du lot est réputé en être le premier destinataire» (8).

II – La procédure précontentieuse

18. Ayant reçu une plainte relative à cette réglementation suédoise et estimant que l’obligation de notification préalable prévue à l’article 8 de l’arrêté suédois était contraire à l’article 5 de la directive 89/662, la Commission a adressé au Royaume de Suède, le 9 juillet 1999, une lettre de mise en demeure.

19. Le Royaume de Suède y a répondu par lettre du 8 septembre 1999, dans laquelle il indiquait notamment que l’obligation de notification préalable avait été adoptée exclusivement dans le but de faciliter l’accomplissement des contrôles par sondage des lots de produits que l’autorité compétente de l’État de destination serait tenue d’effectuer conformément aux dispositions de la directive 89/662.

20. Après avoir pris connaissance des observations du gouvernement suédois, la Commission n’a pas estimé devoir modifier son point de vue. Elle a donc décidé d’adresser au Royaume de Suède, le 21 décembre 2001, un avis motivé en l’invitant à prendre dans un délai de deux mois les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 5 de la directive 89/662.

21. Le gouvernement suédois a répondu à cet avis motivé par lettre du 26 février 2002. Il y rappelait notamment que les articles 3 et 4 de la directive 89/662 font obligation à l’État membre d’expédition de veiller à ce que seuls les produits conformes à la réglementation communautaire soient destinés aux échanges et précisait que, parmi les règles communes devant être respectées par ledit État, figurent les garanties, concernant les salmonelles, qui ont été accordées au Royaume de Suède lors de son adhésion à l’Union européenne.

22. À cet égard, le gouvernement suédois a fait valoir que le but de l’article 8 de l’arrêté suédois contesté est de permettre à l’autorité compétente de contrôler les lots par échantillonnage ou de contrôler les lots provenant d’établissements qui ne respectent généralement pas les garanties concernant les salmonelles. Pour que de tels examens puissent être effectués, l’autorité de contrôle devrait savoir à l’avance que l’importateur envisage d’introduire en Suède des produits visés par ledit arrêté.

23. Cette réponse n’a pas convaincu la Commission, qui a introduit, sur le fondement de l’article 226 CE, le présent recours par requête déposée au greffe de la Cour le 12 mars 2003.

III – Le recours

24. Dans sa requête, la Commission concluait initialement à ce qu’il plaise à la Cour «constater que [le Royaume de] Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de...

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