Criminal proceedings against Gourmetterie Van den Burg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:124
Date20 March 1990
Celex Number61989CC0169
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-169/89
EUR-Lex - 61989C0169 - FR 61989C0169

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 20 mars 1990. - Procédure pénale contre Gourmetterie Van den Burg. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation d'oiseaux. - Affaire C-169/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02143


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Hoge Raad der Nederlanden a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

"L' interdiction d' importer et de détenir des lagopèdes des saules ( 1 ), abattus au Royaume-Uni sans qu' il y ait violation du droit applicable dans ce pays, prévue aux Pays-Bas par l' article 7 de la Vogelwet de 1936, peut-elle être considérée comme une interdiction justifiée au titre de la protection de la santé et de la vie des animaux au sens de l' article 36 du traité CEE, compte tenu de ce qui suit :

- d' une part, la dérogation visée à l' article 6, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, s' applique aux lagopèdes des saules, qui sont cités à l' annexe III, partie 1, de la directive en tant que "Lagopus lagopus scoticus' ;

- d' autre part, l' interdiction, édictée par l' article 7 de la Vogelwet, a pour but la préservation de la population d' oiseaux, en particulier la protection de toutes les espèces d' oiseaux vivant à l' état sauvage en Europe, sous réserve des exceptions, dont les lagopèdes des saules ne font toutefois pas partie ."

Faits et normes applicables

2 . C' est dans le cadre de la procédure pénale engagée contre la "Gourmetterie Van den Burg" ( ci-après "entreprise "), établie à La Haye, que le Hoge Raad der Nederlanden ( ci-après "juge de renvoi ") a posé cette question à la Cour à propos de l' interprétation de l' article 36 du traité CEE .

L' entreprise en cause est un commerce de volaille et de gibier . En décembre 1984, un procès-verbal a été dressé à sa charge parce qu' elle offrait à la vente des lagopèdes des saules morts en provenance du Royaume-Uni . Des poursuites pénales ont été engagées contre elle parce que, conformément à la "Vogelwet de 1936" en vigueur aux Pays-Bas, une loi donc largement antérieure à l' entrée en vigueur du traité CEE, les lagopèdes des saules sont considérés comme des animaux protégés . Dans l' article 1er, paragraphe 2, de ladite Vogelwet de 1936, sont définis comme des "oiseaux protégés ": "tous les oiseaux faisant partie d' une des espèces vivant à l' état sauvage en Europe, à l' exception des pigeons apprivoisés, des cygnes muets et des oiseaux cités à l' article 2 de la Jachtwet ( loi sur la chasse )". L' article 5 de la Vogelwet de 1936 interdit "de tuer, d' essayer de tuer, de capturer ou d' essayer de capturer des oiseaux protégés ". L' article 7 de la loi dispose qu' "il est interdit de détenir, de proposer d' acheter, d' acheter, de mettre en vente, de vendre, de livrer, de transporter, de proposer de transporter, d' importer, de faire transiter ou d' exporter des oiseaux protégés ". Selon l' article 28, les infractions à ces interdictions sont punissables .

Ni les parties au principal ni la Commission, qui a déposé des observations devant la Cour, ne contestent que cette espèce d' oiseaux n' existe pas aux Pays-Bas . Son nom ne figure donc pas à l' article 2 de la Jachtwet, de sorte qu' elle relève du champ d' application de la Vogelwet . Cette situation comporte une anomalie : toutes les espèces vivant à l' état sauvage en Europe ( qu' il s' agisse ou non d' espèces menacées ou d' oiseaux migrateurs ) sont protégées par la Vogelwet de 1936, tandis que la Jachtwet prévoit une éventuelle autorisation de chasse uniquement pour les espèces vivant aux Pays-Bas .

3 . La directive 79/409 du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( ci-après "directive sur les oiseaux ") ( 2 ) pourrait fournir une règle pertinente en droit communautaire . Dans le troisième considérant de son préambule relatif aux oiseaux migrateurs vivant à l' état sauvage, la directive dispose qu' ils constituent un patrimoine commun des États membres .

Cette directive sur les oiseaux impose aux États membres certaines obligations à l' égard de différentes espèces d' oiseaux . Le lagopède des saules figure dans les annexes II, partie 1, et III, partie 1 . Cela signifie qu' un certain nombre d' articles de la directive lui sont applicables . Aux termes de l' article 6, paragraphe 2, "la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l' oiseau, facilement identifiables" ne sont pas interdits lorsque les oiseaux visés à l' annexe III, partie 1, ont été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis . En revanche, l' article 6, paragraphe 1, de la directive interdit la vente des oiseaux dont le nom figure à l' annexe III, partie 2 .

Pour savoir si un lagopède des saules a été licitement tué ou capturé ou autrement licitement acquis, il faut se référer à l' article 7, paragraphes 1 et 2, dont le texte est le suivant :

"1 . En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l' ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l' annexe II peuvent être l' objet d' actes de chasse dans le cadre de la législation nationale . Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution .

2 . Les espèces énumérées à l' article II, partie 1, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d' application de la présente directive ."

Ainsi qu' il a été dit dans les observations écrites déposées devant la Cour, rien dans les dispositions de la directive ne permet de conclure qu' il serait interdit de chasser et/ou de commercialiser les lagopèdes des saules . En revanche, l' article 14 de la directive dispose que :

"Les États membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive ."

Concrètement, le juge de renvoi part de l' hypothèse que le Royaume-Uni n' a pas adopté des mesures plus strictes que celles qui sont prescrites par la directive . En ce qui concerne l' interdiction néerlandaise de vente et d' importation, elle est considérée par la Commission comme une "mesure de protection plus stricte" au sens de l' article 14 . Cette appréciation a pour prémisse que le régime institué par la directive sur les oiseaux permet des mesures de protection antérieures à l' adoption de la directive ainsi que des mesures visant à protéger des oiseaux ne vivant ou ne migrant pas sur le territoire de l' État membre légiférant ( 3 ). A supposer même que tel soit le cas ( 4 ), de telles mesures ( non harmonisées ) doivent satisfaire aux exigences des articles 30 et 36, comme la question préjudicielle le présume à bon escient ( 5 ).

4 . Le règlement ( CEE ) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982 ( 6 ), a institué des règles pour l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction; il s' agit de la convention de Washington du 3 mars...

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