Zoulika Krid v Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:57
Docket NumberC-103/94
Celex Number61994CC0103
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 February 1995
EUR-Lex - 61994C0103 - FR 61994C0103

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 23 février 1995. - Zoulika Krid contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre - France. - Accord de coopération CEE-Algérie - Article 39, paragraphe 1 - Effet direct - Principe de non-discrimination - Champ d'application - Veuve d'un travailleur algérien ayant été occupé dans un Etat membre - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. - Affaire C-103/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00719


Conclusions de l'avocat général

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1. La demande préjudicielle objet de la présente procédure porte sur l' interprétation de l' article 39, paragraphe 1, de l' accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (1) (ci-après l' "accord").

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre demande notamment si les allocations supplémentaires accordées par le Fonds national de solidarité rentrent dans le champ d' application ratione materiae de l' article 39, paragraphe 1, de l' accord et si, en vertu de cette même disposition, le conjoint sans profession d' un travailleur algérien décédé peut également s' en prévaloir.

2. Rappelons tout d' abord les termes essentiels de l' accord et la réglementation communautaire en cause, ainsi que les dispositions nationales pertinentes.

L' accord a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de favoriser le renforcement de leurs relations et de contribuer au développement économique et social de l' Algérie (article 1er). Cette coopération est instituée et organisée dans trois domaines, à savoir le domaine économique, technique et financier (titre I), celui des échanges commerciaux (titre II) et celui de la main-d' oeuvre (titre III).

Par rapport au cas qui nous occupe, les dispositions à prendre en considération sont celles qui figurent dans le titre III, c' est-à-dire celles afférentes au domaine de la main-d' oeuvre. En particulier, l' article 39, paragraphe 1, dont la juridiction nationale demande l' interprétation, prévoit que, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d' un régime caractérisé par l' absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. Les paragraphes suivants garantissent à ces travailleurs le bénéfice de la totalisation des périodes d' assurance, d' emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne certaines prestations (paragraphe 2), le bénéfice des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l' intérieur de la Communauté (paragraphe 3) et le libre transfert vers l' Algérie des pensions et rentes de vieillesse (paragraphe 4). Le régime établi aux paragraphes 1, 3 et 4 de l' article 39 est subordonné au principe de réciprocité en faveur des travailleurs ressortissants des États membres occupés sur le territoire de l' Algérie (paragraphe 5). L' article 40, paragraphe 1, investit le conseil de coopération de la mission d' arrêter, avant la fin de la première année après l' entrée en vigueur de l' accord, les dispositions permettant d' assurer l' application des principes énoncés à l' article 39. Enfin, conformément aux articles 42 et 43 de l' accord, figurant parmi les dispositions générales et finales (titre IV), ledit conseil de coopération, composé, d' une part, de membres du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et, d' autre part, de membres du gouvernement algérien, dispose, pour parvenir aux objectifs fixés par l' accord, du pouvoir d' adopter des décisions qui s' imposent aux parties contractantes.

3. Cela étant dit pour ce qui concerne l' accord, rappelons d' autre part que le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (2), s' applique, conformément à son article 2, paragraphe 1, "aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l' un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d' un des États membres ainsi qu' aux membres de leur famille et à leurs survivants". L' article 4 de ce même règlement, qui en détermine le champ d' application ratione materiae, énumère tout d' abord, en son paragraphe 1, les branches de sécurité sociale auxquelles il s' applique, parmi lesquelles, pour ce qui intéresse ici, les prestations de...

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