Portuguese Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:367
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-159/96
Date16 July 1998
Celex Number61996CC0159
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
61996C0159

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO SAGGIO

présentées le 16 juillet 1998 ( *1 )

1.

Par le recours en examen, la République portugaise demande à la Cour d'annuler, au titre de l'article 173 du traité CE, la « pratique des flexibilités exceptionnelles » suivie, d'après l'État requérant, par la Commission dans la gestion des limites quantitatives fixées à l'importation, dans la Communauté européenne, de produits textiles et de vêtements originaires de pays tiers et elle demande en particulier l'annulation de la décision de la Commission d'autoriser le dépassement, pour l'année 1995, des limites quantitatives relatives à l'importation de produits textiles et d'habillement originaires de Chine.

I — Le cadre normatif

Les accords internationaux

— Les accords multilatéraux

2.

Le secteur des textiles a fait l'objet d'une première réglementation générale dans le cadre de l'arrangement multilatéral du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, communément appelé l'« accord multifibres » ( 1 ). Cet accord est entré en vigueur le 1 er janvier 1974 et il l'est resté, par l'effet d'une série d'accords de prorogation ( 2 ), jusqu'au 31 décembre 1994.

3.

L'accord multifibres vise à « réaliser, en ce qui concerne les produits textiles, l'expansion du commerce, l'abaissement des obstacles à ce commerce et la libéralisation progressive du commerce mondial, tout en assurant le développement ordonné et équitable du commerce de ces produits et en évitant les effets de désorganisation sur des marchés et sur des types de production aussi bien de pays importateurs que de pays exportateurs » (article 1 er, paragraphe 2). A cette fin, l'accord prévoit que « les pays participants peuvent, conformément aux objectifs et aux principes fondamentaux [de l']arrangement, conclure des accords bilatéraux à des conditions mutuellement acceptables afin, d'une part, d'éliminer les risques réels de désorganisation du marché ... des pays importateurs et de désorganisation du commerce des textiles des pays exportateurs et, d'autre part, d'assurer l'expansion et le développement ordonné du commerce des textiles et le traitement équitable des pays participants » (article 4, paragraphe 2).

4.

A la suite de la déclaration de Punta del Este, du 20 septembre 1986, des négociations internationales ont été ouvertes en vue d'intégrer le secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT, ce qui impliquait l'application à ce secteur de la réglementation générale du GATT et, donc, de la tendance à l'ouverture des marchés nationaux.

5.

Le 15 avril 1994, l'acte final du cycle de l'Uruguay a été signé à Marrakech; cet acte comprend l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et une série d'accords commerciaux multilatéraux, annexés à l'accord OMC, dont l'accord sur les textiles et les vêtements (ci-après l'« ATV »). La Communauté a adhéré à l'accord par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) ( 3 ).

6.

L'ATV contient les règles applicables au commerce international des textiles pour une période transitoire de dix ans, devant aboutir à l'intégration définitive de ce secteur dans le cadre du GATT (article 1 er de ľ ATV).

7.

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de l'ATV, toutes les restrictions quantitatives, comme celles prévues dans des accords bilatéraux, doivent être notifiées dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'ATV, à l'Organe de supervision des textiles, institué par ce même ATV ( 4 ). A la date d'entrée en vigueur de l'accord OMC, chacun des membres doit intégrer dans le cadre du GATT des produits relevant de l'ATV, qui, en 1990, ne représentaient pas moins de 16 % du volume total de ses importations (article 2, paragraphe 6). Les produits restants devront être intégrés en trois étapes commençant respectivement le premier jour du 37 e mois, le premier jour du 85 e mois et, enfin, le premier jour du 121 e mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord OMC. Au début de cette troisième phase, « le secteur des textiles et des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT de 1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent accord ayant été éliminées » [article 2, paragraphe 8, notamment sous c)].

8.

Enfin, pour les différents systèmes de flexibilité, l'article 2, paragraphe 16, de l'ATV prévoit que les « dispositions relatives à la flexibilité, c'est-à-dire les possibilités de transfert, de report et d'utilisation anticipée, applicables à toutes les restrictions maintenues au titre du présent article, seront les mêmes que celles qui sont prévues pour la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans les accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF. Aucune limite quantitative ne sera imposée ni maintenue à l'utilisation combinée des possibilités de transfert, de report et d'utilisation anticipée ».

— L'accord entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine

9.

Sur la base de l'article 4 de l'accord multifibres, la Communauté a conclu avec la république populaire de Chine, le 9 décembre 1988, un accord sur le commerce des produits textiles (ci-après l'« accord de base »), mis en application par la Communauté, à titre provisoire, à partir du 1 er janvier 1989, par décision 88/656/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988 ( 5 ).

10.

L'article 3, paragraphe 1, de l'accord de base prévoit l'instauration d'une série de limites quantitatives à l'exportation des produits textiles originaires de la Chine, limites expressément indiquées à l'annexe III de l'accord ( 6 ). L'importation de ces produits dans la Communauté est soumise à un système de double contrôle, réglementé au titre III du protocole A de l'accord. En particulier, les autorités chinoises délivrent des licences d'exportation et les organes compétents dans la Communauté délivrent, dans les cinq jours suivant la présentation de l'original de la licence d'exportation par l'importateur, les autorisations d'importation correspondantes.

11.

L'article 5 de l'accord de base prévoit également la possibilité d'applications « flexibles » des limites quantitatives, en disposant en particulier qu'il est possible d'utiliser chaque année jusqu'à 5 % des quantités fixées pour l'année suivante, de transférer sur les quantités d'une année 7 % des quantités non utilisées au cours de l'année précédente et d'effectuer des transferts de catégorie à catégorie dans la limite de 7 %. En toute hypothèse, l'augmentation de chaque catégorie, par application du mécanisme des flexibilités, ne peut pas dépasser 17 %.

12.

Dans le cas où des licences d'exportation sont présentées pour une quantité de marchandises supérieure à celle indiquée dans les quotas respectifs et à celle résultant de l'application des flexibilités, les autorités communautaires peuvent suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Les autorités chinoises sont donc immédiatement informées et cela enclenche, au titre de l'article 16 de l'accord de base ( 7 ), une procédure de consultations au sein de la commission mixte instituée dans l'accord de coopération commerciale et économique du 21 mai 1985 entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine ( 8 ).

13.

Enfin, la date d'expiration de l'accord de base est fixée, à son article 20, au 31 décembre 1992.

14.

Cet accord a été prorogé et modifié à plusieurs reprises, tant en ce qui concerne les quantités d'exportation des différentes catégories de produits que quant aux pourcentages de flexibilité.

15.

En particulier, l'accord du 8 décembre 1992 a fixé les limites quantitatives d'importation dans la Communauté pour les années 1993, 1994 et 1995 et il a modifié les pourcentages de flexibilité prévus à l'article 5 de l'accord de base. Aux termes de cette modification, il est possible d'utiliser chaque année entre 5 et 2 % des quantités fixées pour l'année suivante et le transfert sur les quantités de l'année en cours des quantités non utilisées durant l'année précédente peut se situer entre 7 et 5 %. Toutefois, dans les deux cas, le pourcentage maximal ne peut être appliqué qu'après consultation du comité « textiles », selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, de l'accord de base.

16.

L'accord du 14 décembre 1994 s'est limité à modifier, à la suite de l'adhésion à l'Union européenne de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, les quantités des importations dans la Communauté des produits textiles chinois.

17.

Ce même 14 décembre 1994, il a été signé un accord modifiant les coefficients d'augmentation et de flexibilité de l'accord de base « dans la perspective de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce » [point a), 2, de l'accord]. L'application effective de ces coefficients est de toute façon suspendue jusqu'à cette adhésion.

18.

Enfin, l'accord du 13 décembre 1995 a prorogé l'accord de base du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et a modifié les coefficients de flexibilité prévus à l'article 5 de l'accord de base. Conformément à cette modification, il est possible d'utiliser chaque année de 2 à 1 % des quantités fixées pour l'année suivante, et le transfert sur les quantités de l'année en cours des quantités non utilisées l'année précédente peut se situer entre 5 et 3 %. Toutefois, dans les deux cas, un pourcentage maximal de, respectivement...

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