Überseering BV v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:655
Docket NumberC-208/00
Celex Number62000CC0208
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 December 2001
EUR-Lex - 62000C0208 - FR 62000C0208

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 4 décembre 2001. - Überseering BV contre Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC). - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Articles 43 CE et 48 CE - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire - Société exerçant sa liberté d'établissement dans un autre État membre - Société réputée avoir transféré son siège effectif sur le territoire de l'État membre d'accueil selon le droit de cet État - Non-reconnaissance par l'État membre d'accueil de la capacité juridique et de la capacité d'ester en justice de la société - Restriction à la liberté d'établissement - Justification. - Affaire C-208/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-09919


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1. La présente question préjudicielle donne à la Cour l'occasion de clarifier le sens de l'arrêt du 9 mars 1999, Centros , et de préciser, de manière générale, dans quelle mesure le droit communautaire influence la définition du statut juridique des personnes morales.

Cette controverse a donné lieu à un débat très riche au sein de la doctrine européenne et, en particulier, de la doctrine allemande .

2. Le litige au principal soulève le problème d'une législation qui fait obstacle à ce qu'une société valablement constituée dans un État membre, dont le siège est situé sur le territoire communautaire et qui y exerce son activité - et qui, par conséquent, est en droit d'espérer pouvoir jouir de la liberté d'établissement prévue par le traité CE -, fasse valoir ses droits devant les juridictions d'un autre État membre, dans lequel elle a établi son siège effectif .

3. Il s'agit en fin de compte de rechercher si - et dans quelle mesure - le droit communautaire a une incidence directe sur l'organisation des règles nationales de droit international privé relatives au statut personnel des sociétés.

Faits et procédure du litige au principal

4. Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, les faits et les moments forts de la procédure relatifs au litige au principal peuvent être résumés de la manière suivante.

5. La demanderesse au principal, Überseering BV (ci-après «Überseering»), est immatriculée depuis 1990 au registre du commerce d'Amsterdam et de Haarlem comme «Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» (BV) . Selon le registre de la propriété allemand, elle est propriétaire d'un terrain à Düsseldorf, sur lequel sont construits un grand édifice de stationnement ainsi qu'un motel.

6. Par contrat de maîtrise d'oeuvre du 27 novembre 1992, la défenderesse au principal, NCC Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (ci-après «NCC»), ayant son siège en Allemagne, s'est engagée envers la demanderesse à rénover les deux bâtiments. Les prestations ont été exécutées, mais la demanderesse a fait valoir l'existence de vices dans l'exécution des travaux de peinture. En 1995, elle a demandé à la défenderesse, mais sans succès, la réparation de ces vices.

7. Le 1er janvier 1995, deux particuliers ont acquis la totalité des parts sociales de la demanderesse. Selon les constatations de l'Oberlandesgericht Düsseldorf, juridiction de recours, le siège de l'administration effective de la société se trouve à Düsseldorf depuis cette acquisition.

8. En 1996, Überseering a introduit une action visant à condamner NCC au paiement de la somme de 1 163 657,77 DEM, augmentée des intérêts, en remboursement des montants déboursés pour la réparation des vices ainsi que des dommages et préjudices qui en ont résulté. Le Landgericht a jugé la demande irrecevable. En appel, l'Oberlandesgericht a confirmé cette décision, soutenant la thèse selon laquelle la demanderesse, en tant que société néerlandaise, ne jouissait pas de la capacité d'ester en justice en Allemagne. En vertu de l'article 50 de la Zivilprozeßordnung (code de procédure civile allemand, ci-après la «ZPO»), peuvent ester en justice les personnes jouissant de la capacité juridique qui, s'agissant de sociétés, est déterminée en fonction de leur statut personnel, régi par le droit de l'État dans lequel se trouve leur siège d'administration principal. Cette disposition s'applique également à une société valablement constituée aux Pays-Bas et qui transfère son siège en Allemagne.

9. La demanderesse s'est pourvue en cassation (Revision) contre cet arrêt et a réitéré sa demande d'indemnisation.

Le droit interne applicable

10. Le droit allemand de la procédure civile prévoit l'irrecevabilité de tout recours introduit par une personne qui, n'ayant pas la capacité d'ester en justice, ne peut être ni partie principale (demanderesse ou défenderesse) ni partie secondaire (intervenante) dans le cadre d'une procédure judiciaire. Conformément à l'article 50 de la ZPO, paragraphe 1, peuvent ester en justice toutes les personnes qui jouissent de la capacité juridique. Cette disposition s'applique également aux sociétés. En conséquence, la capacité d'ester en justice dépend, en vertu du droit allemand, de la capacité juridique, à savoir de la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations.

11. Selon la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof, la question de la capacité juridique d'une société s'apprécie conformément au droit applicable à l'endroit où est établi le siège de son administration effective (théorie connue sous le nom de «Sitztheorie» ou théorie du siège). Cela s'applique aussi lorsqu'une société a été valablement constituée dans un autre État et qu'elle a ensuite transféré le siège de son administration effective en Allemagne. La capacité juridique acquise par une société lors de sa création ne perdure toutefois pas de manière automatique en Allemagne, mais elle dépend de la subsistance de la société en vertu du droit de l'État dans lequel elle a été constituée, ainsi que du fait que le droit allemand lui reconnaisse la capacité juridique. La doctrine allemande dominante partage la même approche que la jurisprudence.

12. Le rattachement au siège effectif a pour conséquence qu'une société valablement constituée à l'étranger, qui en vertu du droit allemand jouit en principe de la capacité juridique, perd cette capacité lorsqu'elle transfère son siège permanent en Allemagne. Dans la mesure où la capacité juridique de ladite société s'apprécie au regard du droit allemand, elle ne pourra être ni titulaire de droits et d'obligations ni partie à une procédure judiciaire. Pour réintégrer la vie juridique, elle devra être dissoute et reconstituée de manière à acquérir la capacité juridique au regard du droit allemand .

13. Ainsi que le Bundesgerichtshof le reconnaît lui-même, sa jurisprudence fait l'objet de controverses dans la doctrine allemande. Pour l'essentiel, deux thèses s'opposent:

Pour une partie de la doctrine, les relations juridiques d'une société et, partant, sa capacité devraient être régies par le droit de l'État dans lequel la société a été constituée (théorie de la constitution). L'avantage de cet élément de rattachement est qu'il offre plus de précision et de stabilité, ce qui favorise la sécurité juridique ainsi que la mobilité transfrontalière des entreprises.

Pour d'autres auteurs, le statut juridique d'une société ne saurait s'apprécier par rapport à un seul ordre juridique, mais en application de différents critères. Ainsi, le droit de l'État de constitution serait déterminant pour la question de l'existence et de la capacité juridique d'une société, ainsi que pour les rapports entre associés («relations internes»), et celui de l'État du siège, pour l'activité de la société et la protection de ses créanciers («relations externes»).

Le droit communautaire applicable

14. Le litige au principal soulève des questions d'interprétation, principalement, des articles 43 CE et 48 CE, lus en combinaison avec l'article 293, troisième tiret, CE.

«Article 43 CE

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un autre État membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»

«Article 48 CE

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.»

«Article 293 CE

Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants:

[...]

- la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays, et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes;

[...]»

Les questions préjudicielles déférées à la Cour

15. Selon le Bundesgerichtshof, organe juridictionnel suprême de l'ordre civil, il ne ressort pas clairement de la jurisprudence de la Cour si, lors du transfert transfrontalier du siège...

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