Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH v Werner Jäger.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:644 |
Docket Number | C-182/01 |
Celex Number | 62001CC0182 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 07 November 2002 |
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 7 novembre 2002(1)
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH
contre
Werner Jäger
[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne)]
«Obtentions végétales – Régime de protection – Article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94, article 3, paragraphe 2, et article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 – Organisation de titulaires – Notion – Obligation de l'organisation de n'agir qu'au nom de ses membres – Autorisation accordée aux agriculteurs d'utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d'une variété protégée – Portée de l'obligation d'informer le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale»
1. Il convient, pour répondre aux deux questions posées par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) conformément à l’article 234 CE, d’interpréter, d’une part, le règlement (CE) n° 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (2) , en particulier son article 14, paragraphe 3, sixième tiret, qui impose à quiconque se prévaut de la dérogation agricole l’obligation de fournir certaines informations, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement (CE) n° 1768/95, établissant les modalités d’application de cette dérogation (3) . Par ailleurs, il convient d’examiner l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95, qui permet à une organisation de titulaires d’invoquer, à titre collectif, les droits de ses membres. I – Les faits 2. La demanderesse au principal est la société à responsabilité limitée Saatgut-Treuhandverwaltung, constituée conformément à la législation allemande, qui a pour objet social la sauvegarde des intérêts économiques des personnes physiques et morales qui produisent ou commercialisent, directement ou indirectement, des semences ou qui ont des intérêts dans la production ou la commercialisation de semences. Ses activités comprennent le contrôle des droits d’obtenteur sur le plan national et international, en particulier l’organisation de vérifications concernant les droits des associés ou de tiers auprès de sociétés de multiplication et de commercialisation de semences; le recouvrement de redevances d’exploitation de licences relatives à des obtentions végétales; l’adoption de mesures générales visant à promouvoir la production, à assurer l’écoulement et l’approvisionnement des consommateurs en semences irréprochables et de grande qualité. Toutefois, la société demanderesse n’achète et ne vend pas de semences. 3. Selon l’ordonnance de renvoi de l’Oberlandesgericht Düsseldorf, la demanderesse compte parmi ses associés des titulaires et des détenteurs de licences exclusives d’exploitation de droits d’obtention végétale en vertu du Sortenschutzgesetz (loi allemande sur la protection des espèces végétales), du règlement n° 2100/94 et de ces deux normes. Il semble que la demanderesse ait également pour associé le Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter eV, groupement composé, notamment, de nombreux titulaires et détenteurs de licences exclusives d’exploitation de droits d’obtention végétale (4) . 4. Sur la base de procurations et de mandats écrits, la demanderesse fait valoir en son propre nom, devant de nombreux tribunaux allemands et à l’égard de centaines d’agriculteurs allemands, parmi lesquels M. Werner Jäger, défendeur au principal, les droits découlant de l’application du privilège de l’agriculteur à plus de 500 variétés protégées, appartenant à plus de 60 titulaires d’obtentions végétales ou de licences d’exploitation. Un premier cercle de personnes dont elle invoque les droits est constitué par ses associés; un deuxième cercle est composé des membres d’un groupement qui est associé de Saatgut-Treuhandverwaltung. Enfin, un troisième cercle est constitué par des personnes qui ont uniquement donné mandat à la demanderesse de faire valoir, en son propre nom, moyennant rémunération, leurs droits d’obtention végétale en cas d’utilisation par les agriculteurs, dans leurs exploitations, à des fins de multiplication, du produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. 5. La demande a pour objet de vérifier dans quelle mesure, au cours de la campagne 1997/1998, M. Jäger a utilisé dans son exploitation, aux fins de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de plus de cinq cents variétés végétales, notamment la pomme de terre, le blé d’hiver, le blé de printemps, l’orge d’hiver, l’orge de printemps, l’avoine, le seigle d’hiver, le pois fourrager, la féverole, le triticale, le lupin jaune, dont un tiers sont des obtentions végétales protégées par le règlement n° 2100/94 et deux tiers par la législation allemande. La demanderesse soutient que M. Jäger, en sa qualité d’agriculteur, doit lui fournir ces informations sans qu’elle soit tenue d’avancer, concrètement, qu’il a cultivé une variété déterminée et dans quelle mesure il l’a fait. M. Jäger rejette cette prétention au motif, notamment, que la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’indices suggérant qu’il ait utilisé l’une des variétés végétales protégées. II – Les questions préjudicielles 6. Le recours a été rejeté en première instance. L’Oberlandesgericht Düsseldorf, saisi de l’appel, a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour de justice deux questions préjudicielles libellées comme suit:
- «1)
- Une société à responsabilité limitée constituée conformément à la législation allemande (GmbH) peut-elle
-
- a)
- être une ’organisation de titulaires‘ au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1768/95 [...],
-
- b)
- également invoquer les droits visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement précité pour les titulaires, au sens de l’article 3, paragraphe 2, qui ne sont pas ses associés, mais qui sont membres d’un groupement qui est, lui, associé de la société et
-
- c)
- également invoquer (moyennant rémunération) les droits visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement précité pour les titulaires au sens de l’article 3, paragraphe 2, qui ne sont pas ses associés et qui ne sont pas non plus membres d’un groupement qui compte au nombre de ses associés?
- 2)
- Les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 [...] (le règlement de base), et de l’article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 [...], doivent-elles être interprétées en ce sens que l’obtenteur d’une variété protégée en vertu du règlement de base peut exiger de tout agriculteur les informations prévues par les dispositions susmentionnées indépendamment du point de savoir s’il existe des éléments permettant de supposer que l’agriculteur a accompli l’un des actes d’utilisation énumérés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base en ce qui concerne la variété en question ou a ─ tout au moins ─ utilisé celle-ci par ailleurs dans son exploitation?»
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