Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH v Werner Jäger.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:644
Docket NumberC-182/01
Celex Number62001CC0182
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2002
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 7 novembre 2002(1)



Affaire C-182/01

Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH
contre
Werner Jäger


[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne)]

«Obtentions végétales – Régime de protection – Article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94, article 3, paragraphe 2, et article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 – Organisation de titulaires – Notion – Obligation de l'organisation de n'agir qu'au nom de ses membres – Autorisation accordée aux agriculteurs d'utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d'une variété protégée – Portée de l'obligation d'informer le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale»






1. Il convient, pour répondre aux deux questions posées par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) conformément à l’article 234 CE, d’interpréter, d’une part, le règlement (CE) n° 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (2) , en particulier son article 14, paragraphe 3, sixième tiret, qui impose à quiconque se prévaut de la dérogation agricole l’obligation de fournir certaines informations, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement (CE) n° 1768/95, établissant les modalités d’application de cette dérogation (3) . Par ailleurs, il convient d’examiner l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95, qui permet à une organisation de titulaires d’invoquer, à titre collectif, les droits de ses membres. I – Les faits 2. La demanderesse au principal est la société à responsabilité limitée Saatgut-Treuhandverwaltung, constituée conformément à la législation allemande, qui a pour objet social la sauvegarde des intérêts économiques des personnes physiques et morales qui produisent ou commercialisent, directement ou indirectement, des semences ou qui ont des intérêts dans la production ou la commercialisation de semences. Ses activités comprennent le contrôle des droits d’obtenteur sur le plan national et international, en particulier l’organisation de vérifications concernant les droits des associés ou de tiers auprès de sociétés de multiplication et de commercialisation de semences; le recouvrement de redevances d’exploitation de licences relatives à des obtentions végétales; l’adoption de mesures générales visant à promouvoir la production, à assurer l’écoulement et l’approvisionnement des consommateurs en semences irréprochables et de grande qualité. Toutefois, la société demanderesse n’achète et ne vend pas de semences. 3. Selon l’ordonnance de renvoi de l’Oberlandesgericht Düsseldorf, la demanderesse compte parmi ses associés des titulaires et des détenteurs de licences exclusives d’exploitation de droits d’obtention végétale en vertu du Sortenschutzgesetz (loi allemande sur la protection des espèces végétales), du règlement n° 2100/94 et de ces deux normes. Il semble que la demanderesse ait également pour associé le Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter eV, groupement composé, notamment, de nombreux titulaires et détenteurs de licences exclusives d’exploitation de droits d’obtention végétale (4) . 4. Sur la base de procurations et de mandats écrits, la demanderesse fait valoir en son propre nom, devant de nombreux tribunaux allemands et à l’égard de centaines d’agriculteurs allemands, parmi lesquels M. Werner Jäger, défendeur au principal, les droits découlant de l’application du privilège de l’agriculteur à plus de 500 variétés protégées, appartenant à plus de 60 titulaires d’obtentions végétales ou de licences d’exploitation. Un premier cercle de personnes dont elle invoque les droits est constitué par ses associés; un deuxième cercle est composé des membres d’un groupement qui est associé de Saatgut-Treuhandverwaltung. Enfin, un troisième cercle est constitué par des personnes qui ont uniquement donné mandat à la demanderesse de faire valoir, en son propre nom, moyennant rémunération, leurs droits d’obtention végétale en cas d’utilisation par les agriculteurs, dans leurs exploitations, à des fins de multiplication, du produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. 5. La demande a pour objet de vérifier dans quelle mesure, au cours de la campagne 1997/1998, M. Jäger a utilisé dans son exploitation, aux fins de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de plus de cinq cents variétés végétales, notamment la pomme de terre, le blé d’hiver, le blé de printemps, l’orge d’hiver, l’orge de printemps, l’avoine, le seigle d’hiver, le pois fourrager, la féverole, le triticale, le lupin jaune, dont un tiers sont des obtentions végétales protégées par le règlement n° 2100/94 et deux tiers par la législation allemande. La demanderesse soutient que M. Jäger, en sa qualité d’agriculteur, doit lui fournir ces informations sans qu’elle soit tenue d’avancer, concrètement, qu’il a cultivé une variété déterminée et dans quelle mesure il l’a fait. M. Jäger rejette cette prétention au motif, notamment, que la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’indices suggérant qu’il ait utilisé l’une des variétés végétales protégées. II – Les questions préjudicielles 6. Le recours a été rejeté en première instance. L’Oberlandesgericht Düsseldorf, saisi de l’appel, a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour de justice deux questions préjudicielles libellées comme suit:
«1)
Une société à responsabilité limitée constituée conformément à la législation allemande (GmbH) peut-elle
a)
être une ’organisation de titulaires‘ au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1768/95 [...],
b)
également invoquer les droits visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement précité pour les titulaires, au sens de l’article 3, paragraphe 2, qui ne sont pas ses associés, mais qui sont membres d’un groupement qui est, lui, associé de la société et
c)
également invoquer (moyennant rémunération) les droits visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement précité pour les titulaires au sens de l’article 3, paragraphe 2, qui ne sont pas ses associés et qui ne sont pas non plus membres d’un groupement qui compte au nombre de ses associés?
2)
Les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 [...] (le règlement de base), et de l’article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 [...], doivent-elles être interprétées en ce sens que l’obtenteur d’une variété protégée en vertu du règlement de base peut exiger de tout agriculteur les informations prévues par les dispositions susmentionnées indépendamment du point de savoir s’il existe des éléments permettant de supposer que l’agriculteur a accompli l’un des actes d’utilisation énumérés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base en ce qui concerne la variété en question ou a ─ tout au moins ─ utilisé celle-ci par ailleurs dans son exploitation?»
III – Le droit communautaire 7. Aux termes de son article 1er, le règlement n° 2100/94 institue «un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales». Depuis son entrée en vigueur, les États membres peuvent accorder des droits de propriété nationaux, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 92 qui interdit le cumul des protections. En conséquence, toute variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales ne peut faire l’objet d’une protection nationale des variétés végétales ni d’un brevet. Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment les hybrides, peuvent faire l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales. 8. Pour pouvoir bénéficier de la protection communautaire des obtentions végétales, les variétés doivent être distinctes, homogènes, stables et nouvelles, et elles doivent être désignées par une dénomination propre. Le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient à l’obtenteur, qui est la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause. 9. L’article 13 du règlement n° 2100/94 a pour effet de réserver au titulaire d’une protection communautaire d’obtention végétale le droit d’accomplir, relativement à la variété protégée, certaines opérations énumérées au paragraphe 2 de cet article, à savoir a) la production ou la reproduction (multiplication); b) le conditionnement aux fins de la multiplication; c) l’offre à la vente; d) la vente ou autre forme de commercialisation; e) l’exportation à partir de la Communauté; f) l’importation dans la Communauté et g) la détention aux fins précitées. Le titulaire peut autoriser des tiers à effectuer ces opérations et il peut également assortir son autorisation de conditions ou de restrictions. 10. L’article 14, paragraphe 1, prévoit une dérogation aux droits du titulaire afin de sauvegarder la production agricole et permet ainsi aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autres qu’une variété hybride ou synthétique. Le privilège de l’agriculteur ne s’applique qu’à certaines espèces végétales agricoles énumérées au paragraphe 2 et classées en quatre groupes: les plantes fourragères, les plantes oléagineuses et à fibres ainsi que les céréales et les pommes de terre. La juridiction de...

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