Herbert Weber v Universal Ogden Services Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:554
Date18 October 2001
Celex Number62000CC0037
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-37/00
EUR-Lex - 62000C0037 - FR 62000C0037

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 18 octobre 2001. - Herbert Weber contre Universal Ogden Services Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Notion - Travail exercé en partie sur une installation établie au-dessus du plateau continental adjacent à un Etat contractant et en partie sur le territoire d'un autre Etat contractant. - Affaire C-37/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02013


Conclusions de l'avocat général

1. La présente affaire porte sur la détermination du for conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles , dans le cadre d'une procédure qui a trait à un contrat de travail. Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) soulève la question dans le cas d'un contrat passé entre une société écossaise et un ressortissant allemand résidant en Allemagne, qui a été employé pendant au moins une partie de la période 1987-1993 à bord de navires ou de plates-formes de forage sur ou au-dessus du plateau continental néerlandais, puis pendant plusieurs mois à bord d'une grue flottante dans les eaux territoriales danoises.

La convention de Bruxelles

2. Comme la procédure au principal a débuté en 1994, la version pertinente de la convention de Bruxelles est celle qui a été modifiée par la convention relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, signée à Donostia - Saint Sébastien le 26 mai 1989 .

3. D'après son article 1er, la convention de Bruxelles s'applique «en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction». Quant à la compétence judiciaire, le principe général institué à l'article 2 est que les personnes domiciliées dans un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. En vertu de l'article 3, les personnes domiciliées dans un État contractant ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du titre relatif à la compétence. Parmi ces dispositions, l'article 5 est pertinent en l'espèce.

4. Le texte en est le suivant (extrait):

«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; [avant la convention d'adhésion de 1989, le texte de l'article 5, point 1, s'arrêtait ici] en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

[...]» .

5. Avant 1989, l'article 60 proclamait que la convention de Bruxelles s'appliquait aux «territoires européens des États contractants», des dispositions détaillées concernant son (éventuelle) application à divers autres territoires dépendants étant prévues. Or, cet article a été supprimé par l'article 21 de la convention d'adhésion de 1989 et, depuis, il n'existe plus dans la convention de disposition spécifique en matière territoriale.

La législation néerlandaise

6. La loi néerlandaise de 1992, relative au travail minier en mer du Nord (Wet arbeid mijnbouw Noordzee, ci-après la «WAMN»), est entrée en vigueur le 1er février 1993.

7. D'après l'article 2 de cette loi, le droit néerlandais des contrats de travail, y compris les règles pertinentes du droit international privé, s'applique aux contrats de travail des salariés à bord de toute «installation minière» («mijnbouwinstallatie») située sur ou au-dessus du plateau continental néerlandais. Le Hoge Raad explique que l'expression «installation minière» comprend les navires de forage et toutes les installations fixes ou flottantes (amarrées) de prospection ou d'extraction de matières minérales et que le «plateau continental» s'entend au sens de la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental , c'est-à-dire, en substance, les «régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres». (Cette convention a été signée le 29 avril 1958 et est entrée en vigueur le 10 juin 1964; la convention (ultérieure) des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 , qui comporte une définition légèrement différente, n'est entrée en vigueur que le 16 novembre 1994 et n'a été ratifiée par le royaume des Pays-Bas que le 28 juin 1996). L'article 2 de la WAMN dispose aussi que, aux fins du droit international privé, le travail de ces salariés est réputé accompli aux Pays-Bas.

8. L'article 10, paragraphe 1, de la WAMN donne compétence pour les litiges concernant ces contrats de travail au Kantonrechter te Alkmaar. Or, le Hoge Raad relève que le commentaire de cet article indique qu'il ne peut déroger aux règles fixées dans la convention de Bruxelles et, partant, que, «[l]orsque l'employeur est établi dans un autre État membre des Communautés européennes, le travailleur ne pourra [...] pas se prévaloir de l'article 10 et devra engager ses actions et recours dans cet État membre» .

La procédure

9. M. Weber est un ressortissant allemand qui a été employé comme cuisinier par Universal Ogden Services Ltd (ci-après «Ogden») entre juillet 1987 et décembre 1993. Il résidait en Allemagne à la fois à cette époque et quand il a introduit la procédure au principal en 1994. Ogden (bien que, apparemment, filiale d'une multinationale bien plus importante) est une société écossaise établie à Aberdeen.

10. Certains détails de fait de l'emploi de M. Weber sont encore en litige devant les juridictions nationales, mais il nous semble admis que, jusqu'au 21 septembre 1993, il accomplissait au moins une partie de son travail pour Ogden à bord d'installations ou de navires couverts (ou devant l'être) par la WAMN et opérant dans la zone du plateau continental néerlandais. Du 21 septembre au 30 décembre 1993, il a été employé par Ogden sur une grue flottante opérant dans les eaux territoriales danoises.

11. Le 29 juin 1994, M. Weber a engagé contre Ogden, devant le Kantonrechter te Alkmaar, une procédure relative au contrat de travail , sur la base de l'article 10 de la WAMN. Le Kantonrechter a admis sa compétence mais, sur appel d'Ogden, le Rechtbank a annulé cette décision au motif, en substance, qu'il ne pouvait être tenu compte que de la période d'emploi postérieure à l'entrée en vigueur de la WAMN, le 1er février 1993, et que la période de travail plus ou moins continue de trois mois dans les eaux territoriales danoises l'emportait sur les périodes discontinues passées sur le plateau continental néerlandais. M. Weber a alors introduit un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad.

12. Relevant que les juridictions inférieures avaient eu tort de statuer sans tenir compte de la convention de Bruxelles, le Hoge Raad estime que la solution du litige suppose l'interprétation de l'article 5, point 1, de cette convention et demande à la Cour de justice de se prononcer sur les questions dont l'énoncé suit:

«1) Un travail réalisé sur la partie néerlandaise du plateau continental de la mer du Nord par un travailleur au sens de la WAMN doit-il être considéré comme, ou assimilé à, du travail accompli aux Pays-Bas pour l'application de l'article 5, sous 1, de la convention de Bruxelles?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il, pour répondre à la question de savoir si le travailleur doit être considéré comme ayant accompli son travail habituellement aux Pays-Bas, tenir compte de toute la durée de sa relation de travail ou uniquement de la dernière période de celle-ci?

3) Faut-il, pour répondre à la deuxième question, établir une distinction entre, d'une part, la période antérieure à l'entrée en vigueur de la WAMN - période au cours de laquelle la législation néerlandaise n'avait pas encore désigné de juge néerlandais territorialement compétent pour un cas tel que le cas d'espèce - et, d'autre part, la période postérieure à l'entrée en vigueur de la WAMN?»

13. Les parties à la procédure au principal ont présenté des...

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