Criminal proceedings against Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado and Concepción Barbero Maestre.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:386
Docket NumberC-358/93,C-416/93
Celex Number61993CC0358
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 November 1994
EUR-Lex - 61993C0358 - FR 61993C0358

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 17 novembre 1994. - Procédures pénales contre Aldo Bordessa et Vicente Marí Mellado et Concepción Barbero Maestre. - Demandes de décision préjudicielle: Audiencia Nacional - Espagne. - Directive 88/361/CEE - Autorisation nationale pour le transfert d'argent en billets. - Affaires jointes C-358/93 et C-416/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00361


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par deux demandes préjudicielles de contenu analogue, soulevées dans le cadre de deux procédures pénales pendantes devant lui, le Juzgado Central de lo Penal de l' Audiencia Nacional du royaume d' Espagne vous demande de vous prononcer sur l' interprétation de certaines dispositions communautaires en matière de libre circulation des marchandises, des services et des capitaux, afin d' apprécier la compatibilité d' une disposition nationale en matière d' exportation de billets de banque.

La règle énoncée à l' article 4, paragraphe 1, du décret royal nº 1816/91 (1), relatif aux transactions économiques avec l' étranger, impose, à l' occasion de l' exportation de billets de banque pour des sommes supérieures à certains montants, une déclaration ou une autorisation administrative préalable. La juridiction de renvoi nourrit quelques doutes quant à la compatibilité de ces obligations avec les dispositions des articles 30 et 59 du traité, et des articles 1er et 4 de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l' article 67 du traité CEE (ci-après la "directive") (2).

Les faits

2. Les faits qui sont à l' origine de l' affaire C-358/93 peuvent être résumés comme suit.

Le 10 novembre 1992, le prévenu, M. Bordessa, s' est présenté à bord d' un véhicule automobile au poste de douane de Gerone, à destination de la France. Les fonctionnaires de la douane espagnole, après avoir posé la question d' usage "rien à déclarer ?", ont néanmoins procédé à une fouille du véhicule et y ont découvert, dissimulés en différents endroits, des billets de banque pour une somme totale de près de 50 000 000 PTA. Des investigations supplémentaires effectuées sur place ont révélé que M. Bordessa exportait l' argent pour le compte d' autrui et contre rémunération. Aucun autre renseignement n' a été obtenu en ce qui concerne la destination de l' argent.

Les fonctionnaires de la douane, en l' absence de l' autorisation administrative spéciale requise par la législation espagnole pour l' exportation de billets de banque d' un montant supérieur à 5 000 000 PTA, ont procédé sur-le-champ à la confiscation de l' argent et à l' arrestation simultanée de M. Bordessa.

3. Des faits analogues sont à l' origine de l' affaire C-416/93.

Le 19 novembre 1992, les époux Marí Mellado et Barbero Maestre ont franchi à bord d' un véhicule automobile le poste de douane de Gerone en direction de la France, sans rien déclarer lors du passage de la frontière. Le lendemain, sur le territoire français, ils ont fait l' objet d' un contrôle effectué par des agents de police. Ceux-ci, au cours de la fouille du véhicule, ont découvert des billets de banque pour un montant total de 38 000 000 PTA. Comme dans le cas de M. Bordessa, il n' a pas été possible de déterminer la destination de l' argent qui appartenait au couple et avait été retiré par celui-ci auprès d' une agence bancaire espagnole.

Le cadre juridique national et communautaire

4. La législation espagnole applicable en l' espèce est constituée, ainsi qu' il a été exposé, par le décret royal nº 1816, du 20 décembre 1991, relatif aux transactions économiques avec l' étranger.

En particulier, l' article 4, paragraphe 1, dudit décret dispose, dans sa version originale (3), que "l' exportation de monnaies en pièces, billets de banque et chèques bancaires au porteur, libellés en pesetas ou en monnaie étrangère, de même que l' or en pièces ou en barres, est assujettie à une déclaration préalable lorsqu' elle porte sur un montant de plus de 1 000 000 PTA par personne et par voyage, et à une autorisation administrative préalable lorsqu' elle porte sur un montant de plus de 5 000 000 PTA par personne et par voyage".

5. S' agissant du cadre juridique communautaire, il suffira, à ce stade, de rappeler les dispositions des articles 1er et 4 de la directive:

"Article premier

1. Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l' application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l' annexe I.

...

Article 4

Les dispositions de la présente directive ne préjugent pas le droit des États membres de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de surveillance prudentielle des établissements financiers, et de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d' information administrative ou statistique.

L' application de ces mesures et procédures ne peut avoir pour effet d' empêcher les mouvements de capitaux effectués en conformité avec les dispositions du droit communautaire."

Les États membres étaient tenus d' assurer la transposition de la directive au plus tard le 1er juillet 1990 (article 6, paragraphe 1). L' Espagne a toutefois bénéficié, pour certains mouvements de capitaux, d' une prorogation de délai. Elle a en particulier été autorisée, en vertu des dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 2, et de l' annexe IV de la directive, à différer jusqu' au 31 décembre 1992 la libération, entre autres, précisément de l' importation et de l' exportation matérielles des moyens de paiement dont il s' agit en l' espèce.

Le traité de Maastricht a réorganisé l' ensemble de la matière des mouvements de capitaux et des paiements en remplaçant, pour ce qui nous intéresse, les articles 67 à 73 du traité CEE par les articles 73 B à 73 G. Ces derniers, du reste, n' innovent guère par rapport aux dispositions déjà contenues dans la directive, mais en reprennent les aspects essentiels, en confirmant, notamment, la portée générale de l' interdiction de restrictions à la libre circulation des capitaux.

6. Le juge a quo, ainsi qu' il a été exposé, se demande dans quelle mesure, et avec quelles conséquences, il y a lieu de considérer les obligations prévues à l' article 4 du décret royal nº 1816/91 comme compatibles avec les articles 30 et 59 du traité (première et deuxième questions) et/ou avec les articles 1er et 4 de la directive 88/361/CEE (troisième question). Par la quatrième question, le juge se demande en outre si les articles 1er et 4 de la directive sortent des effets directs.

Sur les première et deuxième questions

7. Aux fins de la réponse à apporter en ce qui concerne la compatibilité de la législation nationale en cause avec les dispositions communautaires relatives à la circulation des marchandises et des services, quelques brèves remarques nous paraissent suffisantes. Compte tenu des éléments communs que présentent les deux questions, il nous semble également opportun d' aborder ces questions conjointement.

A cet égard, disons d' emblée que la Cour a déjà eu l' occasion de préciser qu' il résulte du système général du traité (dans la version antérieure à l' entrée en vigueur du traité de Maastricht) et d' une comparaison entre les articles 67 et 106 que le transfert matériel de billets de banque ne peut pas être qualifié de mouvement de...

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