Hugo Schmid v Belgiand State, represented by the Minister van Sociale Voorzorg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:2
Docket NumberC-310/91
Celex Number61991CC0310
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 January 1993
EUR-Lex - 61991C0310 - FR 61991C0310

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 12 janvier 1993. - Hugo Schmid contre Belgische Staat, représenté par le Minister van Sociale Voorzorg. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof Brussel - Belgique. - Sécurité sociale - Allocation pour handicapés. - Affaire C-310/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-03011


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1. La présente procédure préjudicielle, dont vous avez été saisis par la cour du travail de Bruxelles, se rapporte à la délimitation du champ d' application personnel du règlement n 1408/71 (1).

2. La juridiction de renvoi demande qu' il soit répondu à ses questions préjudicielles dans le cadre d' un litige où elle est appelée à statuer sur le versement de prestations au titre de la loi belge du 27 juin 1969 relative à l' octroi d' allocations aux handicapés (2).

3. En sa qualité de tuteur de sa fille majeure handicapée, le demandeur au principal souhaite obtenir le versement d' allocations pour handicapés adultes conformément aux dispositions belges en vigueur, et plus précisément de l' allocation dite spéciale ainsi que de l' allocation pour l' aide d' une tierce personne.

4. Le demandeur au principal est ressortissant allemand, ainsi que sa fille née le 28 février 1961. Il a d' abord été fonctionnaire de la Bundesanstalt fuer Flugsicherung (office fédéral allemand de la sécurité aérienne). Ayant été engagé au début des années 60 par l' Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (ci-après "Eurocontrol"), il a établi son domicile en Belgique. Du point de vue de la sécurité sociale, il était soumis au régime propre audit organisme. Aujourd' hui, il est à la retraite.

5. Sa fille est handicapée de naissance et n' a par conséquent jamais pu travailler. Elle a vécu et vit toujours au foyer de ses parents, bien qu' elle passe la majeure partie de la semaine dans un centre de réhabilitation. Le demandeur a toujours contribué à l' entretien de sa fille.

6. L' État belge a versé, au bénéfice de la fille du demandeur, des allocations familiales et une allocation supplémentaire d' enfant handicapé jusqu' à ce qu' elle ait atteint l' âge limite légal de 25 ans. Les demandes d' allocations pour handicapé adulte introduites par M. Schmid pour sa fille ont été rejetées au motif que cette dernière n' avait jamais été soumise, en qualité de travailleur, à la législation en matière de sécurité sociale et qu' elle était de nationalité allemande. Le recours formé contre cette décision n' a pas abouti. Dans la procédure d' appel actuellement pendante, la juridiction appelée à statuer a déféré à la Cour les questions suivantes:

Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 doivent-ils être interprétés en ce sens qu' est admise au bénéfice de la législation nationale d' un État membre conférant un droit légalement protégé aux allocations de handicapé, la handicapée qui est ressortissante d' un État membre et, sans avoir jamais eu la qualité de travailleur salarié ou non salarié ni de fonctionnaire au sens de l' article 2 de ce règlement, a cependant perçu antérieurement certaines prestations dans l' État membre contre lequel elle a engagé une action en application de la loi relative aux allocations aux handicapés, mais exclusivement en considération de son handicap et sans qu' elle ni son père n' aient été soumis à aucune obligation imposée par les dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale en vigueur dans cet État membre, tandis que son père, également ressortissant d' un État membre, possédait, lui, la qualité de travailleur ou de fonctionnaire au sens de l' article 2, paragraphes 1 ou 3, du règlement précité, mais n' a pas été soumis aux dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale en vigueur dans l' État membre auquel sa fille a adressé sa demande ni dans aucun autre tel que visé par le règlement?

A titre subsidiaire et en cas de réponse affirmative à la première question:

1) Comment doit-on interpréter le terme "fonctionnaire" figurant à l' article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1408/71? En particulier, doit-on considérer qu' entre dans le champ d' application personnel de cette disposition, un fonctionnaire d' État au service d' un État membre qui est en congé sans solde et est devenu fonctionnaire auprès d' une organisation internationale qui a un statut propre et un régime propre de sécurité sociale impliquant que l' intéressé est exempté de "toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale"?

En cas de réponse affirmative, la protection s' étend-elle également aux membres de sa famille et à ses survivants, quoique le texte ne contienne aucune disposition à cet égard?

2) Peut-on revendiquer un droit personnel en faisant référence à sa qualité de membre de la famille, au sens de l' article 2, paragraphe 1? Cela est-il possible également et même si la demanderesse séjourne dans une institution qui est subventionnée et bénéficie de l' intervention d' un fonds social, alors que, d' autre part, la législation relative aux allocations aux handicapés dont l' application est réclamée subordonne l' octroi de celles-ci à une enquête sur les ressources de l' intéressé et ne tient plus compte (une fois que celui-ci est majeur) des revenus de ses parents?

7. Pour le détail des faits et le cadre juridique ainsi que l' argumentation des parties, nous renvoyons au rapport d' audience.

B - Appréciation

8. Les questions préjudicielles visent à permettre à la juridiction de renvoi d' apprécier le point de savoir si le droit communautaire impose d' octroyer à la fille du demandeur les allocations belges pour handicapés adultes, lesquelles sont versées aux allocataires en raison d' un droit propre.

9. Mme Schmid, la fille du demandeur, remplit - et ce point est incontesté - toutes les conditions requises pour les allocations demandées, à l' exception de la nationalité belge. Les arguments échangés au cours de la procédure devant la Cour ont fait apparaître que le critère de la nationalité belge peut être remplacé, dans certaines circonstances, par celui de la qualité de travailleur salarié. Cependant, vu les faits, cette règle ne peut s' appliquer en l' occurrence. Il n' y a donc pas lieu de s' attarder sur cette possibilité.

10. Pour que sa demande aboutisse, il faudrait que l' applicabilité du droit communautaire permette à la fille du demandeur d' écarter la condition de nationalité belge. On peut songer à cet égard au principe de l' égalité de traitement inscrit à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, d' après lequel les personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres et auxquelles le règlement est applicable, sont soumises aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, au titre de la législation de tout État membre, que ceux imposés ou reconnus aux ressortissants de cet État.

11. Depuis sa plus récente modification, en juillet 1992 (3), le bénéfice des dispositions de la loi belge relative à l' octroi d' allocations aux handicapés s' étend également et expressément aux personnes relevant du champ d' application du règlement n 1408/71 (4). Cette modification établit dans un acte juridique d' un État membre une conséquence juridique qui résulte de toute manière déjà du droit communautaire.

12. En ce qui concerne le champ d' application matériel du règlement n 1408/71, la jurisprudence actuelle de la Cour de justice ne laisse dès à présent aucun doute quant au fait que les allocations litigieuses instituées par le droit belge sont susceptibles d' en faire partie (5). Depuis la dernière modification du règlement n 1408/71 (6), cette intégration dans le champ d' application se trouve expressément prévue dans le texte même du règlement (7). Même la définition des membres de la famille bénéficiaires du règlement a été modifiée en vue de tenir compte des allocations pour handicapés. A l' article 1er, lettre f), il a été procédé à l' insertion du point ii) suivant:

"toutefois, s' il s' agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d' un État membre à tous les ressortissants de cet État qui satisfont aux conditions requises, le terme 'membre de la famille' désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié".

13. Les dispositions modificatives sont entrées en vigueur au 1er juillet 1992 (8), de sorte que ce n' est que depuis cette date qu' elles peuvent s' appliquer aux faits de la présente espèce. Les questions préjudicielles doivent donc en tout état de cause être appréciées au regard de la situation juridique antérieure à la modification du règlement.

14. Ni une décision en ce sens que les prestations litigieuses versées aux handicapés peuvent relever du champ d' application matériel du règlement n 1408/71 ni leur mention explicite à la suite de la modification apportée au règlement ne peuvent dispenser de l' obligation d' examiner le champ d' application personnel du règlement pour les prestations visées dans le cas concret.

15. Cela est d' autant plus vrai que les allocations pour handicapés, comme celle visée en l' espèce, constituent une forme mixte de prestation sociale qui ne peut être qualifiée très précisément ni de prestation de sécurité sociale au sens de l' article 4, paragraphe 1 ni de prestation d' assistance sociale au sens de l' article 4, paragraphe 4 du règlement n 1408/71, qui serait exclue du champ d' application du règlement.

16. Aux termes d' une jurisprudence constante de la Cour (9) "s' il peut paraître désirable, du point de vue de l' application de ce règlement, d' établir une distinction nette entre les régimes législatifs relevant, respectivement, de la sécurité sociale et de l' assistance, on ne saurait exclure la possibilité qu' en raison...

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