Hellenic Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:627
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-5/03
Date14 October 2004
Celex Number62003CC0005
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L.A. GEELHOED

présentées le 14 octobre 2004 (1)

Affaire C-5/03

République hellénique

contre

Commission des Communautés européennes

«Décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» – Fruits et légumes, viandes bovine, ovine et caprine»






I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la République hellénique demande l’annulation de la décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (2). Le présent recours porte sur le refus de la Commission d’indemniser un montant total de 36 761 035,91 euros à la République hellénique.

II – Le cadre juridique

2. Le cadre juridique du financement de la politique agricole commune et de l’approbation des comptes du FEOGA a déjà été évoqué à maintes reprises de manière exhaustive dans divers arrêts et conclusions. Pour un exposé détaillé de ce cadre juridique, nous renvoyons notamment aux conclusions de l’avocat général Jacobs du 22 janvier 2004 et à l’arrêt Allemagne/Commission (3).

III – Les faits

3. Par LA décision 2002/881, la Commission a exclu certaines dépenses des États membres du financement par le FEOGA. Comme il ressort de la décision 2002/881 et de ses annexes, les dépenses suivantes ont été exclues à l’égard de la République hellénique:

– 2 438 896,91 euros concernant le secteur DES fruits et légumes pour les années budgétaires 1997-2001,

– 11 352 868 euros concernant des primes animales pour les années budgétaires 1999-2001,

– 22 969 271 euros concernant des primes animales pour les années budgétaires 1998-1999.

4. Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2003, lA République hellénique a demandé à la Cour de justice, au titre de l’article 230, premier alinéa, CE, l’annulation ou la modification de la décision attaquée, dans la mesure où il s’agit de corrections appliquées à propos de l’aide au secteur des fruits et légumes et de corrections forfaitaires concernant les primes animales.

IV – Aide au secteur des fruits et légumes

A – Les faits et la procédure précontentieuse

5. Lors de contrôles effectués en Grèce du 23 au 26 février 1999 et du 22 au 24 mars 1999, la Commission a constaté des négligences et des lacunes graves dans la gestion et le contrôle des aides dans le secteur des agrumes, surtout à propos des aspects suivants :

– retenue de 3 % sur certaines aides par les organisations de producteurs;

– paiement de l’aide aux ayants droit par chèque;

– non-versement de l’aide par l’organisation de producteurs «Dalamanares» à tous ses membres pour l’année 1997/1998;

– contrôle insuffisant lors de la livraison de certains agrumes;

– non-conservation des documents concernant les quantités de marchandises livrées – ce que l’on appelle les «tickets de pesée».

6. Par lettre du 24 octobre 2001, les services de la Commission ont officiellement informé les autorités grecques de leur intention d’appliquer une correction financière:

a) de 3 % pour l’aide relative au traitement des oranges pour les campagnes de 1997 à 2000, au motif de la retenue de 3 % sur l’aide à verser aux ayants droit ;

b) de 2 % pour les demandes déposées par la République hellénique pour les campagnes de 1997 à 1999, au motif des contrôles insuffisants par celle-ci.

7. Par lettre du 18 décembre 2001, les autorités grecques ont exposé l’affaire à l’organe de conciliation.

8. Dans son rapport final du 17 avril 2002, l’organe de conciliation estime que les points de vue des parties ne peuvent pas être rapprochés dans le délai imparti pour ce faire.

Retenue de 3 %

9. Le gouvernement grec demande l’annulation de la décision 2002/881 dans la mesure où cette décision rejette le financement d’un montant de 1 815 511,16 euros par le FEOGA. Ce montant correspond à une correction de 3 % de l’aide demandée pour le traitement des oranges, pour la période allant du 1er septembre 1997 au 31 décembre 2000. Du rapport de synthèse, il ressort que la Commission a appliqué cette correction au motif que le gouvernement grec a toléré jusqu’au 1er janvier 2001 la retenue de 3 % de l’aide opérée par les organisations de producteurs à titre de cotisations d’assurance.

10. Le gouvernement grec invoque à titre principal les arguments suivants. En premier lieu, il soutient que la retenue des aides à concurrence de 3 % ne concerne qu’un cas isolé dû à quelques autorités fiscales locales qui ont mal interprété la directive. En deuxième lieu, il a pris plusieurs mesures pour informer les intéressés de l’interdiction de cette retenue.

11. À titre subsidiaire, le gouvernement grec ajoute que la période concernée par la correction doit s’arrêter à mars 1999 étant donné que la Commission n’a pas produit de preuves à propos de la période postérieure.

B – Appréciation

12. À notre avis, ces arguments du gouvernement grec sont dépourvus de toute pertinence.

13. Le gouvernement grec n’a pas contesté que certaines organisations de producteurs pratiquent une retenue de 3 % sur l’aide à titre de cotisations d’assurance. Une telle retenue est contraire à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1169/97(4). Il conteste toutefois que cette pratique ait été généralisée. Cependant, et comme l’a fait remarquer à bon droit la Commission, les conclusions générales que les autorités grecques ont adoptées à propos de cette retenue révèlent une pratique plus étendue. S’il ne s’agissait que d’un cas isolé, le gouvernement grec aurait pu se contenter d’une action dirigée contre les autorités fiscales locales en cause. Il n’a pas non plus rapporté des faits qui prouvent le contraire. Des conclusions générales précitées, il ne ressort pas qu’il a réellement été mis fin à ladite pratique de retenue ou que les montants retenus ont été remboursés.

14. Concernant l’argument du gouvernement grec selon lequel il a été mis fin à la pratique incriminée à la fin du mois de mars 1999, il faut constater que, selon le rapport de synthèse, l’inspection effectuée en mars 2000 par la chambre des comptes indique le contraire.

15. Par conséquent, nous estimons que la requérante n’a pas démontré que la Commission fait une application erronée des dispositions communautaires en cause en se prévalant d’une correction de 3 % sur l’aide accordée au secteur des fruits et légumes.

Retenue de 2 %

16. Le gouvernement grec demande l’annulation de la décision 2002/881 dans la mesure où elle a exclu un montant de 623 385,75 euros du financement par le FEOGA. Ce montant correspond à une correction forfaitaire de 2 % du montant de l’aide versée pendant les campagnes 1997/1998 et 1998/1999.

17. Le gouvernement grec invoque à titre principal les arguments suivants. En premier lieu, il soutient que le versement de l’aide par chèque ne présente aucun danger direct ou indirect de pertes financières pour le FEOGA. Il invoque les annexes du règlement (CE) n° 1663/95 (5), dans lequel la possibilité de paiement par chèque est prévue. En deuxième lieu, le non-paiement de l’aide ne présentait qu’une importance réduite puisque seuls quatre producteurs étaient concernés. En troisième lieu, le gouvernement grec s’étonne de ce que la décision de correction de la Commission se fonde notamment sur un soupçon d’irrégularités concernant l’acceptation de chargements. Enfin, le gouvernement grec souligne que la conservation des tickets de pesée n’est pas obligatoire au titre des dispositions communautaires.

C – Appréciation

18. À notre avis, les deux premiers griefs du gouvernement grec sont sans pertinence.

19. La requérante ne conteste pas en soi les conclusions de la Commission concernant le paiement par chèque ou le fait que l’aide pour la campagne 1997/1998 n’a pas été versée à tous les membres de l’association de producteurs Dalamanares.

20. Comme le souligne la Commission, l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1169/97 a pour objectif de garantir que le montant de l’aide à laquelle un bénéficiaire a droit est réellement versé à ce dernier. Cette disposition doit être respectée à la lettre, car elle vise à prévenir la fraude et l’usage abusif. Par conséquent, le manquement à cette disposition ne peut pas être justifié par l’étendue éventuelle dudit manquement. Ces griefs ne peuvent donc pas être acceptés.

21. Par contre, nous considérons que les troisième et quatrième griefs sont plus sérieux.

22. Par le troisième grief, le gouvernement grec soulève à titre principal la question de savoir si la Commission peut, à partir de quelques cas isolés, déduire que le système de contrôle n’est ni fiable ni opérationnel.

23. Il est de jurisprudence constante que, lorsque la Commission refuse de mettre à charge du FEOGA certaines dépenses pour cause de violations des dispositions communautaires imputables à un État membre, elle doit prouver l’existence desdites violations (6). En d’autres termes, la Commission est obligée de justifier la décision par laquelle elle constate l’absence ou la défaillance des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné (7).

24. La Commission est tenue non pas de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l’irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (8).

25. Il appartient ensuite à cet État membre de démontrer que les conditions sont réunies pour...

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