Hellenic Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:426
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-5/03
Date07 July 2005
Celex Number62003CJ0005
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire C-5/03

République hellénique

contre

Commission des Communautés européennes

«FEOGA — Exclusion de certaines dépenses — Fruits et légumes — Oranges — Primes animales — Bovins — Ovins et caprins»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 14 octobre 2004

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire — Contestation par l'État membre concerné — Charge de la preuve — Répartition entre la Commission et l'État membre

(Règlement du Conseil nº 729/70)

2. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire — Correction financière — Conditions — Existence d'une carence significative exposant le FEOGA à un risque réel de perte

(Règlement du Conseil nº 729/70)

1. En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, s'il appartient à la Commission, lorsqu'elle entend écarter certaines dépenses du financement communautaire, de prouver l'existence d'une violation des règles communautaires, elle n'est pas tenue d'établir l'existence d'un préjudice réel ou de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais elle peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens ou un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres.

Lorsque la Commission a présenté de tels éléments de preuve, il revient à l'État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer. L'État membre ne saurait infirmer les constatations de celle-ci sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. Il incombe à celui-ci de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission.

Cet allégement de l'exigence de la preuve s'explique par la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dans le cadre de la politique agricole commune et par le fait que la gestion du financement du FEOGA repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles communautaires.

(cf. points 36, 38-40, 46-47, 62, 75, 79)

2. En matière d'apurement des comptes du FEOGA, le fait qu'une procédure soit perfectible ne justifie pas, en soi, une correction financière. Il doit exister une carence significative dans l'application des règles communautaires explicites et une telle carence doit exposer le FEOGA à un risque réel de perte ou d'irrégularité.

(cf. point 51)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 juillet 2005 (*)

«FEOGA – Exclusion de certaines dépenses – Fruits et légumes – Oranges – Primes animales – Bovins – Ovins et caprins»

Dans l’affaire C‑5/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 3 janvier 2003,

République hellénique, représentée par Mmes S. Charitaki et E. Svolopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agent, assistée par Me N. Korogiannakis, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 octobre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la République hellénique demande l’annulation de la décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 306, p. 26), en tant qu’elle porte sur des corrections financières d’un montant de 2 438 896,91 euros, au titre des exercices financiers de 1997 à 2001, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, d’un montant de 11 352 868 euros, au titre des exercices financiers de 1999 à 2001, en ce qui concerne les primes animales pour les bovins, et d’un montant de 22 969 271 euros, au titre des exercices financiers de 1998 et de 1999, s’agissant des primes animales pour les ovins et les caprins.

2 Ces corrections financières correspondent, dans le secteur des fruits et légumes, à une correction ponctuelle de 3 % s’agissant des cotisations d’assurance et une correction forfaitaire de 2 % relative à l’insuffisance des contrôles. Dans le secteur des primes animales pour les bovins et dans celui des primes animales pour les ovins et les caprins, cette correction financière correspond à des corrections forfaitaires respectives de 10 % et de 5 %.

Cadre juridique

La réglementation communautaire générale relative au financement de la politique agricole commune

3 Le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement nº 729/70»), constitue la réglementation de base en la matière, en ce qui concerne les dépenses antérieures au 1er janvier 2000. Pour les dépenses postérieures à cette date, c’est le règlement (CE) nº 1258/99 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), qui s’applique.

4 En vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 3, paragraphe 1, du règlement nº 729/70 ainsi que des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 2, paragraphe 2, du règlement nº 1258/99, la section «garantie» du FEOGA finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires.

5 Selon l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70 et l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/99, la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire, lorsqu’elle constate que ces dernières n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. En évaluant les montants à écarter, celle-ci tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

6 Le règlement (CE) nº 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), envisage, en son annexe, que l’organisme payeur effectue le paiement par chèque.

La réglementation communautaire relative aux fruits et légumes: les oranges

7 Le règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, porte organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).

8 Le règlement (CE) nº 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 297, p. 49), fonde ce régime sur des contrats conclus entre des organisations de producteurs et des transformateurs ainsi que sur le contrôle, qualitatif et quantitatif, de ces contrats par les autorités compétentes des États membres intéressés.

9 Le règlement (CE) nº 1169/97 de la Commission, du 26 juin 1997, portant modalités d’application du règlement nº 2202/96 (JO L 169, p. 15), prévoit, en son article 15, paragraphe 2, que l’organisation de producteurs verse intégralement les montants reçus à ses membres, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’aide ou de l’avance, et ce, par virement bancaire ou postal.

La réglementation communautaire relative aux primes animales concernant les bovins

10 Le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968,
(JO L 148, p. 24), porte organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.

11 La directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32), prévoit, à son article 11, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer, en ce qui concerne les exigences relatives aux bovins, de manière à ce que ceux-ci fassent l’objet, dès le 1er février 1993, d’un enregistrement selon les modalités nationales existantes et d’une identification selon les règles existantes visées par ladite directive.

12 Le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117, p. 1), adopté, selon son neuvième considérant, en raison de la mise en œuvre insatisfaisante, à cet égard, de la directive 92/102, est applicable, selon son article 22, second alinéa, à partir du 1er juillet 1997.

13 L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement précise que les dispositions de la directive 92/102 qui ont trait spécifiquement aux animaux de l’espèce bovine ne sont plus applicables à partir de la date à laquelle ces animaux doivent être identifiés conformément au titre I du même règlement.

14 L’article 3 de ce règlement prévoit que le système d’identification et d’enregistrement...

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