Hellenic Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2119
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 July 2014
Docket NumberC-71/13
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62013CO0071

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 juillet 2014 (*)

«Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République hellénique»

Dans l’affaire C‑71/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 février 2013,

République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme E. Leftheriotou, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou ainsi que par Mmes H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Grèce/Commission (T‑588/10, EU:T:2012:688, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 288, p. 24, ci-après la «décision litigieuse»), en tant que cette décision exclut certaines dépenses effectuées par cet État membre.

Le cadre juridique

Réglementation relative au financement de la politique agricole commune

2 Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), prévoit à son article 7, paragraphe 4:

«La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire [...] lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

[...]

La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.»

3 Le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), prévoit à son article 31, paragraphes 1 et 2:

«1. La Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que des dépenses [...] n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires [...]

2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non‑conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.»

Réglementation relative au système intégré de gestion et de contrôle

4 Le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11), prévoit à son article 12, intitulé «Correction des erreurs manifestes»:

«[...] une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d’erreur manifeste reconnue par l’autorité compétente.»

5 L’article 24 de ce règlement, intitulé «Calendrier des contrôles sur place», dispose à son paragraphe 2:

«[...] dans les États membres où le système établi par la directive 92/102/CEE [du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32),] en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la tenue convenable des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le nombre minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité tout au long de la période de rétention.»

Réglementation relative au secteur du tabac

6 Le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1636/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 23, ci-après le «règlement n° 2075/92»), prévoit à son article 5:

«L’octroi de la prime est notamment soumis aux conditions suivantes:

a) provenance du tabac d’une zone de production déterminée pour chaque variété;

b) respect d’exigences qualitatives;

c) livraison du tabac en feuilles par le producteur à l’entreprise de première transformation sur la base d’un contrat de culture.»

7 Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement:

«Au sens du présent règlement, on entend par:

[...]

– ‘entreprise de première transformation’: toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac et qui exploite, en son propre nom et pour son propre compte, un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac brut possédant des installations et des équipements appropriés à cette fin,

[...]»

8 Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d’application du règlement n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l’aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358, p. 17), dispose à son article 7, paragraphe 1:

«L’État membre sur le territoire duquel l’entreprise de première transformation a son siège est compétent pour l’agrément des entreprises de première transformation autorisées à signer des contrats de culture.

[...]»

9 L’article 10 de ce règlement prévoit à son paragraphe 1:

«Les contrats de culture doivent être conclus, sauf en cas de force majeure, au plus tard le 30 mai de l’année de la récolte.»

10 Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de ce même règlement:

«Sauf en cas de force majeure, le producteur doit livrer la totalité de sa production à l’entreprise de première transformation au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de la récolte pour les groupes de variétés VI, VII, VIII, et le 15 avril de l’année suivant l’année de la récolte pour les autres groupes de variétés sous peine de perdre son droit au versement de la prime.»

Réglementation relative au secteur des raisins secs

11 Le règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission, du 22 juillet 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (JO L 192, p. 21), prévoit à son article 3, paragraphe 2, quatrième tiret:

«Il est dérogé à l’exigence relative au rendement minimal comme suit:

[...]

– pour les parcelles ayant subi des dommages attribuables à des calamités naturelles, les États membres réduisent les quantités [...] du pourcentage de dommage certifié par les organismes d’assurance; en cas de dommages non couverts par les organismes d’assurance, les États membres déterminent le pourcentage de réduction du rendement minimal pour les régions sinistrées et en informent la Commission,

[...]»

Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

12 Par la décision litigieuse, la Commission a appliqué aux dépenses déclarées par la République hellénique diverses corrections, à savoir:

– dans le secteur des cultures arables, une correction forfaitaire de 10 % portant sur l’exercice financier 2007, correction qui s’élevait à un montant de 210 913 505,66 euros;

– dans le secteur du tabac, une correction portant sur l’exercice financier 2006, correction qui s’élevait à un montant de 19 760 841,95 euros;

– dans le cadre des obligations en matière de conditionnalité, une correction portant sur les exercices financiers 2006 et 2007, correction qui s’élevait à un montant de 4 167 621,65 euros;

– dans le secteur des raisins secs, une correction portant sur les exercices financiers 2003 à 2007, correction qui s’élevait à un montant de 54 701 943,48 euros;

– dans le cadre des mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée, une correction forfaitaire de 10 % portant sur les exercices financiers 1999 à 2001, correction qui s’élevait à un montant de 3 970 402,08 euros;

– dans le secteur des viandes ovine et caprine une correction forfaitaire de 10 % portant sur les exercices financiers 2004 à 2006, correction qui s’élevait à un montant de 50 166 591,97 euros.

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2010, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’appui duquel elle a soulevé 23 moyens.

14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces moyens et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties devant la Cour

15 Par son pourvoi, la République hellénique demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner la Commission aux dépens.

16 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la République hellénique aux dépens.

Sur le pourvoi

17 Selon l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

18 À l’appui de son pourvoi, la...

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