Council Regulation (EC) No 820/97 of 21 April 1997 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products

Published date07 May 1997
Subject MatterInformation and verification,Veterinary legislation,Beef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 117, 7 May 1997
EUR-Lex - 31997R0820 - FR

Règlement (CE) nº 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Journal officiel n° L 117 du 07/05/1997 p. 0001 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 820/97 DU CONSEIL du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le marché de la viande bovine et des produits à base de viande a été déstabilisé par la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine; qu'il s'avère nécessaire de rétablir la stabilité de ce marché; que ce rétablissement peut se réaliser de la manière la plus efficace en améliorant la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité;

considérant que, à cette fin, il est essentiel d'établir, d'une part, un système plus efficace d'identification et d'enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d'autre part, un système d'étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation;

considérant que, du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d'intérêt général seront également remplies, telles que la protection de la santé publique et animale;

considérant que, par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera encouragée;

considérant que l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4) stipule que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage et que, avant le 1er janvier 1993, ces systèmes d'identification et d'enregistrement doivent être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre;

considérant que l'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (5) stipule que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire après que lesdits contrôles ont été effectués;

considérant que la gestion de certains régimes d'aides communautaires dans le domaine de l'agriculture exige l'identification individuelle de certains types de bétail; que les systèmes d'identification et d'enregistrement doivent par conséquent permettre l'application et le contrôle de ces mesures;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les États membres afin de permettre l'application correcte du présent règlement; que les dispositions communautaires ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (6) et par la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (7);

considérant que les règles actuelles concernant l'identification et l'enregistrement de bovins ont été fixées dans la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (8); que l'expérience a montré que la mise en oeuvre de cette directive pour les bovins n'a pas été entièrement satisfaisante et doit encore être améliorée; qu'il est par conséquent nécessaire d'adopter un règlement spécifique pour les bovins afin de renforcer les dispositions de la directive;

considérant que, pour que l'instauration d'un système d'identification amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer au producteur des exigences excessives en matière de formalités administratives; que des délais praticables de mise en oeuvre doivent être prévus;

considérant que, aux fins d'un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d'aides communautaires, chaque État membre devra créer une base de données informatisée qui enregistrera l'identité de l'animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements des animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil, du 17 mars 1997, portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (9), qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données;

considérant que des mesures doivent être prises de manière à créer les conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec la base de données ainsi qu'une large utilisation des bases de données;

considérant que, afin de permettre le traçage des mouvements des bovins, les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille et en principe accompagnés d'un passeport durant tout mouvement; que les caractéristiques de la marque et du passeport doivent être fixées au niveau de la Communauté; que, en principe, un passeport doit être délivré pour chaque animal auquel des marques auriculaires ont été attribuées;

considérant que les animaux importés des pays tiers conformément à la directive 91/496/CEE devront être soumis aux mêmes exigences d'identification;

considérant que tout animal devra conserver ses marques auriculaires tout au long de sa vie;

considérant que la Commission examine actuellement, sur la base des travaux réalisés par le Centre commun de recherche, la possibilité d'utiliser des moyens électroniques pour l'identification des animaux;

considérant que les détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, doivent tenir à jour un registre des animaux présents dans leurs exploitations; que les caractéristiques de ce registre doivent être fixées au niveau communautaire; que l'autorité compétente doit avoir accès à ces registres sur demande;

considérant que les États membres peuvent faire supporter les frais découlant de l'application de ces mesures par l'ensemble de la filière bovine;

considérant qu'il convient de désigner l'autorité ou les autorités compétentes pour l'application de chaque titre du présent règlement;

considérant que, dans le cadre du système d'étiquetage établi par le présent règlement, on entend par «viande bovine» certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (10);

considérant que, avant le 1er janvier 2000, le système d'étiquetage est facultatif pour les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine, en ce sens que, au cas où lesdits opérateurs et organisations désirent étiqueter leur viande bovine, ils sont tenus de le faire conformément au présent règlement; qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être mis en place et être obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000; que ce système obligatoire n'exclut pas la possibilité pour un État membre de décider de n'appliquer ce système qu'à titre facultatif à la viande bovine commercialisée dans ce même État membre; que le système d'étiquetage prévu par le présent règlement doit rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999; que, avant le 1er janvier 2000, les États membres auront la possibilité de choisir de rendre le système obligatoire dans certaines circonstances;

considérant que les dispositions prévues par le présent règlement ne doivent pas remettre en cause la législation communautaire existant dans les domaines de l'étiquetage et du...

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