SAM Schiffahrt GmbH and Heinz Stapf v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:92
Docket NumberC-249/95,C-248/95
Celex Number61995CC0248
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 1997
EUR-Lex - 61995C0248 - FR 61995C0248

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 27 février 1997. - SAM Schiffahrt GmbH et Heinz Stapf contre Bundesrepublik Deutschland. - Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Allemagne. - Navigation intérieure - Assainissement structurel - Cotisation au fonds de déchirage - Validité de la réglementation communautaire. - Affaires jointes C-248/95 et C-249/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04475


Conclusions de l'avocat général

1 Dans les présentes affaires, l'Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen demande à la Cour de se prononcer sur la validité des règlements communautaires relatifs à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure.

Dispositions communautaires pertinentes

2 Le règlement (CEE) n_ 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), a été adopté pour faire face aux excédents structurels dont le Conseil constatait l'existence dans les flottes opérant sur le réseau des voies navigables reliées entre elles de Belgique, d'Allemagne, de France, du Luxembourg et des Pays-Bas. Ce règlement, qui est fondé sur l'article 75 du traité, a introduit un régime de déchirage des bateaux de navigation intérieure coordonné au niveau communautaire, mais financé par les entreprises de transport elles-mêmes. Sous réserve de certaines exceptions, il s'applique aux bateaux porteurs et aux pousseurs effectuant des transports pour compte d'autrui ou pour compte propre qui sont immatriculés dans un État membre ou qui, à défaut d'immatriculation, sont exploités par une entreprise établie dans un État membre.

3 Les États membres concernés sont tenus de créer un fonds de déchirage, destiné à être géré par les autorités compétentes nationales. Ce fonds doit comporter deux comptes distincts, l'un pour les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs, l'autre pour les bateaux-citernes (2).

4 Les propriétaires des bateaux soumis au règlement précité sont contraints de verser une cotisation annuelle au fonds concerné (3). Le propriétaire qui déchire un bateau reçoit une prime de déchirage, laquelle lui est versée par le fonds dont relève ce bateau dans la limite des moyens financiers disponibles (4). Il est prévu que la Commission fixe le taux des cotisations annuelles et le taux des primes de déchirage (5). Les cotisations et les primes sont à calculer en fonction soit du tonnage de port en lourd pour les bateaux porteurs, soit de la puissance de propulsion pour les pousseurs (6). La Commission doit veiller à fixer les cotisations à un niveau permettant aux fonds d'avoir des moyens financiers suffisants pour contribuer efficacement à la réduction des déséquilibres structurels entre l'offre et la demande dans la navigation intérieure, compte tenu des difficultés de la situation économique de ce secteur (7). Avant d'arrêter ses décisions, elle doit consulter les États membres et les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire; ses décisions doivent également tenir compte des résultats de l'observation des marchés de transport dans la Communauté et de leur évolution prévisible, ainsi que de la nécessité d'éviter que la concurrence ne soit faussée dans une mesure contraire à l'intérêt commun (8).

5 Le règlement du Conseil introduit également une règle connue sous le nom de la «règle vieux pour neuf», qui est destinée à éviter que l'arrivée de nouveaux bateaux sur le marché ne mette le système en péril. Selon cette règle, la mise en service de bateaux nouveaux, sur les voies de navigation intérieure, n'est autorisée qu'à condition que le propriétaire du nouveau bateau déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale équivalant à celui de ce bateau ou, s'il ne déchire aucun bateau, à condition qu'il verse au fonds concerné une contribution spéciale d'un montant égal à celui de la prime de déchirage fixée pour un tonnage égal à celui du nouveau bateau, ou à la différence entre le tonnage du nouveau bateau et le tonnage du bateau déchiré (9).

6 Enfin, le règlement du Conseil imposait à la Commission d'établir, deux ans après son entrée en vigueur, un rapport d'évaluation de l'effet des mesures adoptées dans le cadre de son exécution et de communiquer ce rapport au Parlement européen et au Conseil (10).

7 Le règlement (CEE) n_ 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989 (11), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3685/89 de la Commission, du 8 décembre 1989 (12), fixe les cotisations annuelles, les primes de déchirage et les conditions d'octroi de celles-ci, en vue de la nécessité de réduire la capacité des flottes de 10 % en ce qui concerne les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs et de 15 % en ce qui concerne les bateaux-citernes (13). Ce règlement prévoit la nécessité d'un budget global d'un montant de 130,5 millions d'écus, dont 81,2 millions d'écus pour les bateaux à cargaison sèche, 44,3 millions d'écus pour les bateaux-citernes et 5,0 millions d'écus pour les pousseurs (14). Son article 3, paragraphe 1, tel que modifié, fixe les taux de cotisation suivants:

«- Bateaux à cargaison sèche

- automoteurs: 1,00 écu/tonne, - barges: 0,70 écu/tonne, - chalands: 0,36 écu/tonne,

- Bateaux-citernes

- automoteurs: 3,00 écus/tonne, - barges: 1,50 écu/tonne, - chalands: 0,54 écu/tonne,

- Pousseurs:

- 0,40 écu/kilowatt».

8 L'article 3, paragraphe 2, prévoit certaines réductions des taux des cotisations annuelles pour les bateaux ayant un port en lourd inférieur à 450 tonnes, et d'autres pour les bateaux ayant un port en lourd entre 650 et 450 tonnes.

9 L'article 5, paragraphe 1, du règlement de la Commission, tel que modifié, dispose:

«Le montant de la prime de déchirage pour les différents types et catégories de bateaux se situe à l'intérieur d'une fourchette de 70 % à 100 % des taux suivants:

- Bateaux à cargaison sèche

- automoteurs: 120 écus/tonne, - barges: 60 écus/tonne, - chalands: 43 écus/tonne,

- Bateaux liquides

- automoteurs: 216 écus/tonne, - barges: 108 écus/tonne, - chalands: 39 écus/tonne,

- Pousseurs:

240 écus/kilowatt.»

10 L'article 5, paragraphe 2, prévoit certaines réductions des taux maximaux des primes pour les bateaux ayant un port en lourd inférieur à 450 tonnes, et d'autres pour les bateaux ayant un port en lourd entre 650 et 450 tonnes.

11 Le demandeur d'une prime de déchirage indique dans sa demande le pourcentage qu'il souhaite recevoir, à l'intérieur d'une fourchette de 70 à 100 % (15). Les demandes de prime valablement introduites pour un pourcentage de 70 % sont réputées acceptées par le fonds dans la limite des disponibilités budgétaires des divers comptes (16). Les autorités du fonds informent le demandeur d'une prime de déchirage supérieure à 70 % de ce que sa demande est acceptée ou refusée (17).

Les faits et les questions posées par la juridiction nationale

12 Les demandeurs, Firma SAM Schiffahrt GmbH (ci-après la «SAM») et M. Heinz Stapf, sont propriétaires d'automoteurs qu'ils utilisent pour transporter des marchandises sur le Rhin et ses affluents ainsi que sur les canaux ouest-allemands. Dans le cadre de leurs actions devant les tribunaux nationaux, ils contestent les décisions de l'autorité allemande compétente, la Wasser- und Schiffahrtsdirektion West (direction de la navigation fluviale) fixant leurs cotisations au fonds de déchirage concerné pour l'exercice 1990, conformément aux règlements communautaires. A la suite du rejet de leurs recours par le Verwaltungsgericht (juridiction administrative), ils ont interjeté appel devant l'Oberverwaltungsgericht qui a déféré à la Cour les questions suivantes, identiques dans les deux affaires:

«1) L'adoption du règlement (CEE) n_ 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, et des règlements de la Commission (CEE) n_ 1102/89, du 27 avril 1989, et (CEE) n_ 3685/89, du 8 décembre 1989, était-elle utile au sens de l'article 75, paragraphe 1, sous c), du traité CEE?

2) En cas de réponse affirmative à la première question: les règlements précités peuvent-ils perdre leur validité si leur caractère utile au sens de l'article 75, paragraphe 1, sous c), du traité CEE disparaît après leur adoption?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question: les règlements précités étaient-ils encore utiles pendant la période pertinente aux fins de la perception de cotisations de 1990?

4) L'obligation, prévue par ces règlements, de verser des cotisations pour l'année 1990 porte-t-elle atteinte à des droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire ou à d'autres règles du droit communautaire, en particulier le droit de propriété, le droit au libre exercice des activités professionnelles, le principe d'égalité et le principe de proportionnalité?»

Analyse des problèmes juridiques soulevés

13 Par ses trois premières questions, la juridiction nationale demande en fait à la Cour de dire pour droit si les règlements du Conseil et de la Commission étaient dépourvus de validité dès leur adoption, ou en 1990, au motif qu'ils ne constituaient pas d'«autres dispositions utiles» au sens de l'article 75, paragraphe 1, sous c), du traité CEE (actuellement, article 75, paragraphe 1, sous d), du traité CE). Par sa dernière question, elle demande si ces règlements étaient dépourvus de validité en ce que l'obligation de cotiser à un fonds de déchirage était contraire au droit communautaire, notamment à ses principes généraux.

14 Ces questions regroupent admirablement les problèmes soulevés par la palette d'arguments et d'allégations avancés par la SAM et M. Stapf devant la juridiction nationale pour démontrer l'absence de validité des règlements communautaires en cause. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, tous deux ont séparément présenté des plaidoiries écrites et orales. Certains éléments supplémentaires d'explication de leur thèse sont fournis par l'ordonnance...

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