Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:27
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 January 2000
Docket NumberC-206/98
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CC0206
EUR-Lex - 61998C0206 - FR 61998C0206

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 20 janvier 2000. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 92/49/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. - Affaire C-206/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-03509


Conclusions de l'avocat général

I. Objet du recours. Réglementation communautaire et réglementation nationale. Procédure précontentieuse

1 Par le présent recours, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas correctement transposé la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (1) (troisième directive «assurance non vie»; ci-après la «directive» ou la «troisième directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations découlant du droit communautaire. L'institution requérante conteste la légalité de l'exclusion des assurances obligatoires des accidents du travail du champ d'application des dispositions nationales visant à transposer ladite directive. Le gouvernement belge fait valoir, pour sa défense, que cette catégorie d'assurances ne relève pas du champ d'application de la directive, puisque les régimes nationaux de sécurité sociale sont expressément exclus de ce champ. Ce même gouvernement soulève, en vertu de l'article 184 du traité CE (devenu article 241 CE), une exception d'illégalité de l'article 55 de la directive, qui concerne précisément les assurances obligatoires des accidents du travail.

2 Nous rappelons à cet égard que l'article 2 de la directive renvoie, pour la définition de son champ d'application ratione materiae, à la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (2). Selon l'article 2, point 1, sous d), la directive ne concerne pas, entre autres, «les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale». La lettre A de l'annexe à la directive, qui concerne la classification des risques par branches d'assurance, inclut parmi les accidents «les accidents de travail et les maladies professionnelles» (point 1). La troisième directive prévoit, en outre, à l'article 55, que «Les États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance pratiquant sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail le respect des dispositions spécifiques prévues par leur législation nationale pour cette assurance, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine».

3 La disposition nationale dont la Commission conteste la compatibilité avec le droit communautaire est l'article 2 de la loi belge du 9 juillet 1975, relative au contrôle des entreprises d'assurance, telle que modifiée par l'arrêté royal du 12 août 1994 (3). Cet article prévoit que la loi n'est pas applicable à plusieurs catégories d'entreprises, à savoir: les caisses communes, les entreprises privées et les institutions publiques qui offrent des assurances relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, celles-ci uniquement en ce qui concerne le secteur public.

4 La procédure précontentieuse a été ouverte par la lettre de mise en demeure du 27 décembre 1995 à laquelle le gouvernement belge a répondu, le 23 décembre 1996, par une lettre de sa représentation permanente dans laquelle il contestait l'existence de l'incompatibilité entre la directive et les dispositions de droit interne sur les accidents du travail. A la suite de la lettre du gouvernement belge, la Commission a émis l'avis motivé du 17 juin 1997 auquel le royaume de Belgique a réagi en invoquant, dans les lettres du 2 février 1998 et du 19 mars 1998, les arguments qu'il a ensuite repris dans ses mémoires présentés en l'espèce et que nous examinerons donc plus loin.

II. Sur la recevabilité

5 Le gouvernement belge a soulevé une exception d'irrecevabilité en faisant valoir que la Commission, au point 15 de la requête, aurait déclaré qu'elle considère comme exclues du champ d'application de la directive les assurances de base et obligatoires en matière d'accidents du travail et que, par conséquent, s'agissant en l'occurrence de prestations d'assurance qui releveraient de cette catégorie, le recours serait sans objet.

La Commission rétorque que ce recours concerne toutes les assurances obligatoires des accidents du travail pratiquées par les entreprises privées belges, assurances pour lesquelles elle fait grief de l'incompatibilité, avec l'article 55 de la directive, de l'interdiction faite aux entreprises étrangères, qui ne sont pas établies sur le territoire national, d'offrir les mêmes prestations.

Il résulte clairement du texte de la requête que la procédure d'infraction a pour objet ladite contradiction entre la réglementation nationale et la réglementation communautaire. L'argument avancé par le gouvernement belge en ce qui concerne la nature des prestations sociales de base des assurances en cause ne revêt pas d'importance pour la détermination de l'objet du recours et, partant, pour apprécier la recevabilité de celui-ci; il peut en revanche présenter quelque intérêt lors de l'examen au fond de l'action de la Commission, puisqu'il constitue l'un des éléments qu'il y a lieu de prendre éventuellement en considération aux fins de l'inclusion desdites assurances dans le «régime légal de sécurité sociale» visé à l'article 2, point 1, sous d), de la première directive.

III. Quant au fond

Sur l'applicabilité de la directive 92/49 CEE aux assurances obligatoires des accidents du travail prestées par des entreprises privées

6 Pour se prononcer sur le fond du litige, il convient de partir de l'interprétation de l'article 2, point 1, sous d), de la première directive, qui exclut de l'application de la troisième directive sur l'assurance non vie «les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale». L'interprétation des parties diverge principalement sur le contenu qu'il y a lieu d'attribuer à la notion de «régime légal de sécurité sociale» et, plus précisément, sur l'inclusion dans cette notion de tous les contrats qui trouvent leur origine dans le système national de sécurité sociale, indépendamment de la personne qui fournit la prestation de services, ou de tous les organismes et entreprises qui participent directement à ce régime. L'interprétation des parties diffère en outre quant à la portée qu'il y a lieu d'attribuer à l'article 55 de la directive qui, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, concerne les assurances obligatoires des accidents du travail offertes par des entreprises privées à but lucratif.

- L'argumentation des parties

7 Selon la Commission, le législateur communautaire a voulu exclure du champ d'application de la directive les activités d'assurance gérées ou dirigées par des organismes faisant partie du système de sécurité sociale, qui opèrent en obéissant au principe de solidarité sur lequel ces régimes se fondent en règle générale. Il s'ensuit que, selon la requérante, les activités d'assurance liées à des régimes nationaux de sécurité sociale relèvent du champ d'application de la directive lorsqu'elles sont prestées par des entreprises privées à but lucratif. En effet, la directive concernerait les entreprises en tant que telles, en leur garantissant la liberté de s'établir et de fournir leurs prestations de services sur l'ensemble du territoire communautaire, grâce à l'harmonisation des régimes d'agrément et de contrôle des entreprises. Le seul fait qu'une entreprise effectue une prestation de services que l'on peut rattacher à la sécurité sociale n'entraînerait donc pas automatiquement l'inapplicabilité de ladite directive communautaire.

Cette interprétation serait confirmée par les dispositions combinées de l'article 1er, point 3, et de l'article 2, point 4, de la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (4): en vertu de l'article 1er, point 3, sont incluses dans le champ d'application de la directive «les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu'elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d'un État membre par des entreprises d'assurance et à leur propre risque»; en vertu de l'article 2, point 4, sont exclues de ce même champ d'application toutes les assurances comprises dans le régime légal de sécurité sociale, à l'exception de celles offertes par des entreprises privées à leur propre risque. De l'avis de la Commission, c'est à la lumière de cette interprétation qu'il conviendrait en outre de lire l'article 55 de la troisième directive lequel concerne précisément les opérations d'assurance obligatoire des accidents du travail, pratiquées par une entreprise privée «à ses propres risques»: pour ces opérations, qui relèveraient par conséquent du champ d'application de la directive, l'État dans lequel la compagnie d'assurance d'un autre État membre est établie et fournit ses prestations de services (ci-après l'«État où le risque est situé» ou le «pays du risque») peut exiger le respect des dispositions de droit interne relatives aux contrats d'assurance, à l'exception de celles relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine (5).

8 Le gouvernement belge soutient au contraire que la troisième directive...

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