Pedro IV Servicios SL v Total España SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:469
Date04 September 2008
Celex Number62007CC0260
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-260/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 4 septembre 2008 (1)

Affaire C‑260/07

Pedro IV Servicios SL

contre

Total España SA

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne)]

«Concurrence – Ententes – Accords entre entreprises – Article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE) – Contrats d’achat exclusif entre un exploitant de stations‑service et une entreprise pétrolière – Articles 10 à 13 du règlement (CEE) n° 1984/83Articles 2 à 5 du règlement (CE) nº 2790/1999 – Exemption»





I – Introduction

1. C’est, en l’espace de trois ans, la troisième affaire dont la Cour est saisie sur renvoi préjudiciel qui porte sur les accords de stations‑service conclus entre une entreprise pétrolière et l’un de ses distributeurs opérant sur le marché espagnol (2).

2. Les deux premières affaires concernaient essentiellement la qualification juridique au regard du droit communautaire de la concurrence des relations contractuelles nouées entre l’entreprise pétrolière et les exploitants de stations‑service concernés (3).

3. En revanche, les questions posées ici ont uniquement trait au problème de savoir si des contrats tels que ceux en cause dans l’affaire au principal sont susceptibles de bénéficier de l’application des régimes d’exemption par catégorie prévus respectivement et successivement par le règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (4), et par le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (5). Pour l’essentiel, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 et de l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 qui autorisent, sous certaines conditions, la conclusion d’accords verticaux d’achat exclusif pour une durée qui excède celle que ces règlements exigent en principe pour bénéficier de l’exemption par catégorie.

II – Le cadre juridique

4. Le règlement n° 1984/83 exclut du champ d’application de l’article 85, du paragraphe 1, du traité CEE (devenu article 85, paragraphe 1, du traité CE, lui‑même devenu article 81, paragraphe 1, CE) certaines catégories d’accords d’achat exclusif et de pratiques concertées qui remplissent normalement les conditions prévues au paragraphe 3 du même article, au motif qu’elles entraînent, en général, une amélioration de la distribution des produits.

5. Selon l’article 3, sous d), dudit règlement, cette exemption n’est pas applicable lorsque l’accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée dépassant cinq ans.

6. Le règlement n° 1984/83 contient, à ses articles 10 à 13, des dispositions particulières pour les accords de stations‑service.

7. Aux termes de l’article 10 dudit règlement:

«Conformément à l’article 85 paragraphe 3 du traité et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article 85 paragraphe 1, dudit traité est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers particuliers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord.»

8. L’article 11 du même règlement dispose:

«Outre l’obligation énoncée à l’article 10, il ne peut être imposé au revendeur aucune autre restriction de concurrence que

a) l’obligation de ne pas revendre dans la station-service désignée dans l’accord des carburants pour véhicules à moteur ou des combustibles fournis par des entreprises tierces;

b) l’obligation de ne pas utiliser dans la station-service désignée dans l’accord des lubrifiants ou des produits pétroliers connexes offerts par des entreprises tierces, lorsque le fournisseur ou une entreprise liée à lui ont mis à la disposition du revendeur, ou financé, un équipement de vidange d’huiles ou d’autres installations de graissage de véhicules à moteur;

c) l’obligation de ne faire de la publicité pour les produits livrés par des entreprises tierces, à l’intérieur et à l’extérieur de la station-service, qu’en proportion de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires total de la station-service;

d) l’obligation de ne laisser surveiller que par le fournisseur, ou une entreprise désignée par lui, les installations de dépôt ou de distribution de produits pétroliers qui sont sa propriété, ou qui ont été financées par le fournisseur ou une entreprise qui lui est liée.»

9. L’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1984/83 énumère les clauses et les engagements contractuels qui font obstacle à l’application de l’article 10 de celui-ci, parmi lesquels la condition, prévue audit paragraphe 1, sous c), que le contrat ne peut pas être conclu pour une durée indéterminée ou dépassant dix ans.

10. Toutefois, en dérogation à l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1984/83, le paragraphe 2 de cet article dispose que, lorsque l’accord concerne une station‑service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées au titre III dudit règlement peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service.

11. L’article 13 de ce même règlement prévoit l’application, par analogie, de ses articles 2, paragraphes 1 et 3, 3, sous a) et b), 4 ainsi que 5 aux accords de stations-service.

12. Le treizième considérant dudit règlement énonce:

«[…] ces accords sont en général caractérisés par le fait que, d’une part, le fournisseur concède au revendeur des avantages économiques et financiers particulièrement importants, en lui versant des sommes d’argent à fonds perdus, en lui accordant ou en lui procurant des prêts à des conditions avantageuses, en lui concédant un terrain ou des locaux pour l’exploitation […] de la station-service, en mettant à sa disposition des installations techniques ou d’autres équipements ou en effectuant d’autres investissements en faveur du revendeur, et que, d’autre part, le revendeur contracte vis-à-vis du fournisseur une obligation d’achat exclusif de longue durée, généralement assortie d’une interdiction de concurrence».

13. Le règlement n° 1984/83, dont la durée de validité a été prorogée jusqu’au 31 décembre 1999 par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (6), a été abrogé par le règlement n° 2790/1999, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000.

14. L’article 4, sous a), du règlement n° 2790/1999 prévoit que l’exemption de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet la «restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle».

15. Selon l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999, l’exemption prévue à l’article 2 de celui-ci ne s’applique pas à toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée. Cette disposition précise toutefois que cette limitation de la durée à cinq ans n’est pas applicable lorsque les biens ou les services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non‑concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur.

16. Aux termes de l’article 12 du règlement n° 2790/1999, l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent celles prévues, entre autres, par le règlement n° 1984/83.

III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

17. Il ressort de la décision de renvoi que, le 26 octobre 1989, les sociétés Pedro IV Servicios SL (ci-après «Pedro IV») et Total España SA (ci-après «Total») ont conclu un accord complexe comportant quatre contrats liés entre eux.

18. Aux termes du premier contrat, Pedro IV a concédé en faveur de Total un droit réel, dit «droit de superficie», sur un terrain lui appartenant. Ce contrat autorise Total à construire sur ce terrain un bâtiment en échange d’une rétribution au concédant. Le montant de cette rétribution a été fixé à 250 000 ESP par mois (équivalant à un peu plus de 1 500 euros) payable pendant 20 ans. Au terme de cette période de 20 ans, la station‑service construite par Total deviendra la propriété de Pedro IV. Total s’est...

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