General Motors BV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:639
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 October 2005
Docket NumberC-551/03
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62003CC0551

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. A. Tizzano

présentées le 25 octobre 2005 (1)

Affaire C-551/03 P

General Motors BV (anciennement General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV)

«Concurrence – Distribution de véhicules automobiles – Article 81 CE – Cloisonnement du marché unique – Système restrictif de primes – Restriction des exportations – Amende – Lignes directrices pour le calcul des amendes»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, General Motors Nederland BV (ci‑après «General Motors Nederland») et Opel Nederland BV (ci-après «Opel Nederland») forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 octobre 2003 (2) (ci-après l’«arrêt attaqué») et confirmant, pour une grande partie, la décision 2001/146/CE de la Commission, du 20 septembre 2000, «relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE» (3) (ci‑après la «décision attaquée»), qui sanctionnait Opel Nederland pour avoir conclu avec les concessionnaires appartenant à son réseau de distributeurs des Pays-Bas des accords tendant à restreindre ou à empêcher la vente de véhicules automobiles de la marque Opel à des utilisateurs finaux et à des concessionnaires Opel d’autres États membres.

II – Cadre réglementaire

2. Comme on le sait, l’article 81 CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun».

3. En cas de violation de cette disposition, la Commission des Communautés européennes peut, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962 (4), infliger des amendes aux entreprises qui ont adopté des comportements restrictifs de concurrence. Le montant de l’amende peut être porté «à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction», et il y a lieu de prendre en considération, pour son calcul, «outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci».

4. Afin d’assurer la transparence et le caractère objectif de la fixation des amendes, la Commission a adopté en 1998 des lignes directrices en la matière (5) (ci‑après les «lignes directrices») selon lesquelles le montant de l’amende est essentiellement déterminé à travers une série d’étapes successives.

5. Aux fins de la présente affaire, il suffit de mentionner que les lignes directrices prévoient, entre autres, la possibilité pour la Commission de réduire le montant de l’amende afin de tenir compte d’éventuelles circonstances atténuantes, telles que la non-application effective des accords ou des pratiques infractionnelles, la cessation des pratiques illicites dès les premières interventions de la Commission, l’existence d’un doute raisonnable de l’entreprise sur le caractère infractionnel du comportement restrictif de la concurrence et le caractère non intentionnel des infractions (6).

III – Faits et procédure

A – Les faits à l’origine du litige

6. Dans l’arrêt attaqué, les faits à l’origine du litige sont décrits de la façon suivante:

«2 Opel Nederland [contrôlée à 100 % par General Motors Nederland] est la seule société nationale de vente de la marque Opel aux Pays-Bas. […] Opel Nederland a conclu des contrats de concession relatifs aux ventes et aux services avec quelque 150 concessionnaires, qui sont, de ce fait, intégrés dans le réseau de distribution d’Opel en Europe en tant que revendeurs agréés.

[…]

5 En réponse à des signes d’exportations à grande échelle réalisées par certains de ses concessionnaires, Opel Nederland a, à partir du second semestre de 1996, étudié et adopté une série de mesures.

6 Les 28 et 29 août 1996, Opel Nederland a adressé une lettre à 18 concessionnaires qui avaient exporté, au cours du premier semestre de 1996, au minimum dix voitures. Cette lettre se lit ainsi:

‘[...] Nous avons constaté que votre société avait vendu un nombre important de véhicules Opel à l’étranger au cours de la première moitié de 1996. À nos yeux, les quantités sont à ce point considérables que nous soupçonnons fort que ces ventes ne sont pas conformes à la lettre et à l’esprit du contrat de concession Opel, actuel ou futur. [...] Nous avons l’intention de comparer votre réponse avec les données inscrites dans vos livres. Nous vous tiendrons informé de la suite des événements. Ce qui précède ne change rien au fait que vous êtes essentiellement tenu d’obtenir de bons résultats commerciaux dans votre sphère d’influence spéciale [...]’.

7 Lors d’une réunion du 26 septembre 1996, la direction d’Opel Nederland a décidé d’adopter quelques mesures relatives à l’exportation depuis les Pays-Bas. Le compte rendu de cette réunion décrit ces mesures de la manière suivante:

‘[...] Décisions prises:

1) Opel Nederland BV auditera tous les concessionnaires (20) dont on sait qu’ils effectuent des exportations. […]

2) M. de Heer [directeur des ventes et du marketing] répondra à tous les concessionnaires qui ont répondu à la première lettre sur les activités à l’exportation qu’Opel leur a envoyée. Ils seront informés de l’organisation des audits et aussi des difficultés de livraison, qui imposent des attributions limitées de véhicules.

3) Les chefs de district du service de ventes discuteront des activités à l’exportation avec les concessionnaires exportateurs dans les deux semaines à venir. Les concessionnaires seront informés que, en raison des problèmes de disponibilité des produits, ils recevront uniquement (jusqu’à nouvel ordre) le nombre d’unités spécifié dans leur norme d’évaluation des ventes. Ils seront invités à indiquer au chef de district quelles sont, parmi leurs commandes en attente, les unités qu’ils souhaitent vraiment recevoir. C’est aux concessionnaires eux-mêmes qu’il appartiendra de régler les problèmes qui pourront surgir avec leurs acheteurs.

4) Les concessionnaires qui feront savoir au chef de district qu’ils ne souhaitent pas cesser d’exporter des véhicules sur une grande échelle seront invités à rencontrer MM. De Leeuw [directeur général] et De Heer le 22 octobre 1996.

5) M. Notenboom [directeur du personnel de vente] demandera à GMAC de vérifier le stock du concessionnaire, afin de déterminer le nombre exact d’unités encore présentes. Il est à prévoir qu’une part importante ait été exportée dans l’intervalle.

6) Dorénavant, les véhicules vendus dans le cadre des campagnes de vente mais non immatriculés aux Pays-Bas ne seront pas pris en compte. Nos concurrents appliquent des conditions similaires.

7) M. Aukema [responsable du marchandisage] supprimera les noms des concessionnaires exportateurs des listes établies pour les campagnes promotionnelles. Leur participation future sera fonction des résultats des audits.

8) M. Aelen [directeur du personnel finances] rédigera une lettre aux concessionnaires pour les informer que, à compter du 1er octobre 1996, Opel Nederland BV facturera 150 NLG la fourniture, sur demande, de déclarations d’importations officielles, comme la réception par type, ainsi que la préparation des documents douaniers, pour certains véhicules hors taxes (destinés à des diplomates, par exemple).’

[…]

9 Les audits prévus se sont déroulés entre le 19 septembre et le 27 novembre 1996.

10 Le 24 octobre 1996, Opel Nederland a envoyé une circulaire, relative aux ventes aux utilisateurs finals à l’étranger, à tous les concessionnaires. Selon cette circulaire, les concessionnaires sont libres de vendre aux utilisateurs finals résidant dans l’Union européenne et les utilisateurs finals peuvent aussi recourir aux services d’un intermédiaire.»

7. Ayant reçu des informations selon lesquelles Opel Nederland poursuivait une stratégie tendant à entraver systématiquement les exportations de véhicules neufs des Pays-Bas vers d’autres États membres, la Commission a diligenté une enquête administrative afin de constater d’éventuelles infractions au droit de la concurrence. Dans le cadre de cette enquête, les services de la Commission ont effectué des inspections dans les locaux d’Opel Nederland et de l’un de ses concessionnaires, les 11 et 12 décembre 1996.

8. À cette dernière date, précisément, «Opel Nederland a distribué aux concessionnaires des lignes directrices concernant la vente de véhicules neufs aux revendeurs et aux intermédiaires». Ensuite, «[p]ar circulaire du 20 janvier 1998, [elle] a informé ses concessionnaires que l’exclusion de versement de primes en cas de vente à l’exportation avait été supprimée avec effet rétroactif» (7).

B – La décision attaquée

9. Le 20 septembre 2000, à l’issue de son enquête, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle:

– elle a constaté une violation, par Opel Nederland, de l’article 81, paragraphe 1, CE, pour avoir conclu avec les concessionnaires Opel établis aux Pays-Bas «des accords […] en vue de limiter ou d’interdire les ventes aux consommateurs finals d’autres États membres, soit en personne, soit représentés par des intermédiaires agissant en leur nom, et aux concessionnaires du réseau de distribution d’Opel établis dans d’autres États membres» (article 1er de la décision attaquée);

– elle a imposé à Opel Nederland, «[s]i elle ne l’a pas encore fait, […] [de mettre] fin, par conséquent, à l’infraction constatée [à l’]article [1er]» (article 2 de la décision attaquée);

– elle a infligé à Opel Nederland et à General Motors Nederland une amende de 43 millions d’euros (article 3 de la décision attaquée).

10. En se limitant à ses passages essentiels, pour ce qui nous intéresse ici, la décision attaquée peut être brièvement résumée de la façon suivante:

11. Dans la motivation de la décision, la Commission a tout d’abord constaté qu’à partir de 1996 Opel Nederland avait élaboré et mis en...

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