Fédération Française des Sociétés d'Assurance, Société Paternelle-Vie, Union des Assurances de Paris-Vie and Caisse d'Assurance et de Prévoyance Mutuelle des Agriculteurs v Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:254
Date13 July 1995
Celex Number61994CC0244
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-244/94
EUR-Lex - 61994C0244 - FR 61994C0244

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 13 juillet 1995. - Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie et Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs contre Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Articles 85 et suivants du traité CE - Notion d'entreprise - Organisme chargé de la gestion d'un régime complémentaire facultatif de sécurité sociale. - Affaire C-244/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-04013


Conclusions de l'avocat général

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1 Par la question préjudicielle qui fait l'objet de la présente procédure, le Conseil d'État français demande à la Cour si un organisme public chargé de la gestion d'un régime complémentaire facultatif de sécurité sociale relève des dispositions du traité CE en matière de concurrence.

Les antécédents du litige au principal et le cadre normatif dans lequel ils s'insèrent sont simples et peuvent être résumés comme suit.

2 Jusqu'en 1988, il existait en France un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse pour les exploitants agricoles non salariés, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (ci-après la «Cnavma»). En plus de ce régime de base, diverses sociétés privées offraient des assurances complémentaires, bien entendu facultatives.

3 L'article 42-II de la loi n_ 88-1202, du 30 décembre 1988 (1), a, en introduisant l'article 1122-7 dans le code rural, institué un régime complémentaire et facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles non salariés, de leurs conjoints et des membres de leur famille (ci-après le «régime»). Cette disposition prévoit que le fonctionnement et l'organisation du régime sont fixés par décret.

En vertu de l'article 42-III de la même loi, les cotisations versées au titre de ce régime sont déductibles du revenu professionnel imposable.

Le décret n_ 90-1051, du 26 novembre 1990 (ci-après le «décret») (2), a fixé les modalités de fonctionnement du régime, en en confiant la gestion à la Cnavma, avec le concours des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole (parfois dénommées ensemble «MSA», Mutualité sociale agricole).

4 Certaines des sociétés d'assurance présentes sur le marché (ci-après les «demanderesses») (3) ont attaqué le décret devant le Conseil d'État français pour excès de pouvoir, invoquant entre autres la violation des dispositions du traité en matière de concurrence.

En particulier, les demanderesses ont soutenu que le décret conférait à la Cnavma une position de monopole de fait contraire aux articles 86, 90 et 92 du traité CE, susceptible de modifier la structure du marché existant et de provoquer l'élimination progressive de toutes les entreprises concurrentes dans le secteur. Les éléments déterminants sont, à leur avis, la déductibilité fiscale des cotisations que la Cnavma est en mesure d'offrir, ainsi que les avantages dont cette dernière peut bénéficier en qualité d'organisme déjà chargé de gérer en monopole le régime de base obligatoire d'assurance pour la même clientèle.

5 Le Conseil d'État a estimé que, pour pouvoir déclarer le décret incompatible avec les dispositions précitées du traité, il fallait au préalable établir la nature d'entreprise de la Cnavma au sens du droit communautaire, et a donc décidé de surseoir à statuer et d'effectuer le présent renvoi préjudiciel.

En particulier, le juge français demande à la Cour si peut être regardé comme une entreprise, au sens des articles 85 et suivants du traité CE, un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse facultatif, institué par la loi pour compléter un régime de base obligatoire et fonctionnant selon le principe de la capitalisation et dans le respect des règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations.

6 Avant d'aborder le fond de cette question, il est utile d'illustrer brièvement, à la lumière des dispositions du décret (4), les caractéristiques essentielles du régime en cause.

Le nouveau régime est...

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