Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie y Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs contra Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:392
Docket NumberC-244/94
Celex Number61994CJ0244
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 November 1995
EUR-Lex - 61994J0244 - FR 61994J0244

Arrêt de la Cour du 16 novembre 1995. - Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie et Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs contre Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Articles 85 et suivants du traité CE - Notion d'entreprise - Organisme chargé de la gestion d'un régime complémentaire facultatif de sécurité sociale. - Affaire C-244/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-04013


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Concurrence ° Règles communautaires ° Entreprise ° Notion ° Organisme gérant un système d' assurance vieillesse complémentaire et facultatif ° Fonctionnement selon le principe de capitalisation ° Inclusion

(Traité CE, art. 85 et 86)

Sommaire

Un organisme à but non lucratif, gérant un système d' assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d' adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité. En effet, un tel organisme, même s' il ne poursuit pas un but lucratif et même si le régime qu' il gère comporte certains éléments de solidarité, limités et non comparables à ceux caractérisant les régimes obligatoires de sécurité sociale, exerce une activité économique en concurrence avec les compagnies d' assurance vie.

Parties

Dans l' affaire C-244/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Conseil d' État français et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Fédération française des sociétés d' assurance,

Société Paternelle-Vie,

Union des assurances de Paris-Vie,

Caisse d' assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs

et

Ministère de l' Agriculture et de la Pêche,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 85 et suivants du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris et D. A. O. Edward, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour les demanderesses au principal, par Me Dominique Voillemot, avocat au barreau de Paris,

° pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale à la même direction, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Richard Lyal, membre du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des demanderesses au principal, représentées par Mes Michel Guénaire et Marie-Pia Hutin, avocats au barreau de Paris, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, et de la Commission, représentée par MM. Richard Lyal et Géraud de Bergues, à l' audience du 13 juin 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 juillet 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 24 juin 1994, parvenue à la Cour le 9 septembre suivant, le Conseil d' État français a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 85 et suivants du traité CE.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une requête introduite par la Fédération française des sociétés d' assurance, la Société Paternelle-Vie, l' Union des assurances de Paris-Vie et la Caisse d' assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs en vue d' obtenir l' annulation pour excès de pouvoir du décret n...

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