SELEX Sistemi Integrati SpA v Commission of the European Communities and Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:382 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 03 July 2008 |
Docket Number | C-113/07 |
Celex Number | 62007CC0113 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme V. TRSTENJAK
présentées le 3 juillet 2008 (1)
Affaire C‑113/07
SELEX Sistemi Integrati SpA
contre
Commission des Communautés européennes
et
Eurocontrol
«Pourvoi – Droit de la concurrence – Article 82 CE – Notion d’entreprise – Activité économique – Abus de position dominante prétendument commis par Eurocontrol – Plainte – Rejet – Statut procédural de l’intervenant – Substitution de motifs»
Table des matières
I – Introduction
II – Le cadre juridique
A – Les textes fondateurs d’Eurocontrol
B – Le droit communautaire
III – Les faits et la procédure
A – Les faits du cas d’espèce
B – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
C – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
IV – Examen du pourvoi
A – Remarques préliminaires
1. Eurocontrol peut-elle être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 82 CE?
2. La structure du pourvoi: articulation des moyens
B – L’exception d’immunité soulevée par Eurocontrol en tant que partie intervenante
C – L’examen des moyens
1. Sur les moyens à caractère procédural
a) Sur la violation de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal consistant dans l’admission d’Eurocontrol en tant que partie intervenante
b) Sur la violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal consistant dans la dénaturation des faits ayant servi de fondement au rejet des nouveaux moyens de la requérante pour irrecevabilité.
c) Sur la violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, pour absence de prise en compte du comportement de la Commission parmi les circonstances sur lesquelles est fondée la décision de déclarer irrecevables les moyens nouveaux introduits par la requérante.
d) Sur la violation de l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, pour défaut d’adoption d’une ordonnance portant sur la demande de mesures d’instruction.
2. Sur les moyens touchant au fond
a) Sur l’activité d’Eurocontrol d’assistance aux administrations nationales
i) Sur la demande de la Commission visant à obtenir une substitution de motifs
– Le sens de la demande de la Commission
ii) Sur la dénaturation du contenu de la décision litigieuse
iii) Sur la contrariété de motifs car l’arrêt n’a pas annulé la décision litigieuse, alors qu’il a accueilli le premier moyen
iv) Sur la contrariété de motifs, car le Tribunal a remplacé la motivation retenue par la Commission dans la décision attaquée par sa propre motivation
v) Sur la violation de la jurisprudence constante des juridictions communautaires relative aux limites du contrôle juridictionnel
vi) Sur l’erreur d’appréciation concernant une violation de l’article 82 CE
b) Sur l’activité normative d’Eurocontrol
i) Sur la demande de substitution de motifs présentée par la Commission
– Les prétentions des parties
ii) Sur la dénaturation du contenu de la décision attaquée
iii) La définition de l’activité économique prise pour base serait contraire à la définition élaborée par la jurisprudence des juridictions communautaires
iv) Sur la fausse interprétation et application de la jurisprudence des juridictions communautaires en matière de prestations à caractère social
v) Sur la violation de l’obligation de motivation
c) Sur l’activité de recherche et de développement d’Eurocontrol
i) Sur la dénaturation de la décision litigieuse
ii) Sur le recours à une définition de l’activité économique contraire à celle élaborée par la jurisprudence des juridictions communautaires
iii) Sur la dénaturation des moyens de preuve produits par la requérante à propos du caractère économique de la gestion des droits de propriété intellectuelle par Eurocontrol
V – Conclusion de l’analyse
VI – Sur les dépens
VII – Conclusion
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, la Cour de justice des Communautés européennes doit se prononcer sur un pourvoi formé par la société SELEX Sistemi Integrati SpA (anciennement Alenia Marconi Systems SpA) contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 2006, rendu dans l’affaire SELEX Sistemi Integrati/Commission (2).
2. La demanderesse au pourvoi et requérante en première instance (ci-après la «requérante») demande l’annulation de cet arrêt, dans lequel le Tribunal a validé la décision de la Commission du 12 février 2004 (ci-après la «décision attaquée») qui a, en substance, refusé de qualifier d’entreprise l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) et a refusé de qualifier les agissements de celle-ci d’abus de position dominante au sens de l’article 82 CE, les jugeant légaux, et a, par voie de conséquence, rejeté le recours en annulation/réformation de cette décision.
II – Le cadre juridique
A – Les textes fondateurs d’Eurocontrol
3. Eurocontrol, organisation internationale à vocation régionale dans le domaine du trafic aérien, a été créée par divers États membres (3) de la Communauté européenne et autres, au moyen de la convention internationale du 13 décembre 1960 de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (ci-après la «convention»), qui a été modifiée à plusieurs reprises et reformulée par le biais du protocole du 27 juin 1997. Cette création visait à renforcer la coopération des États contractants dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne et à développer les activités communes en matière d’harmonisation et d’unification en vue de la mise en place d’un système uniforme de gestion de la navigation aérienne, Air traffic management (ci-après «ATM»). Même si la convention n’est pas encore formellement entrée en vigueur, car elle n’a pas été ratifiée par tous les États contractants, ses dispositions sont appliquées à titre Provisoire depuis 1998, en vertu d’une décision de la Commission Permanente de décembre 1997. La République italienne a adhéré à Eurocontrol le 1er avril 1996. En 2002, la Communauté et ses États membres ont signé un protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol – qui n’est pas encore entré en vigueur. La Communauté a décidé d’approuver ce protocole par la décision 2004/636/CE, du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la conclusion par la Communauté européenne du protocole relatif à l’adhésion de la Communauté à l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (4). Depuis 2003, certaines dispositions de ce protocole sont appliquées à titre provisoire en attendant la ratification de toutes les parties contractantes.
B – Le droit communautaire
4. En vertu de l’article 82 CE, est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
5. Par la directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien (5) , modifiée par la directive 97/15/CE de la Commission, du 25 mars 1997 (ci-après la «directive 93/65») (6), le Conseil de l’Union européenne a prévu d’adopter des spécifications techniques dans le domaine de la gestion du trafic aérien, sur la base des spécifications techniques correspondantes fixées par Eurocontrol.
6. Les articles 1er à 5 de la directive 93/65 sont ainsi rédigés:
«Article premier
La présente directive s’applique à la définition et à l’utilisation des spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien, et notamment:
– des systèmes de communication,
– des systèmes de surveillance,
– des systèmes d’assistance automatisée au contrôle du trafic aérien,
– des systèmes de navigation.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) “spécification technique”: toute exigence technique contenue notamment dans les cahiers des charges définissant les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture, et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par l’entité contractante. Ces prescriptions techniques peuvent porter sur la qualité, la performance, la sécurité ou les dimensions, ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage ou l’étiquetage;
b) “norme”: toute spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu, pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est, en principe, pas obligatoire;
c) “norme Eurocontrol”: les éléments obligatoires des spécifications Eurocontrol relatives aux caractéristiques physiques, à la configuration, au matériel, aux performances, au personnel ou aux procédures, dont l’application uniforme est reconnue comme essentielle à la mise en œuvre d’un système intégré de service du trafic aérien (ATS) (les éléments obligatoires sont inclus dans les documents relatifs à la norme Eurocontrol).
Article 3
1. Conformément à la procédure définie à l’article 6, la Commission identifie et adopte les normes Eurocontrol, ainsi que les modifications Eurocontrol à apporter ultérieurement à ces normes Eurocontrol, notamment dans les domaines visés à l’annexe I, dont le respect est imposé par la législation communautaire. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les références de toutes les spécifications techniques dont le respect est ainsi imposé.
2. Afin que l’annexe I, qui comporte la liste des normes Eurocontrol à établir, soit aussi complète que...
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