Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:91
Docket NumberT-513/93
Date30 March 2000
Celex Number61993TJ0513
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61993A0513 - FR 61993A0513

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 30 mars 2000. - Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Expéditeurs en douane - Notion d'entreprise et d'association d'entreprises - Décision d'association d'entreprises - Fixation des tarifs - Réglementation étatique - Applicabilité de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81 CE). - Affaire T-513/93.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-01807


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Ententes - Entreprise - Notion

[Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

2 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises ou associations d'entreprises - Organisation professionnelle nationale regroupant tous les expéditeurs en douane - Fixation des tarifs des prestations professionnelles - Décisions d'une association d'entreprises

[Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

3 Concurrence - Règles communautaires - Champ d'application matériel - Comportement imposé par des mesures étatiques - Exclusion - Conditions - Législation nationale imposant la fixation d'un tarif uniforme par une organisation regroupant les représentants des expéditeurs en douane

[Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

4 Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Fixation, par une organisation professionnelle nationale, d'un tarif uniforme et obligatoire pour tous les expéditeurs en douane

[Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

Sommaire

1 La notion d'entreprise au sens de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE) comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. (voir point 36)

2 L'activité des expéditeurs en douane étant une activité économique et les expéditeurs en douane devant, dès lors, être considérés comme des entreprises au sens de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE), une organisation professionnelle regroupant les représentants de la profession doit être considérée comme une association d'entreprises au sens de cet article, sans que son statut de droit public ne puisse faire obstacle à l'application de celui-ci.

Par ailleurs, dès lors que, en vertu du droit national, les membres d'une telle organisation ne sauraient être qualifiés d'experts indépendants et qu'ils ne sont pas tenus de fixer les tarifs en prenant en considération, en plus des intérêts des entreprises ou des associations d'entreprises qui les ont désignés, l'intérêt général et les intérêts des entreprises des autres secteurs ou des usagers des services en question, les décisions par lesquelles cette organisation établit les tarifs des prestations professionnelles doivent être considérées non pas comme des décisions étatiques au moyen desquelles elle accomplirait des fonctions publiques, mais comme des décisions d'une association d'entreprises susceptibles de rentrer dans le champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité. (voir points 39, 55-56)

3 Les articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE) ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui, lui-même, élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 ne sont pas d'application. Dans une telle situation, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, les articles 85 et 86 du traité peuvent s'appliquer s'il s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises. En outre, la possibilité d'exclure un comportement anticoncurrentiel déterminé du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, en raison du fait qu'il a été imposé aux entreprises en question par la législation nationale existante ou que celle-ci a éliminé toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, est appliquée de manière restrictive par les juridictions communautaires.

À cet égard, si une législation nationale, qui impose à une organisation professionnelle regroupant tous les représentants des expéditeurs en douane d'adopter un tarif uniforme et obligatoire, comporte des limitations importantes à la concurrence et rend difficile la pratique, par les expéditeurs en douane, d'une véritable concurrence en termes de prix, elle n'empêche pas, pour autant, la subsistance d'une certaine concurrence, susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes de ces derniers, dans la mesure où elle ne prévoit pas des niveaux ou des plafonds de prix déterminés à prendre nécessairement en compte lors de l'établissement du tarif et ne définit pas de critères sur la base desquels ladite organisation professionnelle doit élaborer ce tarif.

Dans la mesure où une telle organisation dispose d'une marge de manoeuvre pour accomplir les obligations que la législation nationale lui impose, en vertu de laquelle elle aurait pu et dû agir de façon à ne pas restreindre la concurrence existante, les effets restrictifs de la concurrence résultant d'un tarif qu'elle fixe peuvent trouver leur origine dans son comportement. (voir points 58-62, 72)

4 Les décisions par lesquelles une organisation professionnelle regroupant tous les représentants des expéditeurs en douane d'un État membre fixe un tarif uniforme et obligatoire pour tous les expéditeurs en douane sont susceptibles d'affecter les échanges intracommunautaires, même depuis la réalisation du marché intérieur, puisque divers types d'opérations d'importation ou d'exportation de marchandises à l'intérieur de la Communauté peuvent toujours exiger l'accomplissement de formalités douanières. (voir points 81, 83)

Parties

Dans l'affaire T-513/93,

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, établi à Rome (Italie), représenté par Mes A. Pappalardo, avocat au barreau de Trapani, A. Marzano, avocat au barreau de Rome, et A. Tizzano, avocat au barreau de Naples, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. Lorang, 51, rue Albert 1er,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. M. Mensi et E. Traversa, puis par MM. G. Marenco et Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI), établie à Milan (Italie), représentée par Mes L. Magrone Furlotti et C. Osti, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me M. Loesch, 11, rue Goethe,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 93/438/CEE de la Commission, du 30 juin 1993, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/33.407 - CNSD) (JO L 203, p. 27),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre élargie),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas, Mme P. Lindh, MM. J. Pirrung et M. Vilaras, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 juin 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 En Italie, l'activité des expéditeurs en douane indépendants est réglementée par la loi n_ 1612, du 22 décembre 1960, relative à la reconnaissance juridique de la profession d'expéditeur en douane et à l'institution des registres et du fonds de prévoyance en faveur des expéditeurs en douane (GURI n_ 4, du 5 janvier 1961, ci-après la «loi n_ 1612/1960»), et par des dispositions d'exécution, notamment par le décret du ministre des Finances du 10 mars 1964 portant règles d'application de la loi n_ 1612/1960 (GURI, supplemento ordinario, n_ 102, du 26 avril 1964, ci-après le «décret du 10 mars 1964»).

2 Cette activité comprend, notamment, l'accomplissement des formalités liées aux opérations de dédouanement (article 1er de la loi n_ 1612/1960). Son exercice est subordonné à la possession d'un agrément et à une inscription au registre national des expéditeurs en douane. Celui-ci se compose de l'ensemble des registres départementaux tenus par les Consigli compartimentali (conseils départementaux des expéditeurs en douane), institués dans chaque département douanier (articles 2 et 4 à 12 de la loi n_ 1612/1960).

3 La surveillance de l'activité des expéditeurs en douane est exercée par les conseils départementaux des expéditeurs en douane. Les membres de ceux-ci sont élus à bulletin secret par les expéditeurs en douane inscrits aux registres départementaux, pour un mandat de deux ans, renouvelable; la présidence est assumée par l'inspecteur général, chef du département douanier (article 10 de la loi n_ 1612/1960).

4 Les conseils départementaux des expéditeurs en douane sont chapeautés par le Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (ci-après le «CNSD»), organisme de droit public, composé de neuf membres désignés à bulletin secret par les membres des conseils départementaux pour une durée de trois ans, renouvelable (article 13, paragraphe 2, de la loi n_ 1612/1960). Le CNSD était présidé, jusqu'en 1992, par le directeur général des douanes et impôts indirects, qui en était membre de droit.

5 En vertu de l'article 32 du décret-loi n_ 331, du 30 août 1992, les présidents des...

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