Doris Knoch v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:194
Date06 May 1992
Celex Number61991CC0102
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-102/91
EUR-Lex - 61991C0102 - FR 61991C0102

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 6 mai 1992. - Doris Knoch contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale - Allocation de chômage. - Affaire C-102/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-04341


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par ordonnance du 25 février 1991, le Bundessozialgericht (ci-après "juridiction de renvoi") a posé à la Cour un certain nombre de questions préjudicielles relatives au droit aux prestations de chômage au titre du règlement (CEE) n 1408/71 (1).

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige entre Mme Doris Knoch (ci-après "Mme Knoch") et la Bundesanstalt fuer Arbeit (ci-après "Bundesanstalt").

Antécédents de la demande préjudicielle

2. Mme Knoch, célibataire de nationalité allemande, a exercé un emploi salarié comme lectrice de langue et de littérature allemande à l' université de Bath en Grande-Bretagne du 1er octobre 1982 au 30 juin 1983 et du 1er octobre 1983 au 30 juin 1984. Cet emploi lui avait été procuré par le Deutsche Akademische Austauschdienst (ci-après "DAAD"). En mai 1981, elle avait passé à l' université de Heidelberg le premier examen d' État l' habilitant à enseigner dans les lycées; en 1982, elle a obtenu le diplôme de "Magister". Pendant la période durant laquelle elle a été employée en Grande-Bretagne, Mme Knoch y était assujettie à la sécurité sociale et elle a versé des cotisations à l' assurance chômage anglaise. En même temps, le DAAD lui a versé une indemnité compensatoire, qu' elle a perçue également pendant les vacances d' été du 1er juillet au 30 septembre 1983 et du 1er juillet au 30 septembre 1984. En outre, le DAAD lui a servi, dès la fin du versement de l' allocation compensatoire, une allocation temporaire jusqu' au 30 novembre 1984, d' un montant d' environ 1 500 DM par mois.

A Bath, Mme Knoch avait loué une maison, sans faire de déclaration de changement de domicile à Bruchsal, où elle était inscrite au domicile de ses parents. Au cours des vacances d' été de 1983 et également en juillet 1984, elle a résidé à Bruchsal. Au début d' août 1984, elle a quitté Bruchsal et s' est rendue pour trois mois en Angleterre afin d' y chercher un travail, toutefois sans succès. En novembre ou décembre 1984, elle est rentrée en Allemagne, où, après avoir commencé en septembre 1985 la période de stage préparant à la carrière de professeur de lycée, elle a réussi entre-temps le deuxième examen d' État.

A la fin de sa période d' emploi, Mme Knoch s' est inscrite au chômage à Bath. De début juillet au 21 août 1984, elle a perçu une allocation de chômage d' un montant de 139,76 UKL. Lorsqu' elle est rentrée à Bruchsal, elle s' est inscrite le 19 décembre 1984 auprès des services de l' emploi à Karlsruhe et a sollicité le bénéfice de l' allocation de chômage. La Bundesanstalt a refusé d' accéder à cette demande, au motif que la période de stage n' avait pas été accomplie et que le droit communautaire ne permettait pas de tenir compte de la période passée en Grande-Bretagne.

Par arrêt du 28 janvier 1987, le Sozialgericht a annulé cette décision et condamné la Bundesanstalt à octroyer à Mme Knoch, à partir du 19 décembre 1984, l' allocation de chômage dans les conditions prévues par la loi. Le Bundessozialgericht a ensuite rejeté, par arrêt du 16 août 1988, l' appel interjeté par la Bundesanstalt. Il a exposé à cet égard que les conditions de stage étaient remplies, du fait que Mme Knoch avait occupé un emploi en Grande-Bretagne. La Bundesanstalt aurait dû prendre en compte ces périodes d' emploi en vertu de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n 1408/71.

Dans son pourvoi en Revision, la Bundesanstalt invoque la violation des articles 12 et 71 du règlement n 1408/71. Elle estime que l' article 71, paragraphe 1, sous b), ouvre une possibilité de choix au salarié qui n' est pas un travailleur frontalier: bénéficier des prestations de chômage dans l' État du dernier emploi - ce que Mme Knoch a fait en Grande-Bretagne - ou dans l' État de sa résidence. L' interdiction de cumul des prestations prévue à l' article 12, paragraphe 1, première phrase, du règlement n 1408/71 aurait pour conséquence d' exclure Mme Knoch du droit aux prestations de chômage du fait qu' elle a bénéficié de l' allocation de chômage au titre de la législation anglaise. Mme Knoch n' aurait pu faire valoir ses droits qu' au titre de la législation anglaise, en application de l' article 69 du règlement n 1408/71.

Mme Knoch invoque toutefois l' article 67 du règlement précité (voir paragraphe 6). Elle fait valoir que la Bundesanstalt doit tenir compte des périodes d' assurance qu' elle a accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation anglaise comme s' il s' agissait de périodes d' assurance accomplies sous la législation allemande.

3. Se trouvant confronté à un certain nombre de problèmes d' interprétation de dispositions du règlement n 1408/71, le Bundessozialgericht a posé à la Cour les questions suivantes:

"1) Un travailleur salarié autre qu' un travailleur frontalier, qui est au chômage complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d' un État membre autre que l' État membre compétent, bénéficie-t-il des prestations de chômage prévues par l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), et par l' article 67 du règlement communautaire (CEE) n 1408/71, selon la législation de l' État membre dans lequel il réside ou dans lequel il retourne, même lorsqu' il a auparavant perçu de l' institution de l' État membre compétent des prestations d' assurance au titre du chômage?

2)a) L' article 12, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) n 1408/71, qui dispose que le règlement en cause ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d' assurance obligatoire, s' applique-t-il dans le cadre de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), ainsi que de l' article 67 du règlement (CEE) n 1408/71?

b) Quand des prestations de chômage, au sens de l' article 12, première phrase, du règlement (CEE) n 1408/71, sont-elles considérées comme étant de même nature?

c) L' institution compétente d' un État membre dont la législation subordonne l' acquisition d' un droit aux prestations de chômage et sa durée à l' accomplissement de périodes d' assurance doit-elle, dans les cas relevant de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), et de l' article 67 du règlement (CEE) n 1408/71, conformément à l' article 12, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) n 1408/71:

ne pas tenir compte, pour l' acquisition et la durée du droit aux prestations, des périodes d' assurance qui ont été accomplies par un salarié en vertu de la législation d' un autre État membre, dans la mesure où ces prestations ont déjà eu pour conséquence le versement d' une prestation de même nature dans un autre État membre,

ou

l' article 12, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) n 1408/71 doit-il être mis en oeuvre, dans le domaine des prestations de chômage, de telle sorte que, lors du calcul du droit acquis ultérieurement, il y a certes lieu de prendre en compte les périodes d' assurance accomplies, sans tenir compte du premier droit, mais qu' il y a lieu par contre de décompter les jours pour lesquels les prestations ont été perçues en vertu du premier droit, de la durée acquise en vertu du droit acquis ultérieurement?

3)a) L' attestation délivrée en cas de chômage par l' institution compétente de l' État membre à la législation duquel le travailleur migrant a été soumis en dernier lieu, conformément à l' article 84, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 574/72, est-elle contraignante pour l' institution compétente d' un autre État membre, s' il est indiqué dans cette attestation que le travailleur migrant n' a pas droit à des prestations en vertu de l' article 69 du règlement (CEE) n 1408/71?

b) Au sens de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), troisième phrase, du règlement (CEE) n 1408/71, dans quels cas le travailleur salarié au chômage peut-il prétendre, conformément à l' article 69 du règlement (CEE) n 1408/71, à des prestations selon la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu, avec pour conséquence que l' octroi de prestations selon la législation de l' État dans lequel il réside est provisoirement suspendu?

c) Le fait que le bénéfice des prestations servies au salarié au chômage en vertu de la législation de l' État membre de sa résidence ou dans lequel il retourne au sens de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), troisième phrase, du règlement (CEE) n 1408/71 soit suspendu pour la période pendant laquelle il a droit à des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu, conformément à l' article 69 du règlement (CEE) n 1408/71, signifie-t-il seulement que le salarié au chômage ne perçoit pas, durant cette période, les prestations de l' institution compétente de l' État membre de résidence et qu' il peut ensuite les percevoir dans leur totalité, ou le fait qu' il soit sursis au versement des prestations a-t-il également pour conséquence que la durée du droit aux prestations soit diminuée des jours pendant lesquels ce versement a été suspendu?"

4. Compte tenu du caractère technique des questions, il nous paraît souhaitable de rappeler d' abord le système mis en place par le règlement n 1408/71 en matière de prestations de chômage. Nous examinerons ensuite les questions préjudicielles et leurs subdivisions dans l' ordre indiqué par la juridiction de renvoi. Auparavant, nous préciserons la notion de "résidence" au sens de l' article 71 du règlement précité, puisque le gouvernement français conteste que Mme Knoch ait conservé sa résidence en Allemagne pendant son...

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