Folien Fischer AG and Fofitec AG v Ritrama SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:226
Docket NumberC-133/11
Celex Number62011CC0133
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 April 2012
62011CC0133

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 19 avril 2012 ( 1 )

Affaire C‑133/11

Folien Fischer AG,

Fofitec AG

contre

Ritrama SpA

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Notion — Action en constatation négative (‘negative Feststellungsklage’) — Faculté pour l’auteur potentiel d’un fait dommageable d’attraire la victime éventuelle d’un préjudice devant le tribunal du lieu où ce fait s’est produit ou risque de se produire afin de faire constater l’inexistence d’une responsabilité délictuelle»

I – Introduction

1.

La présente affaire porte en substance sur la question de savoir si une action visant à faire constater l’inexistence d’une responsabilité délictuelle relève du chef de compétence spéciale qui est prévu «en matière délictuelle ou quasi délictuelle», au profit du «tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», aux termes de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ). En cas de réponse négative, le défendeur à une telle action devrait être attrait devant le tribunal dans le ressort duquel son domicile est situé, conformément à la règle de compétence générale qui est énoncée à l’article 2 dudit règlement.

2.

La question préjudicielle a été déférée par le Bundesgerichtshof dans le cadre d’un litige qui oppose, d’une part, Folien Fischer AG (ci-après «Folien Fischer») et Fofitec AG (ci-après «Fofitec»), sociétés établies en Suisse, et, d’autre part, Ritrama SpA, dont le siège social est situé en Italie. L’action en constatation négative ( 3 ) introduite auprès d’une juridiction allemande par Folien Fischer et Fofitec tend à faire déclarer que Ritrama SpA ne peut tirer aucun droit d’un acte délictuel que les deux demanderesses auraient potentiellement commis, ni sur le fondement d’une pratique commerciale de Folien Fischer contestée par la défenderesse, ni en raison du refus opposé à celle-ci par Fofitec de lui octroyer des licences sur ses brevets.

3.

Il s’agit là d’une demande d’interprétation qui est inédite, même si la Cour a déjà eu à traiter de questions préjudicielles relatives à des actions en constatation négative dans une affaire opposant des propriétaires de marchandises transportées sous connaissements au propriétaire du navire les ayant prises en charge ( 4 ). L’intérêt de la réponse qui sera apportée est d’autant plus grand que des positions très divergentes quant à l’applicabilité ou non de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 à l’égard de ce type d’actions ont été prises tant par des juridictions de plusieurs États membres que par des membres de la doctrine, notamment en Allemagne comme l’indique le Bundesgerichtshof dans sa décision de renvoi.

II – Le cadre juridique

4.

Ainsi qu’il ressort des premier et deuxième considérants du règlement no 44/2001, celui-ci contient, dans l’intérêt du «bon fonctionnement du marché intérieur», «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale […]» qui sont applicables dans les États membres ( 5 ).

5.

Le onzième considérant dudit règlement énonce que «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement».

6.

Le douzième considérant du règlement prévoit que «[l]e for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice».

7.

Les règles de compétence sont énoncées aux articles 2 à 31 du règlement no 44/2001, contenus dans le chapitre II de celui-ci.

8.

L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure à la section 1 du chapitre II intitulée «Dispositions générales», est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

9.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui figure à la même section, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

10.

L’article 5, point 3, dudit règlement, qui fait partie de la section 2 du chapitre II intitulée «Compétences spéciales», prévoit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[…]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire» ( 6 ).

III – Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

11.

Folien Fischer est une société établie en Suisse, qui se consacre au développement, à la fabrication et à la vente de papiers plastifiés et de films adhésifs. Elle commercialise, notamment en Allemagne, des supports de formulaires de cartes en continu. Fofitec, qui a également son siège social en Suisse et fait partie du groupe de sociétés de Folien Fischer, est titulaire de divers brevets dans le même domaine d’activité.

12.

Ritrama SpA, société établie en Italie, développe, produit et commercialise des laminés et des films multicouches de divers types.

13.

Par un courrier de mars 2007, Ritrama SpA a fait valoir que la politique de distribution de Folien Fischer et son refus d’accorder des licences de brevet étaient contraires au droit de la concurrence.

14.

À la suite de ce courrier, Folien Fischer et Fofitec ont saisi le Landgericht Hamburg (Allemagne) d’une demande en constatation négative dans le but de faire déclarer en justice, d’une part, que Folien Fischer n’est pas tenue de mettre fin à sa pratique commerciale en matière de remises et de rédaction des contrats de distribution et, d’autre part, que Ritrama SpA n’a le droit ni de faire cesser cette pratique commerciale ni d’obtenir une indemnisation à ce titre. Folien Fischer et Fofitec ont également sollicité que cette juridiction constate que Fofitec n’est pas obligée d’accorder une licence concernant des brevets européens pertinents dont elle est titulaire.

15.

Après l’introduction de cette action en constatation négative, Ritrama SpA et Ritrama AG, filiale établie en Suisse par l’intermédiaire de laquelle la première affirme distribuer ses produits notamment en Allemagne, ont saisi le Tribunale di Milano (Italie) d’une action en exécution. À l’appui de leur demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts ainsi qu’à la condamnation de Fofitec à délivrer des licences forcées sur les brevets en cause, elles ont fait valoir que Folien Fischer et Fofitec avaient un comportement anticoncurrentiel.

16.

L’action en constatation négative intentée par Folien Fischer et Fofitec a été rejetée comme irrecevable, pour défaut de compétence internationale, par un jugement rendu le 9 mai 2008 par le Landgericht Hamburg.

17.

Cette décision a été confirmée en appel, le 14 janvier 2010, par l’Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne), qui n’a pas admis la compétence internationale des juridictions allemandes, au motif que la compétence en matière délictuelle prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne pouvait s’appliquer à une action en constatation négative telle que celle formée par Folien Fischer et Fofitec, étant donné qu’une telle action vise précisément à établir qu’aucun acte délictuel n’a été commis en Allemagne.

18.

Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a été saisi d’un recours en «Revision» formé par Folien Fischer et Fofitec, qui ont maintenu leurs conclusions formulées en appel. Aux termes de sa demande de décision préjudicielle, il observe que la Cour de justice ne s’est pas encore prononcée sur la question de savoir si la compétence prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 est également fondée lorsque l’auteur d’un dommage potentiel forme une action en constatation négative tendant à faire constater que la victime éventuelle dudit dommage ne tire aucun droit du possible acte délictuel. Il considère que l’interprétation correcte de cette disposition n’est pas évidente en pareil cas, compte tenu des thèses divergentes de la doctrine et de différentes juridictions d’États membres de l’Union ainsi que de la Confédération suisse s’agissant de la règle équivalente contenue dans la convention de Lugano.

19.

Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, tout en précisant qu’il inclinait à appliquer l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 à une action en constatation négative:

«L’article 5, point 3, du règlement [no 44/2001] doit-il être interprété en ce sens que la compétence juridictionnelle en matière délictuelle s’applique également à une demande en constatation négative [‘negative Feststellungsklage’] par laquelle l’auteur d’un fait...

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