Folien Fischer AG and Fofitec AG v Ritrama SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:664
Date25 October 2012
Celex Number62011CJ0133
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑133/11
62011CJ0133

Arrêt de la Cour (première chambre)

25 octobre 2012 ( *1 )

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Action en constatation négative (‘negative Feststellungsklage’) — Droit de l’auteur présumé d’un fait dommageable d’attraire la victime potentielle devant le tribunal du lieu où ce fait s’est prétendument produit ou risque de se produire afin de constater l’inexistence d’une responsabilité délictuelle»

Dans l’affaire C‑133/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 1er février 2011, parvenue à la Cour le 18 mars 2011, dans la procédure

Folien Fischer AG,

Fofitec AG

contre

Ritrama SpA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour Folien Fischer AG et Fofitec AG, par Me G. Jaekel, Rechtsanwalt,

pour Ritrama SpA, par Me J. Petersen, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Folien Fischer AG (ci-après «Folien Fischer») et Fofitec AG (ci-après «Fofitec»), établies en Suisse, à Ritrama SpA (ci-après «Ritrama»), établie en Italie, au sujet de leur demande en constatation négative portant sur l’absence de responsabilité délictuelle en matière de concurrence.

Le cadre juridique

3

Il ressort du considérant 2 du règlement no 44/2001 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement».

4

Le considérant 11 de ce règlement énonce:

«Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.»

5

Le considérant 12 dudit règlement prévoit:

«Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.»

6

Le considérant 15 du même règlement énonce:

«Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»

7

Aux termes du considérant 19 du règlement no 44/2001:

«Pour assurer la continuité nécessaire entre [la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la ‘convention de Bruxelles’)] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour [...]»

8

Les règles de compétence figurent au chapitre II du règlement no 44/2001, aux articles 2 à 31 de celui-ci.

9

L’article 2 de ce règlement, qui appartient à la section 1, intitulée «Dispositions générales», du chapitre II, énonce à son paragraphe 1:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

10

L’article 3 dudit règlement, qui relève de la même section, dispose à son paragraphe 1:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

11

L’article 5 du même règlement, qui fait partie de la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du chapitre II, prévoit à son point 3:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

12

L’article 27 du règlement no 44/2001 énonce:

«1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Folien Fischer, établie en Suisse, se consacre au développement, à la fabrication et à la vente de papiers couchés et de films adhésifs. Elle commercialise, notamment en Allemagne, des supports de formulaires de cartes en continu.

14

Fofitec, qui a également son siège social en Suisse et fait partie du groupe de sociétés de Folien Fischer, est titulaire de brevets qui protègent certains formulaires permettant d’expédier un courrier accompagné, notamment, d’une carte de membre, ainsi que les supports de ces formulaires de cartes.

15

Ritrama, établie en Italie, développe, produit et commercialise des laminés et des films multicouches de divers types.

16

Par lettre du mois de mars 2007, Ritrama a fait valoir que la politique de distribution de Folien Fischer et son refus d’accorder des licences de brevet étaient contraires au droit de la concurrence.

17

Après la réception de cette lettre, Folien Fischer et Fofitec ont saisi le Landgericht Hamburg (Allemagne) d’une demande en constatation négative dans le but de faire constater que Folien Fischer n’était pas tenue de mettre fin à sa pratique commerciale en matière de remises et de rédaction des contrats de distribution et que Ritrama n’avait le droit ni de faire cesser cette pratique commerciale ni d’obtenir une indemnisation à ce titre. Folien Fischer et Fofitec ont également conclu à ce que cette juridiction constate que Fofitec n’était pas tenue d’accorder une licence concernant deux des brevets dont elle est titulaire, qui protègent la fabrication de formulaires et de supports pour la fabrication de ceux-ci.

18

Après l’introduction de cette action en constatation négative, Ritrama et Ritrama AG, filiale établie en Suisse, ont saisi le Tribunale di Milano (Italie) d’une action en exécution en faisant valoir que Folien Fischer et Fofitec avaient un comportement anticoncurrentiel et en demandant des dommages et intérêts ainsi que la condamnation de Fofitec à accorder des licences sur les brevets en cause. Lors de l’audience devant la Cour, Ritrama a affirmé que cette procédure était suspendue.

19

L’action en constatation négative intentée par Folien Fischer et Fofitec a été rejetée comme irrecevable par le Landgericht Hamburg. Le jugement de cette juridiction a été confirmé en appel par l’Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne).

20

Dans sa décision, ce dernier n’a pas admis la compétence des juridictions allemandes au motif que la compétence en matière délictuelle, prévue à...

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