Hasan Güzeli v Oberbürgermeister der Stadt Aachen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:202
Date23 March 2006
Celex Number62005CC0004
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-4/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 23 mars 2006 (1)

Affaire C-4/05

Hasan Güzeli

contre

Oberbürgermeister der Stadt Aachen

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Aachen (Allemagne)]

«Interprétation de l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie – Non-discrimination en matière de conditions de travail de travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi – Refus de prorogation du permis de séjour d’un travailleur turc saisonnier en possession d’un permis de travail à durée indéterminée»






I – Introduction

1. Dans cette affaire, le Verwaltungsgericht Aachen (Allemagne) pose trois questions relatives à l’interprétation de la décision n° 1/80 du conseil d’association (2) (ci-après la «décision n° 1/80»). La juridiction de renvoi souhaite plus particulièrement savoir si un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi et en possession d’un permis de travail à durée indéterminée a droit à la prorogation de son autorisation de séjour sur le fondement de l’article 10 de la décision n° 1/80.

II – Le cadre juridique

A – L’accord d’association

2. Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties, y compris l’emploi des travailleurs, en réalisant graduellement la libre circulation des travailleurs (article 12) et en éliminant les restrictions à la liberté d’établissement (article 13) et à la libre prestation des services (article 14), pour améliorer le niveau de vie du peuple turc et faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté (quatrième considérant et article 28).

3. À cette fin, l’accord d’association prévoit une phase préparatoire destinée à permettre à la République de Turquie de renforcer son économie, avec l’aide de la Communauté (article 3), une phase transitoire, destinée à assurer la mise en place progressive d’une union douanière ainsi que le rapprochement des politiques économiques de la République de Turquie de celles de la Communauté (article 4), et une phase définitive, qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des parties contractantes (article 5).

4. L’article 6 de l’accord d’association dispose:

«Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’association, les parties contractantes se réunissent au sein d’un conseil d’association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’accord.» Ainsi, le conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la réalisation des objets fixés par l’accord d’association et dans les cas prévus par celui-ci (article 22, paragraphe 1, dudit accord). Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises.

5. L’article 9 de l’accord d’association est rédigé comme suit:

«Les parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 du traité instituant la Communauté.»

6. L’article 12 de l’accord d’association dispose:

«Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»

7. Le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (3) (ci‑après le «protocole additionnel»), fixe, en son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire. Conformément à son article 62, le protocole additionnel fait partie intégrante de l’accord d’association.

8. Ledit protocole additionnel comporte un titre II, intitulé «Circulation des personnes et des services», dont le chapitre I est consacré aux travailleurs.

9. L’article 36 dudit protocole fixe les délais de la mise en œuvre graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association et dispose que le conseil d’association décidera des modalités nécessaires à cet effet.

B – La décision n° 1/80

10. Le conseil d’association a adopté, le 19 septembre 1980, la décision n° 1/80. Étonnamment, cette décision n’a jamais été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (4). Le troisième considérant de la décision n° 1/80 énonce que, dans le domaine social, la décision conduit à améliorer le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision n° 2/76 du conseil d’association, du 20 décembre 1976.

11. L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 1/80 est ainsi libellé:

«1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.»

12. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80:

«Les États membres de la Communauté accordent aux travailleurs turcs appartenant à leur marché régulier de l’emploi un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs communautaires en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.»

C – La législation nationale

13. L’article 284, paragraphe 5, du livre III du Sozialgesetzbuch [code de sécurité sociale allemand], tel qu’il s’appliquait en Allemagne jusqu’au 31 décembre 2004, dispose qu’un permis de travail ne peut être délivré que lorsque l’étranger est en possession d’un titre de séjour au titre de l’article 5 de l’Ausländergesetz [loi sur les étrangers], dans la mesure où des dispositions administratives générales n’en disposent pas autrement et où l’exercice d’une fonction n’est pas exclu en vertu d’une disposition du droit des étrangers.

III – Le cadre factuel

A – Les faits du litige au principal

14. Le demandeur au principal, un ressortissant turc, est entré, le 13 septembre 1991, sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et a introduit – à plusieurs reprises, mais sans succès – une demande visant à se voir reconnaître la qualité de demandeur d’asile.

15. Le 7 mars 1997, il a épousé une ressortissante allemande et s’est vu accorder, par l’Oberbürgermeister der Stadt Aachen (maire de la ville d’Aix-la-Chapelle, ci-après le «défendeur au principal»), le 29 juillet 1997, un permis de séjour dont la durée était initialement limitée au 29 juillet 1998. L’Arbeitsamt Aachen (office de l’emploi...

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