Staatssecretaris van Financiën v Kamino International Logistics BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:481
Docket NumberC-376/07
Celex Number62007CC0376
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 September 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 10 septembre 2008 (1)

Affaire C‑376/07

Staatssecretaris van Financiën

contre

Kamino International Logistics BV

[demande de décision préjudicielle proposée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Classement douanier – Moniteurs à cristaux liquides»






I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur trois questions préjudicielles soulevées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de cassation des Pays-Bas), qui portent sur certaines dispositions de la nomenclature combinée. Le juge national doit se prononcer sur les modalités de classement d’un écran à cristaux liquides (ci-après «LCD») importé par la société Kamino International Logistics BV (ci‑après «Kamino»). Dans ce contexte, ce juge demande à la Cour d’interpréter certaines dispositions de ladite nomenclature.

II – Le contexte normatif

A – Les dispositions de la nomenclature combinée

2. La nomenclature combinée applicable aux faits faisant l’objet du présent litige est celle de l’année 2004 qui est contenue dans le règlement (CE) n° 1789/2003 (2) (ci-après la «NC 2004»).

3. Le titre I de la première partie de la NC 2004, intitulé «Règles générales», prévoit:

«[...]

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions […] le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale [...]

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.»

4. La section XVI de la NC 2004 est intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Elle contient les chapitres 84 «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils» et 85 «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

5. Le chapitre 84 de la NC 2004 est précédé des «Notes» suivantes:

«[...]

5.

[...]

B. Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités

et

c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système.

C. Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.

D. Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans le n° 8471.

E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

[...]»

6. Le chapitre 84 de la NC 2004 contient notamment les positions et sous‑positions suivantes:

«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

[…]

8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:

[…]

8471 60 90 -- autres.»

7. Les positions et sous‑positions suivantes figurent en revanche au chapitre 85 de la NC 2004:

«8528 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo»

[…]

– Moniteurs vidéo:

8528 21 - - en couleur

- - - avec tube cathodique

[…]

8528 21 90 - - - autres.»

B – Les notes explicatives du système harmonisé

8. Le système harmonisé, élaboré dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), constitue le point de départ de la rédaction de la nomenclature combinée (3). Le système harmonisé est accompagné de notes explicatives. En particulier, dans le cadre des notes explicatives relatives à la position 8471 et applicables à l’époque des faits de l’affaire au principal, on pouvait lire ce qui suit:

«Parmi les unités constitutives [d’un système de traitement de l’information], il convient de signaler les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information qui présentent de manière graphique les données traitées. Ces unités diffèrent des moniteurs vidéo et des récepteurs de télévision du n° 8528 à plusieurs égards et, notamment sur les points ci-après:

1. Les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information sont capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). À cet effet, elles sont pourvues d’organes de connexion typiques au système de traitement des données (interface RS 232C, connecteurs DIN ou SUB D, par exemple) et ne sont pas équipées de circuit audio. [...]

2. Ces unités d’affichage se caractérisent par une faible émission de champ magnétique. Le pas des écrans utilisés en informatique dont elles sont équipées commence à 0,41 mm pour une résolution moyenne et diminue au fur et à mesure que la résolution augmente.

3. Afin de présenter des images de petites dimensions mais d’une définition élevée, la dimension des points (pixels) sur l’écran est plus petite et la convergence plus forte dans les unités d’affichage de la présente position que dans les moniteurs vidéo et les récepteurs de télévision du n° 85 28 […] [(4)]»

C – Les notes explicatives de la NC 2004

9. \Les notes explicatives de la NC 2004 applicables à l’époque des faits, qui ont été élaborées par la Commission des Communautés européennes (5), disposent ce qui suit à propos de la sous‑position 8471 60 90 de la NC 2004:

«Relèvent notamment de cette sous-position les appareils de visualisation qui ne peuvent servir que comme unités de sortie pour les machines automatiques de traitement de l’information.

Ces appareils ne permettent pas la reconstitution d’une image à partir d’un signal codé appelé signal vidéo-composite.»

D – Le règlement (CE) n° 754/2004

10. Le règlement (CE) n° 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (6) a classé sous la sous‑position 8258 21 90 deux produits décrits comme suit:

«1. Écran plasma, couleur, d’une diagonale d’écran de 106 cm: [dimensions globales: 104 (l) x 64,8 (h) x 9,5 (p) cm] et d’une configuration de 852 x 480 pixels.

L’appareil est muni des interfaces suivantes:

– un connecteur RVB;

– un connecteur DVI (interface vidéo numérique);

– un connecteur de contrôle.

Le connecteur RVB permet à l’appareil d’afficher des données provenant directement d’une machine automatique de traitement de l’information.

Le connecteur DVI permet à l’appareil d’afficher des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ou d’une autre source, telle qu’un lecteur de DVD ou un appareil de jeux vidéo, via un boîtier tuner.

2. Écran plasma, couleur, d’une diagonale d’écran de 106 cm: [dimensions globales: 103 (l) x 63,6 (h) x 9,5 (p) cm] et d’une configuration de 1024 x 1024 pixels et muni de haut-parleurs détachables.

L’appareil est muni des interfaces suivantes:

– un connecteur DVI (interface vidéo numérique);

– un connecteur de contrôle.

Le connecteur DVI permet à l’appareil d’afficher des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ou d’une autre source, telle qu’un...

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