HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica and HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd v Bundesminister für Finanzen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:208
Docket NumberC-176/11
Celex Number62011CC0176
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 April 2012
62011CC0176

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 17 avril 2012 ( 1 )

Affaire C‑176/11

HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica,HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd

contre

Bundesminister für Finanzen

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Libre prestation des services — Jeux de hasard — Réglementation d’un État membre interdisant, sur son territoire, la publicité visant à promouvoir des casinos situés dans d’autres États lorsque le niveau de protection légale des joueurs dans l’État concerné n’est pas considéré comme équivalent au niveau de protection nationale»

1.

Le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) a déféré à la Cour la question préjudicielle relative à la libre prestation des services, libellée comme suit:

«Une règle établie par un État membre, en vertu de laquelle une publicité visant à promouvoir dans ledit État des établissements de casino situés à l’étranger n’est autorisée qu’à condition que les dispositions légales applicables dans ces établissements en matière de protection des joueurs soient conformes aux dispositions nationales, est-elle conciliable avec la libre circulation des services?»

2.

La juridiction de renvoi considère que la réponse de la Cour à ladite question est nécessaire afin de lui permettre de statuer sur le recours introduit par deux sociétés anonymes établies en Slovénie, à savoir HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica et HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd (ci-après les «requérantes au principal»), contre le Bundesminister für Finanzen (ministre fédéral des Finances) au sujet des décisions prises par ce dernier rejetant les demandes des requérantes au principal visant à obtenir une autorisation pour faire de la publicité en Autriche pour leurs établissements de jeux de hasard situés en Slovénie.

3.

Les décisions attaquées du Bundesminister für Finanzen ont été fondées sur le fait que les requérantes au principal, qui disposent de concessions pour organiser certains jeux de hasard en Slovénie, n’avaient pas établi que les dispositions légales de la République de Slovénie en matière de protection des joueurs sont au moins analogues aux dispositions légales autrichiennes, ce qui est une des conditions pour octroyer une autorisation afin de faire de la publicité en Autriche pour les casinos étrangers.

Réglementation nationale

4.

En Autriche, les jeux de hasard sont réglementés par la loi fédérale sur les jeux de hasard (Glücksspielgesetz, BGBl. 620/1989, ci-après le «GSpG»).

5.

L’article 3 du GSpG établit un monopole d’État en matière de jeux de hasard en prévoyant que le droit d’organiser et d’exploiter ces jeux est en principe réservé à l’État, sauf disposition contraire de ladite loi.

6.

En vertu de l’article 21, paragraphe 1, du GSpG, le Bundesminister für Finanzen est autorisé à octroyer le droit d’organiser et d’exploiter des jeux de hasard en délivrant des concessions pour l’exploitation de casinos.

7.

La publicité en faveur de casinos est réglementée à l’article 56 du GSpG. La version actuelle de cet article résulte d’une modification du GSpG réalisée par la loi du 26 août 2008 (BGBl. I, 126/2008). Ladite modification a été adoptée à la suite d’une procédure d’infraction ouverte par la Commission des Communautés européennes ( 2 ) qui a reproché à la République d’Autriche la version antérieure de l’article 56 du GSpG prévoyant l’interdiction de faire de la publicité pour les casinos étrangers. La version actuelle de l’article 56 du GSpG est donc libellée comme suit:

«(1) Les concessionnaires et les titulaires d’autorisations au sens de la présente loi doivent observer une attitude responsable dans leurs annonces publicitaires. Le respect d’une telle attitude fait l’objet d’une surveillance exclusive du ministre fédéral des Finances et ne peut donner lieu à une action sur la base des articles 1er et suivants de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. L’obligation prévue à la première phrase du présent paragraphe ne constitue pas une norme protectrice au sens de l’article 1311 du code civil.

(2) Conformément aux principes établis au paragraphe 1, les casinos des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen peuvent inciter les clients autrichiens, par voie publicitaire, à se rendre dans leurs établissements étrangers situés dans des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, à condition que l’exploitant du casino ait obtenu à cet effet une autorisation du ministre fédéral des Finances. Une telle autorisation doit être délivrée lorsque l’exploitant du casino a prouvé au ministre fédéral des Finances que:

1.

la concession accordée pour l’exploitation du casino remplit les conditions de l’article 21 de la présente loi et est exploitée dans le pays ayant accordé une concession, lequel doit être un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et

2.

les dispositions légales adoptées par cet État membre en matière de protection des joueurs correspondent au moins aux dispositions légales autrichiennes.

Si les mesures publicitaires ne satisfont pas aux conditions du paragraphe 1, le ministre fédéral des Finances peut interdire toute publicité à l’exploitant du casino étranger.»

Appréciation

8.

C’est la troisième fois que les dispositions du GSpG ont inspiré les juges autrichiens à poser des questions préjudicielles en vue de clarifier les règles relatives à la libre prestation des services ou, le cas échéant, à la liberté d’établissement. Dans le premier cas, il s’agissait notamment de l’obligation faite aux titulaires de concessions d’exploitation de casinos d’avoir leur siège sur le territoire national ( 3 ). Dans le deuxième cas, il s’agissait notamment d’un monopole pour l’organisation des jeux de casino commercialisés par Internet en faveur d’un opérateur unique ( 4 ).

9.

Dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, la juridiction de renvoi attire l’attention de la Cour sur une règle autrichienne qui autorise la publicité visant à promouvoir des casinos étrangers à condition que les dispositions légales adoptées par l’État membre d’établissement du casino en matière de protection des joueurs soient équivalentes aux dispositions légales autrichiennes. La juridiction de renvoi cherche à savoir si les règles relatives à la libre prestation des services font obstacle à une telle règle.

10.

Il semblerait, à première vue, que la question préjudicielle tende à examiner et, ensuite, à comparer le niveau de protection des joueurs en Autriche et en Slovénie. Il n’en va pas ainsi, en réalité. Cette tâche incombe à la juridiction de renvoi. Les critères qu’il convient de prendre en considération en vue de...

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