Criminal proceedings against Giovanni Carra and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:582
Date25 November 1999
Celex Number61998CC0258
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-258/98
EUR-Lex - 61998C0258 - FR 61998C0258

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 25 novembre 1999. - Procédure pénale contre Giovanni Carra e.a. - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Firenze - Italie. - Position dominante - Entreprises publiques - Activité de placement de main-d'oeuvre - Monopole légal. - Affaire C-258/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-04217


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Le juge d'un tribunal de district de Florence (en Italie) souhaite obtenir des précisions sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'arrêt que la Cour a rendu le 11 décembre 1997 dans la deuxième affaire Job Centre (ci-après «Job Centre II») (1) et sur les conséquences que cette jurisprudence sortit dans l'ordre juridique interne.

Concrètement, la juridiction de renvoi conçoit des doutes sur la question de savoir si les particuliers peuvent se prévaloir en justice des interdictions énoncées aux articles 86 et 90 du traité CE (qui sont désormais les articles 82 CE et 86 CE) et s'ils peuvent les opposer aux dispositions nationales invoquées à leur encontre de sorte que le juge national ne pourra pas appliquer ces dernières. Il se demande également si certaines dispositions du droit national créent une situation incompatible avec les dispositions conjointes des articles 90 et 86 du traité CE.

II - Les faits

2 Giovanni Carra, Alessandra Colombo et Barbara Gianassi sont tous trois prévenus du délit prévu et réprimé par les dispositions combinées de l'article 110 du code pénal et des articles 1er, 11 et 27 de la loi n_ 264 du 29 avril 1949 (ci-après «loi de 1949») (2) pour avoir exercé de concert, dans un but lucratif, une activité de médiation entre demandes et offres d'emploi depuis au moins le mois de décembre 1993 en ce qui concerne les deux premiers prévenus et au moins depuis le mois d'avril 1994 pour ce qui est du dernier. Les dispositions dont la violation est alléguée réservent le droit exclusif d'exercer l'activité de médiation en matière d'emploi aux bureaux publics de placement.

3 Au cours des débats, la défense a sollicité la relaxe des prévenus au motif que les sanctions pénales prévues par les dispositions précitées seraient devenues inapplicables à la suite de l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Job Centre II.

III - La réglementation nationale applicable

4 En Italie, le marché du travail est soumis au régime du placement obligatoire géré par des bureaux publics de placement. Ce régime est réglementé par la loi de 1949, aux termes de l'article 11, paragraphe 1, de laquelle:

«L'exercice de toute activité de placement, même à titre gratuit, est interdit dès lors que le placement est confié aux bureaux autorisés.»

5 Toute activité de placement exercée en violation de cette règle ainsi que l'engagement de travailleurs sans la médiation du bureau public de placement sont passibles, selon cette même loi, de sanctions pénales ou administratives. De surcroît, les contrats de travail conclus en dehors de ce régime peuvent être annulés par les juridictions sur dénonciation du bureau public de placement et à la demande du ministère public. La dénonciation doit être faite dans un délai d'un an après l'engagement du travailleur.

6 L'article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la loi n_ 1369, du 23 octobre 1960 (3), interdit la médiation et l'interposition dans les relations de travail. Aux termes de cet article:

«Il est interdit à l'entrepreneur d'adjuger directement ou en sous-traitance, ou sous toute autre forme que ce soit, même à des sociétés coopératives, l'exécution de simples prestations de travail par le biais de main-d'oeuvre engagée et rémunérée par l'adjudicataire ou par l'intermédiaire, quelle que soit la nature du travail ou du service auquel se réfèrent les prestations.

Il est également interdit à l'entrepreneur de confier à des intermédiaires, qu'il s'agisse d'employés, de tiers, de sociétés ou même de coopératives, la réalisation de travaux à façon par des salariés engagés et rétribués par ces intermédiaires.»

7 L'article 2 de cette loi prévoit des amendes à caractère pénal en cas d'inobservance de cette interdiction, sans préjudice des sanctions, également pénales, qui sont prévues en cas de violation de la loi de 1949.

8 La loi n_ 196, du 24 juin 1997 (ci-après «loi de 1997») (4), qui contient des dispositions relatives à la promotion de l'emploi, prévoit que seules les entreprises qui sont inscrites dans les registres du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par ce ministère pourront exercer des activités de placement en matière de travail temporaire.

8. Le décret législatif n_ 469, du 23 décembre 1997 (ci-après «décret de 1997») (5), qui est entré en vigueur le 9 janvier 1998, attribue des fonctions et des missions concernant le marché de l'emploi aux régions et aux organismes locaux. L'article 10, paragraphe 2, de ce décret prévoit que l'activité de médiation entre demandes et offres d'emploi peut être exercée, après autorisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par des entreprises ou groupes d'entreprises, par des sociétés coopératives dont le capital souscrit n'est pas inférieur à 200 millions de ITL ainsi que par des organismes non commerciaux dont le patrimoine n'est pas inférieur à 200 millions de ITL. Aux termes du paragraphe 13 de cet article, les dispositions de la loi n_ 264 et les modifications et compléments ultérieurs ne s'appliquent pas aux personnes autorisées à exercer l'activité de médiation entre demandes et offres d'emploi.

IV - Les questions préjudicielles

9 Par ordonnance du 20 juin 1998, le Pretore de Florence a décidé de surseoir à statuer et d'adresser deux questions préjudicielles à la Cour conformément à l'article 177 du traité CE (qui est désormais l'article 234 CE):

«1. Les dispositions des articles 86 et 90 du traité telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 décembre 1997 ont-elles un effet direct en ce sens qu'elles imposent à l'État membre de ne pas prévoir d'interdictions générales et absolues à la médiation entre demandes et offres d'emploi et que, partant, elles imposent au juge de considérer comme pénalement licite toute médiation privée en matière de placement, de sorte que les dispositions répressives y afférentes prévues par le droit interne doivent être écartées?

2. Les articles 86 et 90 du traité doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un système tel que celui résultant des dispositions modifiées introduites par la loi n_ 196 du 24 juin 1997 et par le décret législatif n_ 469 du 23 décembre 1997 constitue un abus de position dominante?»

V - Les observations des parties

10 Le gouvernement italien prétend que les deux questions...

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