Procedimento penal entablado contra Giovanni Carra y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:301
Docket NumberC-258/98
Celex Number61998CJ0258
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 2000
EUR-Lex - 61998J0258 - FR 61998J0258

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juin 2000. - Procédure pénale contre Giovanni Carra e.a. - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Firenze - Italie. - Position dominante - Entreprises publiques - Activité de placement de main-d'oeuvre - Monopole légal. - Affaire C-258/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-04217


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Règles du traité - Effet direct

(Traité CE, art. 86 et 90 (devenus art. 82 CE et 86 CE))

2 Concurrence - Position dominante - Abus - Entreprise disposant d'un monopole légal - Bureaux publics de placement de main-d'oeuvre - Critères d'appréciation

(Traité CE, art. 86 et 90, § 1 et 2 (devenus art. 82 CE et 86, § 1 et 2, CE))

3 Droit communautaire - Dispositions directement applicables - Conflit entre le droit communautaire et une loi postérieure - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la norme nationale, même postérieure - Incompatibilité avec le traité de toute pratique constitutionnelle réservant la solution du conflit à une autorité autre que le juge saisi

Sommaire

1 Même dans le cadre de l'article 90 du traité (devenu article 86 CE), l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) a un effet direct et engendre pour les justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

(voir points 11, 17 et disp.)

2 Des bureaux publics de placement sont soumis à l'interdiction de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE), tant que l'application de cette disposition ne fait pas échec à la mission particulière qui leur a été impartie. L'État membre qui interdit toute activité de médiation et d'interposition entre demandes et offres d'emploi, lorsqu'elle n'est pas exercée par ces bureaux, enfreint l'article 90, paragraphe 1, du traité (devenu article 86, paragraphe 1, CE) lorsqu'il crée une situation dans laquelle les bureaux publics de placement seront nécessairement amenés à contrevenir aux dispositions de l'article 86 du traité. Il en est ainsi, notamment, lorsque se trouvent réunies les conditions cumulatives suivantes:

- les bureaux publics de placement ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire, pour tous genres d'activités, la demande que présente le marché du travail;

- l'exercice effectif des activités de placement par les sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur de dispositions légales interdisant ces activités sous peine de sanctions pénales et administratives;

- les activités de placement en cause sont susceptibles de s'étendre à des ressortissants ou aux territoires d'autres États membres.

(voir points 13-14, 17 et disp.)

3 Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

(voir points 16-17 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-258/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Firenze (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Giovanni Carra e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 86 et 90 du traité CE (devenus articles 82 CE et 86 CE),

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mme S. Moore, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Pignataro, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 27 octobre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 20 juin 1998, parvenue à la Cour le 15 juillet suivant, le Pretore di Firenze a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 86 et 90 du traité CE (devenus articles 82 CE...

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