Ministério Público and António Gomes Valente v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:478
Date21 September 2000
Celex Number61998CC0393
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-393/98
EUR-Lex - 61998C0393 - FR 61998C0393

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 21 septembre 2000. - Ministério Público et António Gomes Valente contre Fazenda Pública. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Impositions intérieures - Taxe spéciale frappant les véhicules à moteur - Véhicules d'occasion. - Affaire C-393/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01327


Conclusions de l'avocat général

1. Le fait que la Commission a engagé une procédure d'infraction visant des dispositions du droit national, mais a par la suite renoncé à cette procédure au vu des modifications de la législation, affecte-t-il l'obligation, pour une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, de saisir la Cour d'une question relative à la compatibilité de ces dernières dispositions avec le traité? L'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE, ci-après «l'article 95») impose-t-il qu'un État membre tienne compte de la dépréciation de la valeur réelle individuelle des véhicules d'occasion importés pour les soumettre à une taxe d'immatriculation, ou peut-il tenir compte de la dépréciation selon un barème uniquement fondé sur la cylindrée et l'âge du véhicule? Telles sont les principales questions soulevées par la demande de décision préjudicielle formulée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 7 octobre 1998.

I - Faits et procédure préalable

2. À la suite de l'arrêt de la Cour du 11 décembre 1990, Commission/Danemark , la Commission a engagé contre la République portugaise la procédure visée à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE, ci-après «l'article 169») au sujet de ses modalités de taxation des véhicules d'occasion importés. Cette législation a été modifiée en 1994, de manière à permettre une réduction progressive du montant de la taxe due pour la première immatriculation des véhicules d'occasion importés, suivant un barème semblable à celui qui était en vigueur à l'époque des faits de l'espèce (voir point 6 ci-dessous). Au vu de cette modification, la Commission a renoncé à l'instance; mais, des plaintes lui étant parvenues dans l'intervalle, la Commission a engagé une nouvelle procédure d'infraction en adressant une mise en demeure aux autorités portugaises le 15 mai 1998.

3. Dans le dispositif de son arrêt du 9 mars 1995, Nunes Tadeu , qui visait la législation en vigueur avant 1994, la Cour a jugé:

«La perception par un État membre d'une taxe sur les voitures d'occasion en provenance d'un autre État membre est contraire à l'article 95 du traité CEE lorsque le montant de la taxe, calculé sans prise en compte de la dépréciation réelle du véhicule, excède le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules automobiles d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national.»

4. Lors de l'importation au Portugal, en provenance de France, d'un véhicule BMW 325 TD d'occasion, de 2 497 cm3 de cylindrée, le demandeur au principal a dû acquitter une taxe d'immatriculation du véhicule d'un montant de 1 856 994 PTE, conformément à un avis de liquidation du 16 septembre 1996. Selon le Supremo Tribunal Administrativo, la première immatriculation du véhicule datant du 2 février 1991, on a estimé qu'il s'agissait d'un véhicule en circulation depuis cinq à six ans. Il ressort du dossier que la première immatriculation du véhicule en question date, en réalité, du 2 décembre 1991 et que, à la date de l'importation, il ne pouvait donc pas avoir été utilisé pendant plus de cinq ans. Cette erreur ne joue aucun rôle dans les questions que la Cour doit résoudre en réponse à la présente demande préjudicielle.

5. En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du décret-loi no 40/93, du 18 février 1993, modifié par la loi no 10-B/96, du 23 mars 1996, les véhicules légers neufs destinés au transport de passagers, importés au Portugal en provenance d'autres États membres de la Communauté, étaient soumis à une taxe automobile basée sur la cylindrée du moteur. La taxe était également appliquée aux véhicules d'occasion importés, une réduction étant accordée sur le montant dû, suivant le barème suivant:

Âge du véhicule Réduction de la taxe

De 1 à 2 ans 18 %

De 2 à 3 ans 24 %

De 3 à 4 ans 32 %

De 4 à 5 ans 41 %

De 5 à 6 ans 49 %

De 6 à 7 ans 55 %

De 7 à 8 ans 61 %

Plus de 8 ans 67 %

6. Le recours introduit par le demandeur contre la liquidation de la taxe, au motif que les dispositions du droit national étaient incompatibles avec l'article 95, a été rejeté en première instance. Le Supremo Tribunal Administrativo saisi en appel a fait siennes les questions proposées par le demandeur:

«1) Une législation garantit-elle la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés (en l'occurrence les automobiles) et est-elle compatible avec l'article 95, premier alinéa, du traité lorsque, comme la législation portugaise, elle soumet les véhicules automobiles légers destinés au transport de passagers, importés d'occasion, à une taxe fixe tenant uniquement compte de la cylindrée du véhicule, avec déduction à la base d'un pourcentage de respectivement 18 %, 24 %, 32 %, 41 %, 49 %, 55 %, 61 % et 67 % (selon que le véhicule importé a de un à deux, deux à trois, trois à quatre, quatre à cinq, cinq à six, six à sept, ou sept à huit ans) de ce que paierait un véhicule neuf (importé ou acheté sur le marché national), un véhicule de plus de huit ans devant payer 33 % de la taxe automobile qui grèverait un véhicule neuf (importé ou acheté sur le marché national), sans prendre en compte, dans aucune de ces situations, tous les autres facteurs qui affectent la valeur d'une automobile, tels notamment le kilométrage, l'état et le modèle?

2) Une disposition nationale est-elle compatible avec l'article 95, premier alinéa, du traité lorsqu'elle prévoit que la taxe qui frappe le produit importé et la taxe qui frappe le produit national similaire sont calculées de manière différente et selon des modalités différentes, la taxe automobile sur le véhicule d'occasion importé étant calculée sur la base de sa cylindrée, avec une déduction qui est seulement fonction du nombre d'années d'utilisation, alors que la taxe automobile n'est pas due pour les transactions concernant un véhicule d'occasion similaire opérées sur le marché national (puisque, s'agissant d'une taxe à perception unique, elle n'est payée qu'une fois, lorsque le véhicule est mis sur le marché à l'état neuf), et que son prix peut encore incorporer une part résiduelle de cette taxe s'il n'a pas plus de quatre ou cinq ans, que cette part résiduelle est toujours d'un montant indéterminé, qu'elle n'est pas distincte du prix d'achat et qu'il n'est pas possible de la distinguer, notamment parce que l'achat d'un véhicule d'occasion à l'intérieur du pays n'est pas assujetti à la taxe automobile?

3) Peut-on considérer, à la lumière de l'article 95, premier alinéa, du traité, qu'un tel régime ne peut pas conduire, ne serait-ce que dans quelques cas, à une taxation supérieure du produit importé, et qu'il est conçu de manière à exclure...

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