Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:413
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-101/91
Date28 October 1992
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61991CC0101
EUR-Lex - 61991C0101 - FR 61991C0101

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 28 octobre 1992. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour constatant un manquement. - Affaire C-101/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-00191


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par trois décisions (1), le Conseil avait autorisé l' Italie à déroger transitoirement, jusqu' au 31 décembre 1983, aux dispositions de la sixième directive TVA, sous la forme d' une exonération de la TVA dans le cadre des aides en faveur des victimes des tremblements de terre dans le sud de l' Italie en novembre 1980.

2. Le 21 février 1989, la Cour a rendu son arrêt dans le cadre d' un recours engagé par la Commission contre l' Italie (2). La Cour s' est prononcée dans les termes suivants:

"En accordant, pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988, une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, avec remboursement des taxes versées au stade antérieur, pour certaines opérations effectuées en faveur des victimes du tremblement de terre en Campanie et au Basilicate, la République italienne a enfreint les dispositions de l' article 2 de la sixième directive ... du Conseil...".

3. Dans la présente espèce, la Commission a conclu à ce que la Cour constate que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour exécuter l' arrêt de la Cour du 21 février 1989 dans l' affaire 203/87, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE.

4. Le gouvernement italien qui ne conteste pas que l' exonération de TVA qui a fait l' objet de l' arrêt de la Cour dans l' affaire 203/87 est maintenue jusqu' à la fin de l' année 1992, présente essentiellement deux moyens pour sa défense.

5. Il fait valoir en premier lieu qu' à son avis il résulte du dispositif que cet arrêt a limité ses effets à l' application du régime d' exonération de la TVA au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988. Selon lui, l' application du régime d' exonération postérieurement à la période prise en considération par l' arrêt 203/87 ne peut donc pas être considérée comme un comportement constituant une violation de l' obligation d' exécution de cet arrêt au sens de l' article 171.

Ce moyen...

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1 practice notes
  • Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana.
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