Niels Kristoffersen v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:462
Docket NumberC-263/91
Celex Number61991CC0263
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 November 1992
EUR-Lex - 61991C0263 - FR 61991C0263

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 26 novembre 1992. - Niels Kristoffersen contre Skatteministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés - Impôt sur la valeur locative d'un bien immobilier. - Affaire C-263/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-02755


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans cette affaire, l' OEstre Landsret a introduit une demande de décision préjudicielle au sujet de l' interprétation de l' article 13, paragraphe 2 et de l' article 14, paragraphe 1 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après "le protocole").

2. Le demandeur au principal, M. Niels Kristoffersen, est un ressortissant danois qui, depuis le 1er avril 1976, travaille en qualité de fonctionnaire au secrétariat du Parlement européen à Luxembourg. Son épouse enseigne à l' École européenne du Luxembourg. En sa qualité de fonctionnaire des Communautés européennes, M. Kristoffersen tombe dans le champ d' application du protocole. L' article 13, paragraphe 2 du protocole exempte d' impôts nationaux le traitement qui lui est versé par les Communautés; en revanche, ce traitement est soumis "au profit (des Communautés) à un impôt", en vertu de l' article 13, paragraphe 1. Mme Kristoffersen, en sa qualité d' enseignante d' une École européenne, ne tombe pas dans le champ d' application du protocole. Les dispositions fiscales complexes applicables aux enseignants des Écoles européennes sont bien connues de la Cour à la suite de l' affaire 44/84 Hurd/Jones (Rec. 1986, p. 29) et nous ne nous étendrons pas davantage à ce sujet. Il suffit de faire observer que le traitement de Mme Kristoffersen est soumis à l' impôt danois sur le revenu et non à l' impôt communautaire visé à l' article 13, paragraphe 1 du protocole.

3. Il est à noter que seul le traitement versé à M. Kristoffersen par les Communautés échappe à la fiscalité nationale. Tout autre revenu qu' il peut recevoir est soumis aux impôts nationaux. L' article

14, paragraphe 1, du protocole prévoit ce qui suit:

"Pour l' application des impôts sur les revenus et sur la fortune (1) des droits de succession, ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l' exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d' un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu' ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s' applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n' exerce pas d' activité professionnelle propre, ainsi qu' aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article."

4. Il semble généralement entendu qu' en vertu de cette disposition, M. Kristoffersen est assujetti à l' impôt danois sur le revenu pour tout revenu (à l' exception de son traitement versé par les Communautés) qui lui est acquis au Danemark, au Luxembourg ou ailleurs. (Mme Kristoffersen, bien qu' elle exerce une "activité professionnelle propre", est également assujettie à l' impôt danois sur le revenu en vertu des dispositions spéciales régissant les enseignants de l' École européenne).

5. Au titre de l' article 4 sous b), de la Statsskattelov (loi danoise relative aux impôts perçus au profit de l' État), la valeur locative d' un logement dont le contribuable est propriétaire est tenue pour une partie de son revenu, même s' il l' utilise exclusivement pour y résider. Bien qu' aux termes de l' article 4 sous b) de la Statsskattelov, la valeur locative de logement soit évaluée au montant du loyer qu' il pourrait percevoir, si la maison ou l' appartement était loué, il semble que la valeur locative soit en fait fonction de la valeur en capital du bien, conformément aux dispositions des articles 15B à 15H de la Ligningslov [loi relative à l' assiette des contributions]. Au titre de l' article 6, paragraphe 1,sous e), de la Statsskattelov, tous les versements d' intérêts par le contribuable sont déductibles du revenu imposable. Cette disposition ne semble pas porter exclusivement sur le service des intérêts d' un emprunt contracté aux fins du financement de l' achat d' un logement, mais ce ne sont que ces versements d' intérêts qui sont en cause dans la présente affaire.

6. En 1982 et en 1983, les époux Kristoffersen ont fait construire une maison au Grand Duché. Ils ont commencé à y résider le 1er mai 1983. Pour les exercices fiscaux 1983 et 1984, la valeur locative du logement a été estimée à 42 83 et à 70 927 couronnes danoises respectivement. La construction de la maison avait été financée par un emprunt, dont l' intérêt s' est élevé à 138 804 couronnes danoises en 1983 et à 153 604 couronnes danoises en 1984. Ainsi, pour les exercices fiscaux 1983 et 1984, les versements d' intérêts par M. Kristoffersen ont dépassé la valeur locative estimée de son logement. Son revenu imposable était par conséquent négatif. Au titre de la législation fiscale danoise, le revenu imposable négatif peut servir à réduire le revenu imposable du conjoint. C' est là ce qui a été accompli en ce qui concerne M. Kristoffersen pour les exercices 1983 et 1984, mais le montant de ce revenu négatif qu' il pouvait transférer à Mme Kristoffersen afin de réduire le revenu imposable de celle-ci était naturellement bien inférieur à ce qu' il aurait été si la valeur locative du logement n' avait pas été assimilée à un revenu. M. Kristoffersen a soutenu devant les juridictions nationales qu' en assimilant la valeur locative de son logement à un revenu imposable, les autorités fiscales danoises avaient violé les articles 13 et 14 du protocole.

7. L' OEstre Landsret a déféré les questions suivantes à la Cour:

"1) Y-a-t-il lieu d' interpréter l' article 14, paragraphe 1, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce sens que les fonctionnaires et autres agents des Communautés compris dans le champ d' application de cette disposition ne peuvent faire l' objet d' une imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile originaire, sur la base de la valeur locative du logement qu' ils habitent et dont ils sont propriétaires, dans un autre État membre, étant entendu que tous les contribuables propriétaires d' un logement font l' objet d' une imposition selon le système fiscal de l' État du domicile originaire sur la base de la valeur locative, considérée comme revenu personnel?

2) Y-a-t-il lieu d' interpréter l' article 13, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce sens que l' imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile originaire, sur la base de la valeur locative du propre logement du fonctionnaire ou agent, s' agissant de biens immeubles situés dans un autre État membre et détenus par des fonctionnaires et autres agents des Communautés, constitue une taxation indirecte des traitements, salaires et émoluments versés par les Communauté?"

8. Il importe...

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