Ángel Barreira Pérez v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:345
Docket NumberC-347/00
Celex Number62000CC0347
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 June 2002
EUR-Lex - 62000C0347 - FR 62000C0347

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 6 juin 2002. - Ángel Barreira Pérez contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Social nº 3 de Orense - Espagne. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 1er, sous r) et s), et 46, paragraphe 2 - Liquidation de droits à pension - Périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque - Périodes de cotisation fictive. - Affaire C-347/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08191


Conclusions de l'avocat général

1. Afin de contribuer à l'établissement de la libre circulation des travailleurs, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil prévoit que, lorsqu'un ressortissant d'un État membre ne justifie pas d'une période d'affiliation ou d'emploi suffisante dans cet État pour avoir droit à une pension de retraite, il est procédé à la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies par l'intéressé dans les différents États membres.

2. Dans ce cas, la pension de retraite due par l'État membre est calculée au prorata des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies par l'intéressé dans cet État. Elle est appelée «prestation proratisée».

3. Dans la présente affaire, il est demandé à la Cour d'interpréter la notion de «périodes d'assurance», telle qu'elle est prévue aux articles 1er, sous r) et s), et 46, paragraphe 2, du règlement, aux fins du calcul d'une prestation proratisée. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure une période de cotisation fictive, qui, selon la législation nationale, est ajoutée aux périodes de cotisation réelles uniquement pour la fixation du montant de la pension de retraite, doit être prise en compte pour le calcul de cette prestation proratisée.

I Le cadre juridique

Les dispositions nationales

4. Selon la législation espagnole applicable, le droit à la pension de vieillesse est soumis à la condition d'avoir cotisé pendant quinze années au moins, dont deux années au cours des quinze années précédant immédiatement la date de l'ouverture des droits .

5. Le montant de la pension de retraite dépend des cotisations versées par l'intéressé et de la durée de ses périodes d'assurance. Ainsi, le montant de la prestation est déterminé en appliquant à l'assiette pertinente les pourcentages suivants:

50 % pour les quinze premières années;

3 % pour chaque année de cotisation supplémentaire entre la seizième et la vingt-cinquième année incluse, et

2 % pour chaque année de cotisation supplémentaire à partir de la vingt-sixième année, le pourcentage total appliqué à l'assiette ne pouvant excéder 100 % .

6. Les années de cotisation de chaque travailleur sont déterminées sur la base des périodes de cotisation au régime général à compter du 1er janvier 1967, majorées, le cas échéant, des périodes de cotisation à des régimes antérieurs d'assurance vieillesse et invalidité et de mutualité du travail qui ont été supprimés .

7. La deuxième disposition transitoire de l'arrêté ministériel prévoit, à son paragraphe 3, que les périodes de cotisation à ces régimes antérieurs sont calculées selon les règles suivantes:

«a) ces cotisations sont comptabilisées sur la base des cotisations effectivement versées, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1966, à l'un des régimes susmentionnés ou aux deux, mais en n'en tenant compte qu'une seule fois lorsqu'elles se superposent;

b) au nombre de jours de cotisation visé au point précédent, il convient d'ajouter, le cas échéant, le nombre d'années et de fractions d'années créditées au travailleur en fonction de l'âge qu'il a atteint au 1er janvier 1967, selon le barème établi ci-après [...]

c) le nombre de jours de cotisation pour la période visée à l'alinéa a), majoré le cas échéant des jours correspondant à la fraction d'années résultant de l'application du barème établi au paragraphe précédent et des jours cotisés au titre du régime général de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1967, est divisé par 365, aux fins de la détermination du nombre d'années de cotisation dont dépend le pourcentage de la pension et la fraction d'année éventuelle est assimilée à une année complète de cotisation, quel que soit le nombre de jours qu'elle comprend.»

8. Les années et les fractions d'années exprimées en jours attribuées au travailleur en application du barème susvisé, en fonction de son âge au 1er janvier 1967, sont comprises entre 30 ans et 318 jours, pour un travailleur âgé de 65 ans, et 250 jours, pour un travailleur âgé de 21 ans.

9. Elles ne sont pas prises en compte pour constituer la période minimale d'affiliation de quinze années exigée pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse.

La réglementation communautaire

10. Selon l'article 1er, sous r), du règlement, le terme «périodes d'assurance» désigne, aux fins de l'application dudit règlement, «les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance».

11. L'article 1er, sous s), du règlement se réfère dans les mêmes termes aux législations nationales en ce qui concerne la définition des «périodes d'emploi» et des «périodes d'activité non salariée».

12. Lorsque le droit à la prestation de vieillesse n'est ouvert dans un État membre qu'en recourant à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans deux ou plusieurs États membres, l'article 46, paragraphe 2, du règlement prévoit:

«a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au point a);

b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque [] sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»

II Les faits et la procédure

13. M. Barreira Pérez, ressortissant espagnol né le 10 octobre 1934, a travaillé en Allemagne et en Espagne. En octobre 1999, à l'âge de 65 ans, il a fait valoir ses droits à la retraite.

14. Il a cotisé 4 051 jours en Allemagne, ce qui suffit à lui ouvrir droit à une pension de retraite de la part de l'institution allemande compétente. Il a également cotisé 5 344 jours en Espagne, soit moins que la durée minimale d'affiliation fixée à quinze ans par la législation de cet État .

15. L'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), organe de gestion de la sécurité sociale espagnol, a donc procédé à la totalisation des périodes d'assurance accomplies par M. Barreira Pérez en Espagne et en Allemagne. Afin de déterminer la pension lui étant due en Espagne, l'INSS a procédé au calcul du montant théorique de la prestation visé à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement. Aux 9 395 jours de cotisation...

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