Johan Deckmyn and Vrijheidsfonds VZW v Helena Vandersteen and Others.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62013CC0201 |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:458 |
Date | 22 May 2014 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-201/13 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 22 mai 2014 (1)
Affaire C‑201/13
Johan Deckmyn
et
Vrijheidsfonds VZW
contre
Helena Vandersteen,
Christiane Vandersteen,
Liliana Vandersteen,
Isabelle Vandersteen,
Rita Dupont,
Amoras II CVOH
et
WPG Uitgevers België
[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Brussel (Belgique)]
«Directive 2001/29/CE — Droits d’auteur — Article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE — Droit de reproduction — Exceptions — Parodie — Notion autonome du droit de l’Union — Droits fondamentaux — Principes généraux»
1. | Par la présente demande de décision préjudicielle, le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique) a posé à la Cour différentes questions relatives à la nature et au sens de la notion de «parodie», qui est l’une des exceptions aux droits exclusifs de reproduction, de distribution, de communication d’œuvres au public et de mise à la disposition du public d’autres objets protégés prévue, facultativement pour les États membres, à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE (2). L’aspect et la configuration de la représentation graphique à l’origine du litige au principal ont conduit la juridiction de renvoi à inclure la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte») dans la réglementation de l’Union qu’elle juge pertinente. Dans le même esprit, la Cour a invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à se prononcer, au cours de l’audience, sur l’incidence que certains droits contenus dans la Charte peuvent avoir sur l’interprétation de ladite exception. |
2. | Le litige trouve son origine dans un calendrier distribué lors d’un événement public, dont la couverture reproduit celle d’un album d’une «bande dessinée» connue qui a été remanié afin de transmettre un message propre à l’idéologie du parti politique Vlaams Belang. |
3. | Dans le cadre ainsi défini, et au regard de la précision de la notion de «parodie», la présente affaire offre à la Cour l’occasion de se prononcer, ne serait‑ce que dans la mesure nécessaire pour offrir une réponse utile, sur une question sans aucun doute d’envergure, à savoir celle relative à la manière dont le juge civil doit considérer les droits fondamentaux lors de l’application, dans le litige au principal, d’une notion relevant du droit dérivé de l’Union. |
I –Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
4. | Aux termes des considérants 3, 19 et 31 de la directive 2001/29:
[…]
[…]
|
5. | L’article 2 de la directive 2001/29 dispose: «Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
|
6. | La directive 2001/29, articles 3 et 4, prévoit l’établissement d’autres droits exclusifs, à savoir le droit de communication d’œuvres au public, le droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés et le droit de distribution. |
7. | L’article 5 établit des exceptions et des limitations. Aux fins de la présente procédure, il convient de souligner l’exception suivante: «3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: […]
[…] 4. Lorsque les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3, ils peuvent également prévoir une exception ou limitation au droit de distribution visé à l’article 4, dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de la reproduction autorisée. 5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.» |
B – Le droit belge
8. | La loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten), du 30 juin 1994 (ci‑après la «loi du 30 juin 1994»), prévoit à son article 1er: «1. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comporte notamment le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction. […] L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou de copies de celle-ci. […] 2. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d’un droit moral inaliénable. La renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle. […] Il dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s’opposer à toute modification de celle-ci. Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation». |
9. | Enfin, l’article 22, paragraphe 1, de la loi du 30 juin 1994 est libellé comme suit: «Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire: […]
|
II –Les faits et le litige au principal
10. | La procédure au principal porte sur deux recours en appel joints par lesquels les requérants en première instance allèguent une violation de leurs droits d’auteur sur la bande dessinée Suske en Wiske (3). |
11. | Lesdits requérants sont les héritiers de Willebrord Vandersteen, auteur des albums de la bande dessinée Suske en Wiske, ainsi que deux sociétés ayant acquis des droits sur ladite bande dessinée. |
12. | Les défendeurs en première instance sont Johan Deckmyn, membre du parti politique Vlaams Belang, et le Vrijheidsfonds VZM (ci-après le «Vrijheidsfonds»), une association ayant pour objet de soutenir financièrement et matériellement ce parti politique ainsi que d’imprimer et de diffuser des publications dans tout type de médias. |
13. | Lors de la réception du nouvel an 2011 de la ville de Gand, M. Deckmyn a distribué des calendriers sur lesquels il figurait en tant qu’éditeur responsable et dont la couverture, entre autres éléments, représentait sans équivoque possible le bourgmestre de la ville de l’époque revêtu d’une tunique blanche ceinte à la taille du drapeau tricolore belge. Selon les requérants, la couverture avait la couleur orange caractéristique des couvertures de la bande dessinée Suske en Wiske et comportait, dans la partie inférieure du dessin, l’indication manuscrite: «Fré [auteur du dessin], adaptation libre de Vandersteen». |
14. | L’illustration de la page de couverture était la suivante: |
15. | Le même dessin (ci‑après la «couverture litigieuse») est également apparu sur le site Internet du Vlaams Belang ainsi que dans la publication De Strop de ce même parti, distribuée dans la ville de Gand. |
16. | Le 13 janvier 2011, Johan Deckmyn et le Vrijheidsfonds ont été assignés à comparaître devant le... |
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...(the "AG") issued a non-binding Opinion (the "Opinion") for the benefit of the Court of Justice of the European Union ("ECJ") in Case C-201/13, Deckmyn en Vrijheidsfonds. The case concerns the interpretation of the concept of "parody" in Article 5(3)(k) of Directive 2001/29/EC on the harmon......
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