William Prym GmbH & Co. KG and Prym Consumer GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:277
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-534/07
Date30 April 2009
Celex Number62007CC0534
Procedure TypeRecurso de anulación

CONCLUSIONS DE M. MENGOZZI – AFFAIRE C-534/07 P


PRYM ET PRYM CONSUMER / COMMISSION

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 30 avril 2009 (1)

Affaire C‑534/07 P

William Prym GmbH & Co. KG,

Prym Consumer GmbH & Co. KG

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché européen des produits de mercerie et des aiguilles – Accords de partage de marchés – Violation des droits de la défense – Obligation de motivation – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Gravité de l’infraction – Mise en œuvre de l’entente – Impact concret sur le marché»





I – Les antécédents, la procédure et les conclusions des parties

1. Par la décision C(2004) 4221 final, du 26 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/F-1/38.338 – PO/Aiguilles) (ci-après la «décision litigieuse»), la Commission des Communautés européennes a établi, à l’article 1er de ladite décision, que William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE en participant à une série d’accords procédant ou contribuant, d’une part, à la répartition des marchés de produits, en segmentant le marché européen des articles de mercerie durs, et, d’autre part, à celle des marchés géographiques, en segmentant le marché européen des aiguilles, conjointement avec deux entreprises britanniques et leurs filiales respectives, à savoir, d’une part, Coats Holdings Ltd et J&P Coats Ltd (ci-après, ensemble, le «groupe Coats») et, d’autre part, Entaco Group Ltd et Entaco Ltd (ci‑après, ensemble, le «groupe Entaco»).

2. À l’article 2 de la décision litigieuse, la Commission a infligé une amende de 30 millions d’euros aux requérantes.

3. Dans la décision litigieuse, la Commission a fixé cette amende en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, soit les deux critères mentionnés tant à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (2), tel que modifié (ci-après le «règlement n° 17»), qu’à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (3). Pour calculer le montant de l’amende infligée aux requérantes dans la décision litigieuse, la Commission a également suivi, sans cependant expressément la mentionner, la méthode exposée dans les lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (4) (ci-après les «lignes directrices»).

4. Ainsi, au titre de la gravité de l’infraction, examinée aux points 317 à 321 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a tenu compte de la nature de l’infraction, de son «incidence réelle sur le marché» ainsi que de la taille du marché géographique en cause. Sur la base de ces facteurs, la Commission a conclu que les entreprises parties à l’entente en cause avaient commis une infraction «très grave», la conduisant à fixer le montant de départ de l’amende à 20 millions d’euros pour les requérantes.

5. En ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission a constaté que celle-ci s’était étalée sur une période d’au moins cinq ans et trois mois, soit du 10 septembre 1994 au 31 décembre 1999. Elle a, par conséquent, majoré le montant de départ de 50 % afin de tenir compte de la durée de l’infraction. La Commission a ainsi fixé le montant de base de l’amende des requérantes à 30 millions d’euros.

6. Par ailleurs, au point 331 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a refusé aux requérantes le bénéfice des circonstances atténuantes, en soulignant notamment que la cessation anticipée de l’accord illicite ne résultait pas d’une intervention de sa part et qu’elle avait déjà pris en considération une telle cessation anticipée lors de l’établissement de la durée de l’infraction.

7. En outre, la Commission a considéré que seul le groupe Entaco avait satisfait aux conditions énoncées au point B de la communication de la Commission du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (5) (ci-après la «communication sur la coopération»). Le montant total de l’amende infligée aux requérantes par la décision litigieuse s’est donc élevé à 30 millions d’euros.

8. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 28 janvier 2005, les requérantes ont demandé, à titre principal, l’annulation de la décision litigieuse pour autant qu’elle les concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction de l’amende à laquelle elles ont été solidairement condamnées.

9. Dans son arrêt du 12 septembre 2007 (ci-après l’«arrêt attaqué») (6), le Tribunal a partiellement accueilli le recours pour autant qu’il tendait à la réduction de l’amende, en constatant que les requérantes s’étaient vu refuser à tort le bénéfice du point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération pour non-contestation des faits constatés dans la communication des griefs adressée par la Commission le 15 mars 2004. Par conséquent, le Tribunal a, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction au sens de l’article 229 CE, réduit le montant de l’amende infligée aux requérantes à 27 millions d’euros. Il a rejeté le recours pour le surplus. Dans le cadre du règlement des dépens, le Tribunal a condamné les requérantes à supporter 90 % de leurs propres dépens ainsi que 90 % des dépens de la Commission, cette dernière supportant la part restante.

10. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 novembre 2007, les requérantes ont introduit un pourvoi contre l’arrêt attaqué en demandant à la Cour, à titre principal, d’annuler ledit arrêt dans la mesure où il leur fait grief et d’annuler la décision litigieuse pour autant qu’elle les concerne. À titre subsidiaire, les requérantes demandent la suppression ou la réduction de l’amende qui leur a été infligée à l’article 2 de la décision litigieuse et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue. Elles demandent également que la Commission soit condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure.

11. La Commission, dans son mémoire en réponse, demande à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et condamner les requérantes aux dépens.

12. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2009.

II – L’analyse juridique

A – Remarques liminaires

13. À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent cinq moyens. Les deux premiers moyens, tirés respectivement de la violation des droits de la défense et du déni de justice, soutiennent la conclusion en annulation (totale) de l’arrêt attaqué. Les trois autres moyens, comme je l’expliciterai davantage ci-après, portent tous uniquement sur la fixation du montant de l’amende qui a été infligée aux requérantes à titre solidaire et ne pourraient donc, si tout au moins l’un d’entre eux devait être accueilli, qu’entraîner l’annulation partielle de l’arrêt attaqué et, le cas échéant, la réformation de la décision litigieuse si la Cour devait constater, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, que le litige serait en état d’être jugé.

14. J’indique toutefois d’ores et déjà qu’aucun des moyens invoqués par les requérantes à l’appui de leur pourvoi ne me paraît devoir entraîner l’annulation, même partielle, de l’arrêt attaqué, bien que, à certains égards, la motivation retenue dans ce dernier ne soit pas exempte de toute critique, ainsi que je le mettrai en exergue ci-après.

B – Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation des droits de la défense, notamment du droit d’être entendu

1. Considérations du Tribunal

15. Devant le Tribunal, les requérantes ont soutenu que la Commission avait violé leur droit d’être entendues en scindant une procédure initialement unique dite «articles de mercerie» en deux procédures distinctes, à savoir, d’une part, celle dite «articles de mercerie: aiguilles» (ci-après l’«affaire ‘aiguilles’»), laquelle a abouti à la décision litigieuse, et, d’autre part, celle dite «articles de mercerie: fermetures» (ci-après l’«affaire ‘fermetures’»). Elles affirmaient que, si la Commission avait respecté leur droit d’être entendues, elles lui auraient fait remarquer que le montant de l’amende infligée dans la décision litigieuse devait être déterminé dans le cadre d’une appréciation globale en raison de la connexité existant entre l’affaire «aiguilles» et l’affaire «fermetures». Or, les requérantes soulignaient que la Commission n’avait pas tenu compte de l’affaire «fermetures» dans le cadre de la décision litigieuse, ce qui a abouti à ce que l’amende infligée aux requérantes dans cette dernière décision soit beaucoup plus élevée (environ 8,9 % du chiffre d’affaires global mondial des requérantes) qu’elle ne l’aurait été si les deux affaires avaient été examinées en commun.

16. Le Tribunal a rejeté cette argumentation. Il a tout d’abord constaté, au point 61 de l’arrêt attaqué, que la communication des griefs transmise aux requérantes le 15 mars 2004 portait le titre univoque de «communication des griefs dans la procédure PO/articles de mercerie: aiguilles» et que, dès lors, les requérantes savaient, au plus tard à cette date, que la Commission avait ouvert une procédure distincte concernant le marché des aiguilles. Selon le Tribunal, les requérantes étaient ainsi en mesure de se défendre contre la division des procédures dans leur réponse à ladite communication des griefs.

17. Aux points 63 à 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté:

«63 S’agissant des arguments portant sur le plafond de 10 % et sur une prétendue obligation de la Commission d’effectuer une ‘appréciation...

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