Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV v deutsche internet versicherung AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:283
Docket NumberC-298/07
Celex Number62007CC0298
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 May 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 15 mai 2008 (1)

Affaire C‑298/07

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

contre

deutsche internet versicherung AG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Prestataire de services au moyen de l’internet – Courrier électronique»






I – Introduction

1. La première chambre civile du Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale) (Allemagne) soumet à la Cour ses doutes quant à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/31/CE(2). Elle souhaite principalement savoir si cette norme du droit communautaire impose à une compagnie d’assurances qui n’opère qu’au moyen de l’internet d’indiquer un numéro de téléphone sur son site Internet afin que les clients potentiels puissent joindre sans entrave ses employés. À titre subsidiaire, elle demande si l’indication d’une adresse de courrier électronique suffit ou s’il est nécessaire d’offrir un autre moyen de communication et, dans ce cas, si un formulaire de contact en ligne suffit.

2. L’incertitude résulte de ce que la disposition concernée impose au prestataire de services de fournir les coordonnées permettant d’entrer rapidement en contact et d’établir une communication directe et efficace avec lui, mais ne vise spécifiquement que l’adresse de courrier électronique.

II – Le cadre juridique

A – La réglementation communautaire

3. Les questions préjudicielles posées à la Cour portent ainsi sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive sur le commerce électronique.

4. Selon ses troisième à sixième considérants, la directive sur le commerce électronique tend à instaurer un réel espace sans frontières intérieures pour les services de la société de l’information ainsi qu’à éliminer les obstacles juridiques qui gênent sa mise en place et le bon fonctionnement du marché intérieur et qui sont de nature à rendre moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services.

5. En outre, le neuvième considérant de cette directive ajoute que celle-ci, de concert avec d’autres directives couvrant la fourniture de services de la société de l’information, garantit l’exercice cette dernière activité en vertu de la liberté d’expression, consacrée à l’article 10, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. De même, le dixième considérant de ladite directive précise que, conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l’objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Le onzième considérant de la directive sur le commerce électronique s’engage à ne pas mettre en cause le niveau de protection existant en vertu de la directive 97/7/CE(3).

6. L’article 5, paragraphe 1, de la directive énumère les informations que le prestataire d’un service de la société de l’information doit fournir aux destinataires de ce service et aux autorités compétentes. Au nombre de ces informations figurent les coordonnées permettant d’entrer rapidement en contact avec ledit prestataire, «y compris son adresse de courrier électronique» [point c) de cette disposition].

B – La réglementation allemande

7. L’article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi sur les médias électroniques (Telemediengesetz, ci-après le «TMG») reproduit presque littéralement la disposition concernée de la directive sur le commerce électronique, en imposant aux prestataires des services en question qu’ils permettent un accès facile, direct et permanent, en fournissant leurs coordonnées, y compris leur adresse de courrier électronique.

III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

8. deutsche internet versicherung AG (ci-après «DIV») est une compagnie d’assurances qui commercialise des assurances automobiles exclusivement par l’internet. Sur les pages de son site internet, cette société indique ses adresses postale et de courrier électronique, mais non son numéro de téléphone, qu’elle ne communique qu’aux seuls clients avec lesquels elle conclut un contrat. Les clients potentiels peuvent néanmoins lui adresser des questions au moyen d’un formulaire de contact par l’internet; les réponses sont envoyées par courrier électronique.

9. Le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (Fédération allemande des associations de consommateurs, ci-après le «Bundesverband») a introduit auprès du Landgericht Dortmund (tribunal régional de Dortmund) un recours à l’encontre de DIV tendant à ce qu’il lui soit ordonné d’indiquer un numéro de téléphone sur son site internet permettant une communication directe avec les clients potentiels. Le recours tendait plus précisément à ce qu’il lui soit ordonné de cesser son activité principale. Le Landgericht Dortmund a accueilli cette demande.

10. Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant l’Oberlandesgericht Hamm (Cour régionale supérieure de Hamm), qui a infirmé le premier jugement au motif qu’il était également possible d’établir la communication directe avec le prestataire de services qu’exige la loi par la voie électronique utilisée par DIV, sans passer par un contact téléphonique. Cette juridiction a rappelé, à cet égard, que DIV répondait aux questions sans intervention d’aucun tiers et que la réponse parvenait rapidement à l’adresse de courrier électronique du client potentiel (dans un délai de 30 à 60 minutes, d’après les constatations d’un expert judiciaire).

11. Le Bundesverband a formé un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof, qui, conformément à l’article 234 CE, dès lors que l’issue du recours dépend, selon lui, de l’interprétation de la directive sur le commerce électronique, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un prestataire de services est-il obligé, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive sur le commerce électronique, d’indiquer, dès avant toute conclusion de contrat avec un destinataire du service, un numéro de téléphone afin de permettre une prise de contact rapide et une communication directe et efficace?

2) En cas de réponse négative à la première question:

a) Un prestataire de services doit-il, dès avant toute conclusion de contrat avec un destinataire du service, outre d’indiquer son adresse de courrier électronique, offrir un second moyen de communication en application de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ladite directive?

b) En cas de réponse affirmative, cela suffit-il à constituer un second moyen de communication lorsque le prestataire de services met en place un formulaire de contact au moyen duquel le destinataire peut s’adresser par l’internet au prestataire et que le prestataire répond à la question du destinataire par courrier électronique?»

IV – La procédure devant la Cour

12. La demande préjudicielle a été inscrite au greffe de la Cour le 22 juin 2007.

13. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, les gouvernements italien, polonais et suédois, ainsi que la Commission des Communautés européennes.

14. Personne n’a demandé la tenue d’une audience, de sorte que, après la réunion générale du 1er avril 2008, l’affaire était en état pour l’élaboration des présentes conclusions.

V – L’analyse des questions préjudicielles

15. Le Bundesgerichtshof demande à la Cour de préciser la portée de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive sur le commerce électronique.

16. Il s’agit en substance de déterminer si le site internet d’une société allemande qui ne comprend qu’une adresse de courrier électronique et un formulaire de...

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