Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV v deutsche internet versicherung AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:572
Date16 October 2008
Celex Number62007CJ0298
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-298/07

Affaire C-298/07

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contre

deutsche internet versicherung AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Directive 2000/31/CE — Article 5, paragraphe 1, sous c) — Commerce électronique — Prestataire de services au moyen de l’internet — Courrier électronique»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Commerce électronique — Directive 2000/31 — Prestation de services au moyen d'Internet

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, art. 5, § 1, c))

L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/31, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que le prestataire de services est tenu de fournir aux destinataires du service, dès avant toute conclusion de contrat avec ces derniers, en sus de son adresse de courrier électronique, d’autres informations permettant une prise de contact rapide ainsi qu’une communication directe et efficace. Ces informations ne doivent pas obligatoirement correspondre à un numéro de téléphone. Elles peuvent résider dans un formulaire de contact électronique, au moyen duquel les destinataires du service peuvent s'adresser via Internet au prestataire de services et auquel celui-ci répond par courrier électronique, sauf dans des situations où un destinataire du service, se trouvant, après la prise de contact par voie électronique avec le prestataire de services, privé d’accès au réseau électronique, demande à ce dernier l’accès à une voie de communication non électronique.

(cf. point 40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 octobre 2008 (*)

«Directive 2000/31/CE – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Commerce électronique – Prestataire de services au moyen de l’internet – Courrier électronique»

Dans l’affaire C‑298/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 26 avril 2007, parvenue à la Cour le 22 juin 2007, dans la procédure

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contre

deutsche internet versicherung AG,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis, et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, par Me H. Büttner, Rechtsanwalt,

– pour deutsche internet versicherung AG, par Me J. Kummer, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mme S. Johannesson, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme E. Montaguti et M. G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (ci-après le «Bundesverband») à deutsche internet versicherung AG (ci-après «DIV») au sujet du point de savoir si un prestataire de services, opérant exclusivement sur l’internet, doit obligatoirement communiquer son numéro de téléphone à ses clients avant même la conclusion d’un contrat.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2 de la directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘services de la société de l’information’: les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37)], telle que modifiée par la directive 98/48/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18)];

b) ‘prestataire’: toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information;

[…]

d) ‘destinataire du service’: toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

[...]»

4 L’article 5, paragraphe 1, de la directive dispose:

«1. Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que le prestataire rende possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins aux informations suivantes:

a) le nom du prestataire de services;

b) l’adresse géographique à laquelle le prestataire de services est établi;

c) les coordonnées du prestataire, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;

[…]»

La réglementation nationale

5 L’article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi sur les médias électroniques (Telemediengesetz), du 26 février 2007 (BGBl. 2007 I, p. 179), prévoit:

«1. Pour les médias électroniques fournis dans un but commercial, en règle générale à titre onéreux, les prestataires doivent rendre possible un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes:

1) le nom et l’adresse à laquelle ils sont établis, ainsi que, pour les personnes morales, leur forme juridique, leurs...

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