Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) and Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller (C-144/09).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:740
Docket NumberC-144/09,C-585/08
Celex Number62008CJ0585
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 December 2010

Affaires jointes C-585/08 et C-144/09

Peter Pammer

contre

Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG
et
Hotel Alpenhof GesmbH
contre
Oliver Heller

(demandes de décision préjudicielle, introduites par l'Oberster Gerichtshof)

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage en cargo — Notion de ‘voyage à forfait’ — Contrat de séjour à l’hôtel — Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 15, § 3; directive du Conseil 90/314, art. 2, point 1)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Notion d'activités dirigées vers l'État membre du domicile du consommateur au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 15, § 1, c))

1. Un contrat ayant pour objet un voyage en cargo peut constituer un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Tel est le cas lorsque, outre le transport, ledit voyage en cargo comporte, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excède 24 heures. Dès lors, une telle prestation remplit les conditions requises pour constituer un forfait au sens de l’article 2, point 1, de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et relève de la définition du contrat de transport à prix forfaitaire visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, lu à la lumière de cet article 2, point 1.

(cf. points 45-46, disp. 1)

2. Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.

(cf. points 92-94, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 décembre 2010 (*)

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Contrat de voyage en cargo – Notion de ‘voyage à forfait’ – Contrat de séjour à l’hôtel –– Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet – Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile – Critères – Accessibilité du site Internet»

Dans les affaires jointes C‑585/08 et C‑144/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre des articles 68 et 234 CE, introduites par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décisions des 6 novembre 2008 et 26 mars 2009, parvenues à la Cour respectivement les 24 décembre 2008 et 24 avril 2009, dans les procédures

Peter Pammer

contre

Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C‑585/08),

et

Hotel Alpenhof GesmbH

contre

Oliver Heller (C‑144/09),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann et J.-J. Kasel, présidents de chambre, M. A. Rosas, Mmes R. Silva de Lapuerta, P. Lindh (rapporteur) et M. M. Safjan, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. Pammer, par Me C. Neuhuber, Rechtsanwalt,

– pour Hotel Alpenhof GesmbH, par Me M. Buchmüller, Rechtsanwalt,

– pour M. Heller, par Me H. Hegen, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Kunnert, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien (C‑585/08), par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. Ventrella, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement luxembourgeois, par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais (C‑144/09), par Mme C. Wissels et M. Y. de Vries, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais (C‑585/08), par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme J. Stratford, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 15, paragraphes 1, sous c), et 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, M. Pammer à Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (ci-après «Reederei Karl Schlüter») au sujet du refus de celle-ci de lui rembourser intégralement le prix d’un voyage en cargo auquel il n’a pas participé et dont la description figurait sur Internet (affaire C‑585/08) et, d’autre part, Hotel Alpenhof GesmbH (ci-après «Hotel Alpenhof») à M. Heller au sujet du refus de ce dernier de payer sa note d’hôtel pour un séjour réservé par Internet (affaire C‑144/09).

Le cadre juridique

Le règlement n° 44/2001

3 Le treizième considérant du règlement n° 44/2001 énonce que, s’agissant des contrats de consommation, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

4 L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, qui fait partie du chapitre II de celui-ci, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5 L’article 5 du même règlement énonce la règle de compétence spéciale suivante à son point 1, sous a):

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée».

6 Les articles 15, paragraphes 1 et 3, et 16, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 44/2001, qui figurent dans la section 4 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs», sont libellés comme suit:

«Article 15

1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

b) lorsqu’il...

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