Freistaat Sachsen (C-57/00 P) and Volkswagen AG and Volkswagen Sachsen GmbH (C-61/00 P) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:307
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-61/00,C-57/00
Date28 May 2002
Celex Number62000CC0057
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
EUR-Lex - 62000C0057 - FR 62000C0057

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 28 mai 2002. - Freistaat Sachsen (C-57/00 P) et Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH (C-61/00 P) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Compensation des désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne - Perturbation grave de l'économie d'un État membre - Développement économique régional - Encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile. - Affaires jointes C-57/00 P et C-61/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09975


Conclusions de l'avocat général

1. Dans les affaires jointes C-57/00 P et C-61/00 P, le Freistaat Sachsen, d'une part, et Volkswagen AG (ci-après «Volkswagen») ainsi que Volkswagen Sachsen GmbH (ci-après «VW Sachsen»), d'autre part, ont formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 15 décembre 1999, Freistaat Sachsen e.a./Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

I - Introduction

2. Pour une description du cadre juridique et des faits à l'origine du litige, je me réfère aux points 1 à 44 de l'arrêt attaqué que, dans un souci d'économie, je ne reproduirai pas ici.

3. Il convient, cependant, de rappeler brièvement que les présentes affaires trouvent leur origine dans la décision 96/666/CE de la Commission, du 26 juin 1996, relative à des aides accordées par l'Allemagne au groupe Volkswagen pour les usines de Mosel et de Chemnitz (ci-après la «décision litigieuse»).

4. Par la décision litigieuse, la Commission a déclaré compatibles avec, notamment, l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE [devenu article 87, paragraphe 3, sous c), CE] certaines aides accordées au groupe Volkswagen pour des projets d'investissement en Saxe.

5. En revanche, elle a déclaré incompatibles avec cette même disposition les aides à l'investissement accordées au groupe Volkswagen pour ses projets d'investissement consistant dans la réalisation d'une nouvelle usine de construction automobile à Mosel (ci-après «Mosel II») et d'une nouvelle usine de production de moteurs à Chemnitz (ci-après «Chemnitz II») sous forme d'amortissements exceptionnels sur investissements dans le cadre de la loi allemande sur les zones pouvant bénéficier d'une aide, d'un montant nominal de 51,67 millions de DEM, ainsi que des aides, accordées au groupe Volkswagen pour ses projets d'investissement à Mosel II, pour un montant de 189,1 millions de DEM.

6. Par ailleurs, la Commission a fixé la limite de l'intensité cumulée effective des aides, exprimée en équivalent-subvention brut, à 22,3 % pour Mosel II et à 20,8 % pour Chemnitz II.

7. Les recours introduits devant le Tribunal contre la décision litigieuse par le Freistaat Sachsen, d'une part, et par Volkswagen et VW Sachsen, d'autre part, et tendant à l'annulation partielle de celle-ci ont été rejetés par l'arrêt attaqué.

8. Par leurs pourvois, les parties requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, de faire droit aux conclusions de première instance et de condamner la Commission aux dépens. La République fédérale d'Allemagne intervient en appui de leurs demandes.

9. Quant à la Commission, elle conclut au rejet du pourvoi, au maintien de ses conclusions présentées en première instance et tendant au rejet des recours comme non fondés ainsi qu'à la condamnation des parties requérantes aux dépens.

II - Analyse

A - Quant au premier moyen, tiré de la violation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité

10. Les parties requérantes, soutenues par le gouvernement allemand, critiquent l'interprétation effectuée par le Tribunal de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité .

11. Le Tribunal s'est exprimé dans les termes suivants:

«129 Aux termes de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, sont compatibles avec le marché commun les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

130 Loin d'avoir été implicitement abrogée à la suite de la réunification allemande, cette disposition a été maintenue en vigueur tant par le traité de Maastricht, conclu le 7 février 1992, que par le traité d'Amsterdam, conclu le 2 octobre 1997. En outre, une disposition identique a été insérée à l'article 61, paragraphe 2, sous c), de l'accord sur l'Espace économique européen, conclu le 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

131 Eu égard à la portée objective des règles du droit communautaire, dont il convient de sauvegarder l'autorité et l'effet utile, il ne saurait dès lors être présumé que cette disposition est devenue sans objet depuis la réunification de l'Allemagne, comme la Commission l'a soutenu à l'audience, à l'encontre de sa propre pratique administrative (voir, notamment, les décisions Daimler-Benz [] et Tettau []).

132 Il convient toutefois de souligner que, s'agissant d'une dérogation au principe général d'incompatibilité avec le marché commun des aides d'État énoncé à l'article 92, paragraphe 1, du traité, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité est d'interprétation stricte.

133 En outre, comme la Cour l'a souligné, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts de la Cour du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, 3792, et du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei, 337/82, Rec. p. 1051, 1062).

134 En l'espèce, les termes division de l'Allemagne se réfèrent, historiquement, à l'établissement de la ligne de partage entre les deux zones, en 1948. Dès lors, les désavantages économiques causés par cette division ne sauraient viser que les désavantages économiques causés par l'isolement qu'a engendré l'établissement ou le maintien de cette frontière, tels que l'enclavement de certaines régions (voir la décision Daimler-Benz), la rupture des voies de communication (voir la décision Tettau), ou bien encore la perte des débouchés naturels de certaines entreprises qui ont, dès lors, besoin de soutien soit pour pouvoir s'adapter aux conditions nouvelles, soit pour pouvoir survivre à ce désavantage (voir, en ce sens, mais à propos de l'article 70, quatrième alinéa, du traité CECA, arrêt Erzbergbau e.a./Haute Autorité, précité, p. 409).

135 En revanche, la conception des parties requérantes et du gouvernement allemand selon laquelle l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité permet de compenser intégralement le retard économique incontestable dont souffrent les nouveaux Länder, jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint un niveau de développement comparable à celui des anciens Länder, méconnaît tant le caractère dérogatoire de cette disposition que son contexte et les objectifs qu'elle poursuit.

136 En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n'ont pas été causés par la division de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. En tant que telle, la division de l'Allemagne n'a eu que des conséquences marginales sur le développement économique de l'une et l'autre zone, qu'elle a, du reste, affectées de manière égale au départ, et elle n'a pas empêché l'économie des anciens Länder de se développer favorablement ensuite.

137 Force est de constater, dès lors, que les différences de développement entre les anciens et les nouveaux Länder s'expliquent par d'autres causes que par la division de l'Allemagne en tant que telle, et notamment par les régimes politico-économiques différents mis en place dans chaque État de part et d'autre de la frontière.

138 Il découle également de ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en énonçant de façon générale, au point X, troisième alinéa, de la [décision litigieuse], que la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité ne devrait pas être appliquée à des aides régionales en faveur de nouveaux projets d'investissement et que les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, sous a) et sous c), du traité et l'encadrement communautaire suffisent pour faire face aux problèmes qui se posent dans les nouveaux Länder.»

12. Dans son arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission , la Cour a interprété l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité de la même façon et dans des termes presque identiques. Elle a, d'ailleurs, encore un peu plus que le Tribunal, mis l'accent sur l'aspect géographique de la division, puisque le point 54 de cet arrêt, qui est à comparer avec la première phrase du point 136 de l'arrêt attaqué, se lit comme suit:

«En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n'ont pas été causés directement par la division géographique de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité» .

13. Les parties requérantes et le gouvernement allemand maintiennent, cependant, leur position selon laquelle cette interprétation est erronée et trop restrictive.

14. Examinons les différents arguments qu'ils avancent à ce sujet.

1. Interprétation du libellé

15. Selon les parties requérantes et le gouvernement allemand, le Tribunal a méconnu le libellé de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité en fondant l'arrêt attaqué sur une interprétation de la notion de «division de l'Allemagne» qui s'inspire de critères purement physiques et/ou relatifs aux transports.

16. Selon eux, la notion de «division de l'Allemagne» dans le contexte d'une disposition traitant de la compensation de désavantages économiques est communément comprise en ce sens qu'elle vise la division de l'Allemagne en deux systèmes économiques et politiques distincts.

17. À l'appui de cette interprétation, les parties requérantes...

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