Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:764
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-378/01
Date12 December 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CC0378
EUR-Lex - 62001C0378 - FR 62001C0378

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 décembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Zones de protection spéciale - Conservation des oiseaux sauvages. - Affaire C-378/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02857


Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1).

2 La directive a pour objet la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire des États membres. Elle instaure un régime de protection, de gestion et de régulation de ces espèces.

3 L'article 4 de la directive porte sur les mesures de protection spéciale et sur les mesures similaires. Son paragraphe 1 impose aux États membres de déterminer les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces citées à l'annexe I de la directive et de les classer en zones de protection spéciale (2). Son paragraphe 2 impose aux États membres de prendre des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à ladite annexe I dont la venue est régulière. À ce titre, ils sont tenus d'attacher une importance particulière à la protection des zones humides, surtout celles d'importance internationale. Enfin, son paragraphe 3 prévoit que les États membres communiquent toutes les informations utiles à la Commission, afin que celle-ci puisse coordonner les zones visées aux paragraphes 1 et 2 de ladite disposition en un réseau cohérent.

4 Dans la présente affaire, la Commission formule deux griefs à l'encontre de la République italienne.

5 D'une part, la Commission soutient que la République italienne a violé l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive. Elle lui reproche de ne pas avoir classé en ZPS un nombre suffisant de territoires appropriés et de certaines zones humides d'importance internationale. La République italienne conteste ce grief.

6 D'autre part, la Commission reproche à la République italienne d'avoir violé l'article 4, paragraphe 3, de la directive en ce qu'elle n'a pas transmis toutes les données et toutes les informations utiles au sujet des ZPS désignées. La République italienne ne conteste pas ce grief.

7 Il ressort de ces éléments que le seul point contesté par la République italienne porte sur le premier grief, tiré du défaut de classement en ZPS de certains territoires et de certaines zones humides d'importance internationale. Nous limiterons donc l'objet de nos développements à l'examen de ce grief...

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