Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:139
Docket NumberC-55/02
Date11 March 2004
Celex Number62002CC0055
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 11 mars 2004(1)



Affaire C-55/02

Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise


«Manquement d'État – Directive 98/59/CE – Notion de licenciement collectif – Loi nationale qui limite le champ d'application de la directive – Transposition incomplète»






I – Préambule 1. Dans la présente affaire introduite par la Commission des Communautés européennes au titre de l’article 226 CE, votre Cour est appelée à constater si la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (2) (ci‑après la «directive»). Elle doit établir si la notion de licenciement collectif figurant dans la directive comprend tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne des travailleurs ou si elle peut être limitée à des licenciements pour des raisons de nature structurelle, technologique ou conjoncturelle. II – Cadre juridique A – La réglementation communautaire 2. Fondée sur l’article 100 du traité CE (devenu article 94 CE), la directive a été adoptée dans le but d’atténuer les incidences que les divergences entre les dispositions nationales peuvent avoir sur le fonctionnement du marché intérieur (quatrième considérant). Elle vise à renforcer la protection des travailleurs, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté ainsi que des principes de politique sociale consacrés par la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et à l’article 117 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) (deuxième et sixième considérants). 3. Aux fins de la présente affaire, il faut rappeler en particulier l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive qui dispose: «Aux fins de l’application de la présente directive: a) on entend par ‘licenciements collectifs’: les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres: i) soit, pour une période de trente jours:
au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs,
au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs,
au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs;
ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés.» 4. L’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive concerne lesdits licenciements par assimilation. Il prévoit que, «[p]our le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq.» 5. L’article 3 énonce à son tour: «1. L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice, l’employeur n’est tenu de le notifier par écrit à l’autorité publique compétente que sur la demande de celle-ci. La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l’article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements. 2. L’employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe 1. Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l’autorité publique compétente.» 6. L’article 4 dispose enfin: «1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après la notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis. Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de réduire le délai visé au premier alinéa. 2. L’autorité publique compétente met à profit le délai visé au paragraphe 1 pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés. 3. Dans la mesure où le délai initial prévu au paragraphe 1 est inférieur à soixante jours, les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de prolonger le délai initial jusqu’à soixante jours après la notification lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial. Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente des facultés de prolongation plus larges. L’employeur doit être informé de la prolongation et de ses motifs avant l’expiration du délai initial prévu au paragraphe 1. 4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent article aux licenciements collectifs intervenant à la suite d’une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice.» B – La réglementation nationale 7. La directive a été transposée dans l’ordre juridique portugais par le décret‑loi n° 64-A/89, du 27 février 1989, relatif au régime juridique de la cessation du contrat individuel de travail et de la conclusion et expiration du contrat de travail à terme (ci-après la «LCCT»), tel que modifié par la loi n° 32/99, du 18 mai 1999. 8. Le droit portugais connaît deux formes de licenciement collectif: a) «le licenciement collectif» au sens strict (section I, articles 16 et suivants de la LCCT) et b) «la cessation du contrat de travail pour suppression d’emploi pour des raisons d’ordre économique ou commercial, technologique ou conjoncturel (3) , dans les cas différents du licenciement collectif» (section II, articles 26 et suivants de la LCCT). 9. Le licenciement collectif au sens strict est défini par l’article 16 de la LCCT comme: «la cessation de contrats de travail individuels, à l’initiative de l’employeur, affectant simultanément ou successivement, sur une période de trois mois, de 2 ou 5 employés, selon qu’il s’agit d’une entreprise de 2 à 50 employés ou de plus de 50 employés, pour autant que cette cessation soit fondée sur la fermeture définitive de l’entreprise, d’un ou plusieurs départements ou sur une compression d’effectifs pour des raisons de nature structurelle, technologique ou conjoncturelle» 4 –C'est nous qui soulignons.. 10. On a en revanche une suppression d’emploi pour des raisons d’ordre structurel, technologique ou conjoncturel, au sens de la section II, lorsque les conditions figurant à l’article 16 de la LCCT ne sont pas réunies, c’est-à-dire lorsque le nombre des travailleurs licenciés est inférieur au minimum nécessaire pour le licenciement collectif. 11. Pour ce qui nous intéresse ici, il faut ensuite rappeler l’article 3 de la LCCT qui, après avoir énoncé l’interdiction de licenciements sans juste cause, énumère les causes de cessation du contrat de travail. Parmi celles-ci figure l’expiration (5) ...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Commission of the European Communities v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 October 2004
    ...de la Cour Asunto C‑55/02 Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa «Incumplimiento de Estado – Artículos 1, 6 y 7 de la Directiva 98/59/CE – Concepto de “despido colectivo” – Régimen de los despidos por equiparación – Adaptación incompleta del Derecho interno» Sumari......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT