Shearson Lehmann Hutton Inc. v TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:410
Date27 October 1992
Celex Number61991CC0089
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-89/91
EUR-Lex - 61991C0089 - FR 61991C0089

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 27 octobre 1992. - Shearson Lehmann Hutton Inc. contre TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Article 13, premier et deuxième alinéas - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Notion de consommateur - Action intentée par une société, cessionnaire des droits d'un particulier. - Affaire C-89/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-00139


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Saisi des faits suivants, le Bundesgerichtshof vous pose quatre questions préjudicielles, toutes relatives à l' interprétation de l' article 13 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après "convention"), dans la version de ce texte issue de la convention relative à l' adhésion du Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni du 9 octobre 1978 (1).

2. A la suite d' une annonce parue dans la presse allemande, un particulier, juge de profession, confie à la société de courtage américaine Hutton Inc. la réalisation d' opérations à terme sur devises et valeurs mobilières, dans le cadre d' un contrat de commission ("Kommissionsweise Durchfuehrung von Devisen-, Wertpapier- und Warentermingeschaeften"). Pour ce faire, il traite avec la filiale allemande de la société américaine, Hutton GmbH.

3. A la suite d' importants versements effectués en 1986 et en 1987 presque entièrement absorbés par des pertes, il cède son droit de créance à une société fiduciaire, la société allemande Treuhandgesellschaft fuer Vermoegensverwaltung und Beteiligungen mbH (ci-après "TVB").

4. Devant les juridictions allemandes, TVB exerce une action en recouvrement de créance contre l' entreprise de courtage (Brokerfirma) américaine Hutton, reprise entre-temps par la société, elle aussi américaine, Shearson Lehman Hutton Inc. (ci-après "Shearson Lehman").

5. La demande est fondée sur l' enrichissement sans cause. Elle repose également sur un droit à des dommages-intérêts pour violation d' obligations contractuelles et précontractuelles ainsi qu' en réparation d' un comportement délictueux, Shearson Lehman n' ayant pas, selon TVB, suffisamment informé son cocontractant des risques qu' il encourait.

6. Le Landgericht a jugé la demande "irrecevable". La juridiction d' appel s' est, au contraire, déclarée "compétente". Shearson Lehman a formé un pourvoi en "Revision" contre cette dernière décision.

7. Le Bundesgerichtshof relève que la compétence internationale des juridictions allemandes n' est possible en l' espèce que si l' article 13 de la convention de Bruxelles est applicable (2) et vous soumet quatre questions dont le texte figure au rapport préalable (3).

8. Ces questions tendent en substance à vous voir interpréter les notions de

- "tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services" figurant à l' article 13, premier alinéa, point 3, afin de savoir si elle vise également les conventions, objet du litige au principal;

- "publicité" préalable visée à l' article 13, premier alinéa, point 3, sous a), afin de déterminer si elle implique l' existence d' un lien avec la conclusion du contrat;

- "succursale, agence ou tout autre établissement" au sens de l' article 13, deuxième alinéa, pour voir dire si relève de cette notion une société ayant son siège dans l' État du domicile du consommateur, appartenant économiquement au cocontractant de ce dernier, agissant en simple qualité d' intermédiaire, sans pouvoir de conclure des marchés;

- "exploitation" de la succursale, agence ou établissement, au sens de la même disposition, pour voir préciser si les contestations naissant dans le cadre des relations ainsi créées y sont relatives;

- "matière de contrat" figurant au premier alinéa de l' article 13, pour savoir si, au-delà des demandes en dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles, elle recouvre également celles fondées sur la violation des obligations précontractuelles et sur l' enrichissement sans cause, et si elle permet de déterminer, par voie de connexité, une compétence accessoire en matière non contractuelle.

9. Il vous est apparu que, pour répondre à ces questions - voire pour savoir s' il y avait lieu d' y répondre -, il convenait de rechercher, d' une part, si TVB, cessionnaire de la créance, peut également se prévaloir de la qualité de consommateur attachée au cédant, d' autre part, si l' article 13, deuxième alinéa, de la convention est applicable lorsque le consommateur et la succursale sont domiciliés dans le même État contractant, la société mère ayant son siège dans un État tiers. Et vous avez posé des questions sur ces deux points.

10. Les règles de compétence de la convention font l' objet de son titre II (articles 2 à 24) qui comporte neuf sections. La section première (articles 2 à 4) est consacrée aux "dispositions générales". La section 4 (articles 13 à 15) concerne la "compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs".

11. La réponse à l' ensemble des questions - celles du juge a quo et les vôtres - ne peut être trouvée qu' en rapprochant et en confrontant les dispositions contenues aux sections 1 et 4.

12. Il convient, en effet, de rechercher si une situation telle que celle du cas d' espèce relève du champ d' application de la convention et, dans l' affirmative, quelles conséquences il y a lieu d' en tirer au regard de la détermination du for compétent.

13. Rappelons, en effet, que l' action patrimoniale en cause est exercée par une société établie dans un État contractant contre une autre société ayant son siège dans un État tiers.

14. Or, on le sait, la convention de Bruxelles, qui met en oeuvre un mandat conféré aux États membres de la Communauté économique européenne par l' article 220, quatrième tiret, du traité de Rome, a notamment pour but d' uniformiser les règles de compétence des juridictions des États membres dans l' ordre international afin d' assurer, à l' intérieur de la Communauté, la "libre circulation des jugements" rendus en matière civile et commerciale. Elle n' a pas pour objet de régler les conflits de juridiction entre les États signataires et les États tiers (4). Son champ d' application est limité aux parties contractantes.

15. Ce principe est expressément posé par son article 4, premier alinéa, qui dispose que, "si le défendeur n' est pas domicilié sur le territoire d' un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l' application des dispositions de l' article 16".

16. Ce dernier article étant étranger au cas d' espèce, celui-ci relève donc, à première vue, de la loi du for de l' État du requérant, le défendeur étant domicilié hors du territoire d' un État contractant. La convention semble donc, a priori, inapplicable. "Si ... le défendeur n' est pas domicilié sur le territoire d' un État contractant, la convention ne comporte pas de disposition autonome réglant ce cas mais renvoie à la loi interne de l' État sur le territoire duquel se trouve la juridiction saisie du litige (article 4, premier alinéa). La convention autorise toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d' un État contractant, à invoquer contre ce défendeur la loi de cet État..." (5).

17. Aussi bien, ce sont les dispositions particulières de l' article 13 qui ont conduit le Bundesgerichtshof à vous interroger.

18. Certes, la référence faite par l' article 13, premier alinéa, à l' article 4 vient rappeler que le champ d' application des articles 13 à 15 est limité au cas où le défendeur est domicilié dans un État contractant: si tel n' est pas le cas, le tribunal saisi applique ses propres règles de compétence.

19. Il est clair, toutefois, que l' article 13, deuxième alinéa, fait implicitement exception à l' article 4 et doit pouvoir s' appliquer lorsque le cocontractant du consommateur, défendeur à l' instance, est domicilié dans un État tiers à la convention, dès lors qu' il possède une succursale, une agence ou un autre établissement dans un État contractant (6).

20. La situation qui vous est soumise ne rentre donc dans le champ d' application de la convention de Bruxelles que si l' article 13, deuxième alinéa, lui est applicable (7). Or, disons-le d' emblée, tel n' est pas le cas pour trois raisons: 1) n' est pas un consommateur au sens des articles 13 et 14 l' auteur de l' action en justice qui n' est pas lui-même partie à l' un des contrats énumérés à l' article 13, premier alinéa, 2) un établissement secondaire qui n' a pas le pouvoir de conclure des marchés n' est pas une succursale, une agence ou un établissement au sens de l' article 13, deuxième alinéa, 3) à supposer même que tel soit le cas, cette dernière disposition est inapplicable, faute d' élément d' extranéité, lorsque la succursale a son siège dans l' État du domicile du consommateur. Examinons successivement ces trois points.

21. Les compétences alternatives et le privilège de juridiction dont bénéficie le consommateur en vertu de l' article 14, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles ne s' appliquent qu' à l' "action intentée par un consommateur contre l' autre partie au contrat".

22. Or, précisément, devant le juge a quo, l' action en recouvrement de créances n' a pas été engagée par le cocontractant initial de la société Shearson Lehman, mais par une société commerciale cessionnaire des droits de celui-ci, agissant dans le cadre de son objet social. Cette société peut-elle, dès lors, se prévaloir dans le cadre de son action en recouvrement de la qualité de consommateur, au sens des articles 13 et 14 de la convention?

23. C' est là, à notre sens, la question centrale de ce dossier. Il nous paraît évident que...

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